Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel |
- XMLTexte complet : Code criminel [4089 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [5461 KB]
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Force excessive
26. Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès.
- S.R., ch. C-34, art. 26.
Note marginale :Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction
27. Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :
a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :
(i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,
(ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;
b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).
- S.R., ch. C-34, art. 27.
Note marginale :Recours à la force à bord d’un aéronef
27.1 (1) Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, susceptible de causer des blessures immédiates et graves aux personnes à son bord ou des dommages immédiats et graves à l’aéronef ou aux biens à son bord.
Note marginale :Application du présent article
(2) Le présent article s’applique à tout aéronef immatriculé au Canada en conformité avec les règlements pris au titre de la Loi sur l’aéronautique, où qu’il se trouve, ainsi qu’à tout aéronef se trouvant dans l’espace aérien canadien.
- 2004, ch. 12, art. 2.
Note marginale :Arrestation par erreur
28. (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.
Note marginale :Personne qui aide à une arrestation
(2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :
a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;
b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,
possèdent à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.
- S.R., ch. C-34, art. 28.
