Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Autres définitions liées aux armes à feu

 Dans la présente loi, « arbalète », « arme à autorisation restreinte », « arme à feu à autorisation restreinte », « arme à feu historique », « arme à feu prohibée », « arme automatique », « arme de poing », « arme prohibée », « chargeur », « dispositif prohibé », « fausse arme à feu », « munitions », « munitions prohibées » et « réplique », ainsi que « autorisation », « certificat d’enregistrement » et « permis » lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

  • 2009, ch. 22, art. 1.
Note marginale :Renvois descriptifs

 Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

  • 1976-77, ch. 53, art. 2.

PARTIE I

Dispositions générales

Note marginale :Prise d’effet

 Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu’elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.

  • 2002, ch. 13, art. 2.
Note marginale :Une carte postale est un bien meuble
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, une carte postale ou un timbre mentionné à l’alinéa c) de la définition de « biens » ou « propriété » à l’article 2 est censé un bien meuble et d’une valeur égale au montant du port, de la taxe ou du droit exprimé à sa face.

  • Note marginale :Valeur d’un effet appréciable

    (2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent en vue de déterminer la valeur d’un effet appréciable lorsque la valeur est essentielle :

    • a) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;

    • b) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa c) ou d) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle des biens-fonds, des marchandises, du bien ou droit mobilier ou de l’intérêt dans ce bien ou droit, selon le cas;

    • c) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa e) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est la somme d’argent qui a été payée.

  • Note marginale :Possession

    (3) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      • (i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

      • (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

    • b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Expressions tirées d’autres lois

    (4) Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se rattache à un sujet traité dans une autre loi, les termes employés dans la présente loi à l’égard de cette infraction s’entendent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au sens de cette autre loi.

  • Note marginale :Rapports sexuels

    (5) Pour l’application de la présente loi, les rapports sexuels sont complets s’il y a pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :

    • a) oralement sous serment ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l’a effectué;

    • b) par la déclaration écrite d’un agent de la paix portant qu’il a signifié le document ou remis ou envoyé l’avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Preuve de signification conforme aux lois provinciales

    (6.1) Par dérogation au paragraphe (6), la preuve de la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la poursuite des infractions provinciales.

  • Note marginale :Présence pour interrogatoire

    (7) Malgré les paragraphes (6) et (6.1), le tribunal peut demander à la personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite conforme à l’un de ces paragraphes d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 4;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3;
  • 1994, ch. 44, art. 3;
  • 1997, ch. 18, art. 2;
  • 2008, ch. 18, art. 1.