Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :
56 (1) L’étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.
Article Colonne I Colonne II Étalon local Période 1 Poids, sauf les poids visés aux articles 2 à 4, utilisé par un inspecteur pour vérifier des instruments à utiliser dans le commerce 1 an 2 Poids conservé à un endroit et utilisé exclusivement pour vérifier les systèmes de pesage totalisateurs en discontinu situés à cet endroit 5 ans 3 Poids, sauf un poids troy, qui est conservé à un bureau de Mesures Canada 5 ans 4 Poids troy qui est conservé à un bureau de Mesures Canada 10 ans 5 Mesure de volume matérialisée (statique), sauf celle visée à l’article 6 1 an 6 Mesure de volume matérialisée (statique) faite de verre 10 ans 7 Étalon pycnomètre à bouchon 10 ans 8 Appareil à mesurer le volume des liquides, autre qu’un compteur volumétrique de liquide, qui comporte une soupape ou toute autre pièce mobile ou amovible susceptible d’avoir un effet sur l’exactitude de l’appareil 4 ans 9 Étalon volumétrique ne figurant pas dans le présent tableau 2 ans 10 Mesure linéaire matérialisée (statique) 10 ans 11 Étalon de température : a) en verre, de type capillaire 10 ans b) de tout autre type 2 ans 12 Étalon de masse volumique de type hydromètre à pression 10 ans 13 Étalon d’électricité mesurant les wattheures 1 an 14 Étalon d’électricité mesurant les voltampèreheures 1 an 15 Étalon d’électricité mesurant les varheures 1 an 16 Étalon d’électricité mesurant les ampères efficaces 5 ans 17 Étalon d’électricité mesurant les volts efficaces 5 ans (2) Lorsque la marge de tolérance est celle visée au paragraphe 54(4), l’étalon local figurant à la colonne I du tableau du présent paragraphe est étalonné et certifié au moins une fois au cours de la période prévue à la colonne II.
Article Colonne I Colonne II Étalon local Période 1 Tout étalon de mesure de l’électricité non visé au paragraphe (1) 1 an 2 Tout étalon de mesure du gaz non visé au paragraphe (1) 2 ans
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 13
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