Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 39 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :

  •  (1) Lorsqu’un commerçant fait l’acquisition d’un appareil de mesure pour utilisation dans le commerce qui est un élément d’un système de distribution installé sur un véhicule, il doit déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche, dans les cinq jours qui suivent la date d’acquisition, ce qui suit :

    • a) le nom et l’adresse du commerçant;

    • b) la marque, le modèle et le numéro de série de l’appareil;

    • c) l’étendue des mesures de débit ou de capacité de l’appareil;

    • d) la marque, le numéro de la flotte à laquelle appartient le véhicule sur lequel l’appareil est installé ainsi que le numéro d’ordre du véhicule;

    • e) l’adresse, si elle est connue, à laquelle se trouvait l’appareil avant l’acquisition; et

    • f) la nouvelle adresse à laquelle le véhicule peut être vérifié.

  • (2) Lorsqu’un commerçant auquel appartient ou qui a en sa possession, pour utilisation dans le commerce, un appareil décrit au paragraphe (1) change l’adresse à laquelle on peut trouver l’appareil pour vérification, il doit, dans les cinq jours qui suivent la date du changement d’adresse, déclarer par écrit au bureau de Mesures Canada le plus proche les renseignements requis par les alinéas (1)a), b), c), d) et f) ainsi que l’adresse à laquelle l’appareil pouvait être vérifié avant le changement d’adresse.

  • DORS/93-234, art. 2(F)
  • DORS/2005-297, art. 40

Date de modification :