Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Punition des infractions séditieuses

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) prononce des paroles séditieuses;

  • b) publie un libelle séditieux;

  • c) participe à une conspiration séditieuse.

  • S.R., ch. C-34, art. 62.
Note marginale :Infractions relatives aux forces militaires
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement :

    • a) soit entrave ou diminue la fidélité ou la discipline d’un membre d’une force, ou influence sa fidélité ou discipline;

    • b) soit publie, rédige, émet, fait circuler ou distribue un écrit qui conseille, recommande ou encourage, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir;

    • c) soit conseille, recommande, encourage ou, de quelque manière, provoque, chez un membre d’une force, l’insubordination, la déloyauté, la mutinerie ou le refus de servir.

  • Définition de « membre d’une force »

    (2) Au présent article, « membre d’une force » désigne, selon le cas :

    • a) un membre des Forces canadiennes;

    • b) un membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes d’un État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 63.

Attroupements illégaux et émeutes

Note marginale :Attroupement illégal
  •  (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l’attroupement :

    • a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;

    • b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix.

  • Note marginale :Quand une assemblée légitime devient un attroupement illégal

    (2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent, pour un but commun, d’une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elles s’étaient réunies de cette manière pour le même but.

  • Note marginale :Exception

    (3) Des personnes ne forment pas un attroupement illégal du seul fait qu’elles sont réunies pour protéger la maison d’habitation de l’une d’entre elles contre d’autres qui menacent d’y faire effraction et d’y entrer en vue d’y commettre un acte criminel.

  • S.R., ch. C-34, art. 64.
Note marginale :Émeute

 Une émeute est un attroupement illégal qui a commencé à troubler la paix tumultueusement.

  • S.R., ch. C-34, art. 65.