Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Faux messages
372. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte ou obtient que soit transmis, par lettre, télégramme, téléphone, câble, radio ou autrement, des renseignements qu’il sait être faux.
Note marginale :Propos indécents au téléphone
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui tient au cours d’un appel téléphonique des propos indécents.
Note marginale :Appels téléphoniques harassants
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harasser quelqu’un, lui fait ou fait en sorte qu’il lui soit fait des appels téléphoniques répétés.
- S.R., ch. C-34, art. 330.
373. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 53]
Note marginale :Rédaction non autorisée d’un document
374. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, fait, souscrit, rédige, signe, accepte ou endosse un document au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement;
b) utilise ou met en circulation un document sachant qu’il a été fait, souscrit, signé, accepté ou endossé avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement.
- S.R., ch. C-34, art. 332.
Note marginale :Obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait
375. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque demande formellement, reçoit ou obtient une chose ou fait livrer ou payer à quelqu’un une chose au moyen ou en vertu d’un instrument émis sous l’autorité de la loi, sachant que l’instrument est fondé sur un document contrefait.
- S.R., ch. C-34, art. 333.
Note marginale :Contrefaçon de timbres, etc.
376. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) frauduleusement emploie, mutile, appose, enlève ou contrefait un timbre ou une partie de timbre;
b) sciemment et sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession :
(i) ou bien un timbre contrefait ou un timbre qui a été frauduleusement mutilé,
(ii) ou bien quelque chose portant un timbre dont une partie a été frauduleusement effacée, enlevée ou cachée;
c) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.
Note marginale :Contrefaçon d’une marque
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :
a) fait une marque;
b) vend ou expose en vente ou a en sa possession une marque contrefaite;
c) appose une marque sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée, autre que la chose sur laquelle la marque était originairement apposée ou était destinée à l’être;
d) appose une marque contrefaite sur une chose qui, d’après la loi, doit être marquée, estampillée, scellée ou enveloppée.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« marque »
“mark”
« marque » Marque, signe, sceau, enveloppe ou dessin employé par ou pour :
a) le gouvernement du Canada ou d’une province;
b) le gouvernement d’un État étranger;
c) un ministère, un office, un bureau, un conseil, une commission, un agent ou un mandataire créé par un gouvernement mentionné à l’alinéa a) ou b) à l’égard du service ou des affaires de ce gouvernement.
« timbre »
“stamp”
« timbre » Timbre imprimé ou gommé employé à des fins de revenu par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par le gouvernement d’un État étranger.
- S.R., ch. C-34, art. 334.
