Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Obligation de la personne qui opère une arrestation
29. (1) Quiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l’avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite.
Note marginale :Avis
(2) Quiconque arrête une personne avec ou sans mandat est tenu de donner à cette personne, si la chose est possible, avis :
a) soit de l’acte judiciaire ou du mandat aux termes duquel il opère l’arrestation;
b) soit du motif de l’arrestation.
Note marginale :Inobservation
(3) L’omission de se conformer aux paragraphes (1) ou (2) ne prive pas, d’elle-même, une personne qui exécute un acte judiciaire ou un mandat, ou une personne qui opère une arrestation, ou celles qui lui prêtent main-forte, de la protection contre la responsabilité pénale.
- S.R., ch. C-34, art. 29.
Note marginale :Le fait d’empêcher une violation de la paix
30. Quiconque est témoin d’une violation de la paix est fondé à intervenir pour en empêcher la continuation ou le renouvellement et peut détenir toute personne qui commet cette violation ou se dispose à y prendre part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d’un agent de la paix, s’il n’a recours qu’à la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la continuation ou le renouvellement de la violation de la paix, ou raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.
- S.R., ch. C-34, art. 30.
Note marginale :Arrestation pour violation de la paix
31. (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.
Note marginale :Garde de la personne
(2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant participé à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent croit, pour des motifs raisonnables, avoir été témoin de cette violation.
- S.R., ch. C-34, art. 31.
Répression des émeutes
Note marginale :Emploi de la force dans la répression d’une émeute
32. (1) Tout agent de la paix est fondé à employer, ou à ordonner d’employer, la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :
a) d’une part, nécessaire pour réprimer une émeute;
b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre de la continuation de l’émeute.
Note marginale :Personnes assujetties à la loi militaire
(2) Quiconque est tenu, par la loi militaire, d’obéir au commandement de son officier supérieur est fondé à obéir à tout commandement donné par ce dernier en vue de la répression d’une émeute, à moins que l’ordre ne soit manifestement illégal.
Note marginale :Obéissance à un ordre d’un agent de la paix
(3) Toute personne est fondée à obéir à un ordre d’un agent de la paix lui enjoignant de recourir à la force pour réprimer une émeute si, à la fois :
a) elle agit de bonne foi;
b) l’ordre n’est pas manifestement illégal.
Note marginale :Si des conséquences graves sont appréhendées
(4) Quiconque, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, croit qu’avant qu’il soit possible d’obtenir la présence d’un agent de la paix une émeute aura des conséquences graves, est fondé à employer la force qu’il croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables :
a) d’une part, nécessaire pour réprimer l’émeute;
b) d’autre part, non excessive, eu égard au danger à craindre par suite de la continuation de l’émeute.
Note marginale :Question de droit
(5) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un ordre est manifestement illégal ou non constitue une question de droit.
- S.R., ch. C-34, art. 32.
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