Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses

 Quiconque entreprend d’administrer un traitement chirurgical ou médical à une autre personne ou d’accomplir un autre acte légitime qui peut mettre en danger la vie d’une autre personne est, sauf dans les cas de nécessité, légalement tenu d’apporter, en ce faisant, une connaissance, une habileté et des soins raisonnables.

  • S.R., ch. C-34, art. 198.
Note marginale :Obligation des personnes qui s’engagent à accomplir un acte

 Quiconque entreprend d’accomplir un acte est légalement tenu de l’accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger.

  • S.R., ch. C-34, art. 199.
Note marginale :Obligation de la personne qui supervise un travail

 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.

  • 2003, ch. 21, art. 3.
Note marginale :Abandon d’un enfant

 Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 218;
  • 2005, ch. 32, art. 12.

Négligence criminelle

Note marginale :Négligence criminelle
  •  (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

    • a) soit en faisant quelque chose;

    • b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

    montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

  • Définition de « devoir »

    (2) Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi.

  • S.R., ch. C-34, art. 202.
Note marginale :Le fait de causer la mort par négligence criminelle

 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

  • a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

  • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 220;
  • 1995, ch. 39, art. 141.