Règlement sur les poids et mesures
182 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 188 et 192, lors de l’essai d’un appareil pour déterminer les marges de tolérance à l’acceptation et en service, la marge de tolérance minimum doit être équivalente à 0,05 pour cent de la portée de l’appareil ou la plus petite indication ou graduation, selon le chiffre moindre.
(2) La marge de tolérance minimale applicable à un pont-bascule ferroviaire utilisé exclusivement pour peser les wagons est la plus élevée des valeurs suivantes : soit 15 kg ou 30 livres, soit la valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur.
(3) Pour l’essai d’un pont-bascule de grande portée en fonction de la charge maximale, il n’y aura pas de marge de tolérance minimum par rapport à la charge de contrôle connue qui est ajoutée à la charge maximale et la marge de tolérance pour un appareil à enregistrement numérique ne sera pas augmentée comme il est indiqué à l’article 184.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 23
- DORS/93-234, art. 2(F)
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