Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Peine applicable à la haute trahison
47. (1) Quiconque commet une haute trahison est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peine applicable à la trahison
(2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et encourt, en cas d’infraction visée :
a) aux alinéas 46(2)a), c) ou d), l’emprisonnement à perpétuité;
b) aux alinéas 46(2)b) ou e), l’emprisonnement à perpétuité s’il existe un état de guerre entre le Canada et un autre pays;
c) aux alinéas 46(2)b) ou e), un emprisonnement maximal de quatorze ans en l’absence d’un tel état de guerre.
Note marginale :Corroboration
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de haute trahison sur la déposition d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré, sous quelque rapport essentiel, par une preuve qui implique l’accusé.
Note marginale :Peine minimale
(4) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.
- S.R., ch. C-34, art. 47;
- 1974-75-76, ch. 105, art. 2.
Note marginale :Prescription
48. (1) Les poursuites à l’égard d’un crime de trahison visé à l’alinéa 46(2)a) se prescrivent par trois ans à compter du moment où le crime aurait été commis.
Note marginale :Dénonciation de paroles de trahison
(2) Nulle procédure ne peut être intentée, sous le régime de l’article 47, à l’égard d’un acte manifeste de trahison exprimé ou déclaré au moyen de propos publics et réfléchis, à moins que :
a) d’une part, une dénonciation énonçant l’acte manifeste et les mots par lesquels il a été exprimé ou déclaré ne soit faite sous serment devant un juge de paix dans les six jours à compter du moment où les mots auraient été prononcés;
b) d’autre part, un mandat pour l’arrestation de l’accusé ne soit émis dans les dix jours après que la dénonciation a été faite.
- S.R., ch. C-34, art. 48;
- 1974-75-76, ch. 105, art. 29.
Actes prohibés
Note marginale :Actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique
49. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, volontairement, en présence de Sa Majesté :
a) soit accomplit un acte dans l’intention d’alarmer Sa Majesté ou de violer la paix publique;
b) soit accomplit un acte destiné ou de nature à causer des lésions corporelles à Sa Majesté.
- S.R., ch. C-34, art. 49.
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