Règlement sur les poids et mesures
67 (1) Tout instrument destiné à être utilisé dans le commerce qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit présenter une constance telle que, dans toutes les conditions normales de son utilisation, notamment la température, et sans autres réglages que ceux expressément prévus pour son utilisation, il soit capable de mesurer avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance en service applicable, pendant toute la durée de la période applicable indiquée à la colonne II de ce tableau.
Article Colonne I Colonne II Instrument Période 1 Réservoir d’une capacité supérieure à 450 L ou à 100 gallons 5 ans 2 Compteur à débit lent dont le débit est d’au plus 115 L par heure ou 25 gallons par heure 5 ans 3 Tout instrument non visé aux articles 1 et 2 2 ans (2) Pour les essais de fonctionnement d'un instrument, lorsque la quantité de charge connue ne figure pas dans le tableau applicable de la présente partie ou dans les normes établies en vertu du paragraphe 13(1), la marge de tolérance à l'acceptation et la marge de tolérance en service se calculent par interpolation linéaire, en fonction des marges de tolérance inférieures et supérieures les plus proches de la quantité de charge connue.
- DORS/80-290, art. 2
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 17
- DORS/2005-297, art. 14
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