Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 171 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :
171 L’appareil comportant un dispositif indicateur numérique électronique doit être capable d’indiquer visuellement qu’il a été ramené à la charge zéro, dans la limite du plus grand des écarts suivants :
a) ¼ de la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur;
b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.
- DORS/90-118, art. 21
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