Règlement sur les poids et mesures
352 (1) Toute demande ou contestation prévue à l’alinéa 22.12(2)a) ou b) de la Loi est, dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal, transmise par écrit à un bureau de Mesures Canada selon l’une des modalités ci-après que le procès-verbal précise :
(2) La demande ou la contestation comprend les renseignements suivants :
a) le numéro du procès-verbal;
b) le nom de l’intéressé, ses adresses postale et électronique, numéro de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne-ressource s’il y a lieu;
c) la langue de communication — anglais ou français — que choisit l’intéressé;
d) dans le cas d’une demande, une proposition détaillant les mesures correctives qui seront prises pour prévenir toute récidive de la violation;
e) dans le cas d’une contestation, les motifs de la contestation.
(3) La date de la demande ou de la contestation correspond :
- DORS/2014-112, art. 1
- Date de modification :