Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Contrainte d’un conjoint
18. Il n’y a aucune présomption qu’une personne mariée commettant une infraction agit ainsi par contrainte du seul fait qu’elle la commet en présence de son conjoint.
- S.R., ch. C-34, art. 18;
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 4.
Note marginale :Ignorance de la loi
19. L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 19.
Note marginale :Certains actes peuvent être validement faits les jours fériés
20. Un mandat ou une sommation autorisés par la présente loi ou une citation à comparaître, une promesse de comparaître, une promesse ou un engagement délivrés, remis ou contractés en conformité avec les parties XVI, XXI ou XXVII peuvent être décernés, délivrés, exécutés, remis ou contractés, selon le cas, un jour férié.
- S.R., ch. C-34, art. 20;
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 2.
Participants aux infractions
Note marginale :Participants à une infraction
21. (1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
Note marginale :Intention commune
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 21.
Note marginale :Personne qui conseille à une autre de commettre une infraction
22. (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.
Définitions de « conseiller » et de « conseil »
(3) Pour l’application de la présente loi, « conseiller » s’entend d’amener et d’inciter, et « conseil » s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 22;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7.
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