308 (1) Un réservoir qui se vide au moyen d’une pompe doit être muni d’un dispositif automatique servant à assurer
a) que la quantité de liquide qui se trouve dans les éléments d’aspiration et dans le tuyau du vidange reste constante; et
b) que tout le liquide mesuré soit débité par la pompe.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réservoir qui loge les fuels de soute ou autre liquide semblable.