Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 171 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :
171 L’appareil comportant un dispositif indicateur numérique électronique doit être capable d’indiquer visuellement qu’il a été ramené à la charge zéro, dans la limite du plus grand des écarts suivants :
a) ¼ de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;
b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.
- DORS/90-118, art. 21
- DORS/2017-17, art. 20(F)
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