Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Délai d’amnistie
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer aux fins visées au paragraphe (2) un délai établissant une amnistie à l’égard d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou de quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • Note marginale :Objet

    (2) Le décret peut déclarer une période d’amnistie pour permettre :

    • a) soit à une personne en possession de tout objet visé par le décret de faire toute chose qui y est mentionnée, notamment le remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, l’enregistrer ou en disposer par destruction ou autrement;

    • b) soit que des modifications soient apportées à ces objets, de façon à ce qu’ils ne soient plus des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, selon le cas.

  • Note marginale :Acte non répréhensible

    (3) La personne qui, au cours de la période d’amnistie, agit conformément au décret ne peut, de ce seul fait, être coupable d’une infraction à la présente partie.

  • Note marginale :Nullité des poursuites

    (4) Il ne peut, sous peine de nullité, être intenté de poursuite dans le cadre de la présente partie contre une personne ayant agi en conformité avec le présent article.

  • 1995, ch. 39, art. 139.
Note marginale :Règlements
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut désigner par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées toute chose qui, à son avis, peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport.

  • 1995, ch. 39, art. 139.

PARTIE IV

INFRACTIONS CONTRE L’APPLICATION DE LA LOI ET L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« charge » ou « emploi »

“office”

« charge » ou « emploi » S’entend notamment :

  • a) d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;

  • b) d’une commission civile ou militaire;

  • c) d’un poste ou emploi dans un ministère public.

« fonctionnaire »

“official”

« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

  • a) occupe une charge ou un emploi;

  • b) est nommée ou élue pour remplir une fonction publique.

« gouvernement »

“government”

« gouvernement » Selon le cas :

  • a) le gouvernement du Canada;

  • b) le gouvernement d’une province;

  • c) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

« procédure judiciaire »

“judicial proceeding”

« procédure judiciaire » Procédure :

  • a) devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;

  • b) devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par la loi à faire prêter serment;

  • c) devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un coroner;

  • d) devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages sous serment;

  • e) devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une obligation légale,

que la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute autre raison.

« témoignage », « déposition » ou « déclaration »

“evidence” or “statement”

« témoignage », « déposition » ou « déclaration » Assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non.

« témoin »

“witness”

« témoin » Personne qui témoigne oralement sous serment ou par affidavit dans une procédure judiciaire, qu’elle soit habile ou non à être témoin, y compris un enfant en bas âge qui témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l’avis de la personne qui préside, il ne comprend pas la nature d’un serment.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 118;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 15 et 203;
  • 2007, ch. 13, art. 2.