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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :

  •  (1) Sauf pour les appareils de pesage visés par les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998), les renseignements dont le présent règlement exige le marquage sur un instrument doivent figurer, selon le cas :

    • a) sur l’instrument même;

    • b) sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;

    • c) en partie sur l’instrument et en partie sur une ou des plaques fixées en permanence sur l’instrument;

    • d) dans le cas d’un instrument trop petit pour porter les renseignements requis de la manière indiquée aux alinéas a), b) ou c), sur un avis attaché à l’instrument ou exposé tout près.

  • (2) Lorsque les renseignements sont inscrits sur une plaque, un espace approprié d’au moins 12 mm sur 25 mm ou de ½ pouce sur un pouce doit être laissé en blanc sur la plaque pour permettre d’y apposer la marque de vérification mentionnée à l’article 29, et la plaque doit être faite d’une matière durable et placée et montée de façon à ce que l’on puisse la marquer avec un poinçon d’acier.

  • (3) Les renseignements qu’il est prescrit d’inscrire sur l’instrument, conformément au présent règlement, doivent être inscrits en lettres

    • a) indélébiles;

    • b) distinctes;

    • c) d’une hauteur appropriée à la dimension de l’instrument et, sauf indication contraire dans le présent règlement ou prescriptions établies par le ministre, en lettres d’au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur; et

    • d) placées de façon à être facilement lisibles pour une personne qui utilise l’instrument dans des conditions normales d’usage.

  • (4) Lorsqu’on utilise des chiffres et des lettres ou des chiffres au lieu de lettres pour marquer un instrument, la grosseur et la hauteur des chiffres doivent correspondre à celles des lettres utilisées ou qu’il est prescrit d’utiliser par le présent règlement.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/98-115, art. 2
  • DORS/2005-130, art. 2

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