Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 170 du 2012-05-01 au 2017-02-12 :
170 (1) Un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, ne doit enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède la portée nominale de l’appareil de plus de 105 pour cent.
(2) Un appareil calculateur électronique ne doit enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède la portée nominale de l’appareil de plus de dix fois la valeur du plus petit échelon du dispositif enregistreur.
- DORS/2012-28, art. 7
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