Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 116 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :
116 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un étalon linéaire local de longueur, une mesure linéaire dont la longueur entre les extrémités ou entre une extrémité et une graduation ou entre deux graduations est indiquée dans la colonne I d’un article d’un tableau des articles 118 et 119, est reconnue conforme aux marges de tolérance en service par rapport à la longueur indiquée si la longueur réelle déterminée par l’essai
a) n’est pas inférieure à la longueur indiquée, et
b) ni supérieure à la longueur indiquée
d’une quantité dépassant celle établie dans la colonne III de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
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