Règlement sur les poids et mesures
4 (1) Les catégories ou types d’instruments ci-après sont exemptés des dispositions de l’article 8 de la Loi :
a) les compteurs à eau;
b) les parcomètres;
c) les compteurs de taxi;
d) les odomètres de véhicules à moteur;
e) les balances pour personnes, actionnées par des pièces de monnaie;
f) les distributeurs automatiques qui dispensent une quantité déterminée de liquide mais ne l’enregistrent pas au moyen d’un indicateur électrique ou mécanique;
g) les horloges, montres, chronomètres et autres instruments de mesure du temps;
h) les réservoirs à lait dans les fermes;
i) les réservoirs-mesures installés sur des wagons de chemin de fer;
j) les réservoirs ayant une capacité supérieure à 55 000 L ou à 12 000 gallons;
k) les compteurs servant à mesurer les graisses et les autres marchandises ayant les mêmes caractéristiques d’écoulement que les graisses;
l) les mesures matérialisées (statiques) utilisées comme récipients dans lesquels une marchandise est vendue ou mise en vente;
m) les instruments d’emballage; et
n) les appareils de pesage conçus pour être utilisés en laboratoire ou pour des études scientifiques ou pour peser les métaux précieux, et utilisés pour peser les métaux précieux ou autres marchandises de valeur comparable, s’ils sont conformes aux caractéristiques de fonctionnement, d’installation et d’utilisation établies par le présent règlement et s’ils sont, avant le 31 décembre 1981, vérifiés et jugés conformes à ces caractéristiques.
(2) L'instrument utilisé exclusivement pour peser ou mesurer des marchandises à quantité standard est exempté de l'application de l'article 8 de la Loi.
- DORS/80-429, art. 2
- DORS/90-118, art. 3
- DORS/93-234, art. 2(F)
- DORS/2005-297, art. 2 et 41(F)
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