Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Exercice de pouvoirs d’arrestation, d’accès à des lieux, etc.
477.3 (1) Tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 477.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :
a) à l’endroit ou à bord du navire ou de l’ouvrage en mer — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — où le fait est survenu;
b) au-delà de la mer territoriale d’un autre État, dans les cas de poursuite.
Note marginale :Pouvoirs des tribunaux
(2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires — notamment en matière d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — à l’égard d’une infraction soit visée à l’article 477.1, soit commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou dans un espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada, comme si elle avait été perpétrée dans son ressort ordinaire.
Note marginale :Réserve
(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l’article 477.1 est présumé survenu à bord d’un navire immatriculé à l’extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.
- 1990, ch. 44, art. 15;
- 1996, ch. 31, art. 70.
477.4 (1) et (2) [Abrogés, 1996, ch. 31, art. 71]
Note marginale :Preuve
(3) Dans toute procédure intentée à l’égard d’une infraction, fait foi de son contenu, de façon concluante, le certificat, selon le cas :
a) visé au paragraphe 23(1) de la Loi sur les océans;
b) délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu’un lieu se trouvait à un moment donné soit dans une partie d’une zone de pêche non comprise dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, soit à l’extérieur de tout État.
Le certificat est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Non-exigibilité du certificat
(4) Le certificat visé au paragraphe (3) est recevable en preuve dans les procédures que mentionne ce paragraphe, mais sa production n’est pas susceptible de contrainte.
- 1990, ch. 44, art. 15;
- 1995, ch. 5, art. 25;
- 1996, ch. 31, art. 71.
Note marginale :Infraction entièrement commise dans une province
478. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province.
Note marginale :Exception
(2) Tout propriétaire, éditeur, rédacteur en chef ou autre individu accusé d’avoir publié un libelle diffamatoire dans un journal, ou d’avoir comploté de publier un libelle diffamatoire dans un journal, doit être traité selon la loi, mis en accusation, jugé et puni dans la province où il réside ou dans laquelle le journal est imprimé.
Note marginale :Idem
(3) Le prévenu inculpé d’une infraction qui aurait été commise au Canada, à l’extérieur de la province dans laquelle il se trouve, peut, si l’infraction n’est pas l’une de celles que mentionne l’article 469, avec le consentement :
a) du procureur général du Canada dans le cas de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte;
b) du procureur général de la province où l’infraction aurait été commise, dans les autres cas,
comparaître devant un tribunal ou un juge qui aurait eu juridiction pour connaître de cette infraction si elle avait été commise à l’endroit où le prévenu se trouve, et lorsqu’il signifie qu’il consent à plaider coupable et plaide coupable pour cette infraction, le tribunal ou le juge déclare qu’il a commis l’infraction et inflige la peine autorisée par la loi, mais s’il ne signifie pas qu’il consent à plaider coupable et ne plaide pas coupable, il est, s’il était en détention avant sa comparution, remis en détention et traité selon que le prévoit la loi.
Note marginale :Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès
(4) Nonobstant le fait qu’un prévenu mentionné au paragraphe (3) a été renvoyé pour subir son procès ou qu’une accusation a été intentée contre lui relativement à l’infraction pour laquelle il désire plaider coupable, il est censé uniquement être inculpé de cette infraction sans qu’une enquête préliminaire n’ait été faite ou qu’une accusation n’ait été intentée relativement à cette infraction.
Définition de « journal »
(5) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l’article 297.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 478;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 64 et 101(A);
- 1994, ch. 44, art. 33(A).
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