Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 83 du 2006-03-22 au 2012-04-30 :
83 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un poids étalon local, un poids dont la valeur est indiquée dans la colonne I d’un article dans un tableau des articles 84 à 88, est reconnu comme étant dans les marges de tolérance si son poids réel déterminé par l’essai n’est
a) pas supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne III de cet article; et
b) ni inférieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne IV de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
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