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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 18 du 2014-08-01 au 2024-09-19 :

  •  (1) Sauf pour les appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), les renseignements dont le présent règlement exige le marquage sur un instrument doivent figurer, selon le cas :

    • a) sur l’instrument même;

    • b) sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;

    • c) en partie sur l’instrument et en partie sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;

    • d) dans le cas d’un instrument trop petit pour porter les renseignements requis de la manière indiquée aux alinéas a), b) ou c), sur un avis attaché à l’instrument ou exposé tout près.

  • (2) Lorsque les renseignements sont inscrits sur une plaque, un espace approprié d’au moins 12 mm sur 25 mm doit être laissé en blanc sur la plaque pour permettre d’y apposer la marque d’examen mentionnée à l’article 30, et la plaque doit être faite d’une matière durable et placée et montée de façon à ce que l’on puisse la marquer avec un poinçon d’acier.

  • (3) Les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument, conformément au présent règlement, doivent être inscrits en lettres

    • a) indélébiles;

    • b) distinctes;

    • c) d’une hauteur appropriée à la dimension de l’instrument et, sauf indication contraire dans le présent règlement ou prescriptions établies par le ministre, en lettres d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur; et

    • d) placées de façon à être facilement lisibles pour une personne qui utilise l’instrument dans des conditions normales d’usage.

  • (4) Lorsqu’on utilise des chiffres et des lettres ou des chiffres au lieu de lettres pour marquer un instrument, la grosseur et la hauteur des chiffres doivent correspondre à celles des lettres utilisées ou qu’il est prescrit d’utiliser par le présent règlement.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/98-115, art. 2
  • DORS/2005-130, art. 2
  • DORS/2014-111, art. 12

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