Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Commissions secrètes
Note marginale :Commissions secrètes
426. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) par corruption, directement ou indirectement, soit donne ou offre, ou convient de donner ou d’offrir, à un agent ou à toute personne au profit de cet agent, soit, pendant qu’il est un agent, exige ou accepte, ou offre ou convient d’accepter de qui que ce soit, pour lui-même ou pour une autre personne, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque sorte à titre de contrepartie pour faire ou s’abstenir de faire, ou pour avoir fait ou s’être abstenu de faire un acte relatif aux affaires ou à l’entreprise de son commettant, ou pour témoigner ou s’abstenir de témoigner de la faveur ou de la défaveur à une personne quant aux affaires ou à l’entreprise de son commettant;
b) avec l’intention de tromper un commettant, donne à un agent de ce commettant, ou étant un agent, emploie avec l’intention de tromper son commettant, quelque reçu, compte ou autre écrit :
(i) dans lequel le commettant a un intérêt,
(ii) qui contient une déclaration ou un énoncé faux ou erroné ou défectueux sous un rapport essentiel,
(iii) qui a pour objet de tromper le commettant.
Note marginale :Fait de contribuer à l’infraction
(2) Commet une infraction quiconque contribue sciemment à la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :Peine
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque commet une infraction prévue au présent article.
Définition de « agent » et « commettant »
(4) Au présent article, « agent » s’entend notamment d’un employé, et « commettant » s’entend notamment d’un patron.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 426;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 56;
- 2007, ch. 13, art. 7.
Bons-primes
Note marginale :Émission de bons-primes
427. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement émet, donne, vend ou autrement aliène, ou offre d’émettre, de donner, de vendre ou d’autrement aliéner, des bons-primes à un marchand ou négociant en marchandises pour emploi dans son commerce.
Note marginale :Don à un acheteur de marchandises
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un marchand ou négociant en marchandises, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement donne ou de quelque manière aliène, ou offre de donner ou d’aliéner de quelque manière, des bons-primes à une personne qui lui achète des marchandises.
- S.R., ch. C-34, art. 384.
PARTIE XI
ACTES VOLONTAIRES ET PROHIBÉS CONCERNANT CERTAINS BIENS
Définition et interprétation
Définition de « bien »
428. Dans la présente partie, « bien » s’entend d’un bien corporel immeuble ou meuble.
- S.R., ch. C-34, art. 385.
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