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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 54 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité indiquée à l’un des articles de la partie applicable de l’annexe IV, dans la colonne II, est la marge de tolérance prescrite aux fins du paragraphe 13(1) de la Loi pour un étalon local qui a une valeur nominale indiquée à cet article, dans la colonne I.

  • (2) Lorsqu’un étalon local est vérifié pour établir s’il mesure dans les limites de la marge de tolérance indiquée pour cet étalon dans une partie de l’annexe IV et que sa valeur nominale n’est indiquée à l’un des articles de cette partie, dans la colonne I, la marge de tolérance pour cet étalon local est la quantité obtenue par interpolation linéaire entre les marges de tolérance indiquées dans la colonne II de cette partie vis-à-vis des valeurs nominales spécifiques indiquées dans la colonne I de cette partie et se rapprochant le plus de la valeur nominale de l’étalon local à vérifier.

  • (3) Les marges de tolérance établies aux parties XI et XII de l’annexe IV pour la valeur nominale des étalons cylindriques gradués s’appliquent aussi aux autres valeurs qui sont indiquées sur ces étalons par des graduations intermédiaires.

  • (4) Pour l'application du paragraphe 13(1) de la Loi, la marge de tolérance applicable à un étalon local visé au paragraphe 56(2) est, pour tout point de la plage de mesure désignée par le propriétaire de cet étalon pour son usage, de deux pour cent de la valeur qu'indique l'étalon de référence à ce point.

  • DORS/86-132, art. 1
  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2005-297, art. 12

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