Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Possession de limailles, etc.
451. Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa garde ou possession :
a) soit des limailles ou rognures d’or ou d’argent;
b) soit de l’or ou de l’argent en lingots;
c) soit de l’or ou de l’argent en poudre, en solution ou sous d’autres formes,
produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
- S.R., ch. C-34, art. 409.
Mise en circulation
Note marginale :Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite
452. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :
a) met en circulation ou offre de mettre en circulation de la monnaie contrefaite ou utilise de la monnaie contrefaite comme si elle était de bon aloi;
b) exporte, envoie ou transporte de la monnaie contrefaite à l’étranger.
- S.R., ch. C-34, art. 410.
Note marginale :Pièce mise en circulation
453. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :
a) soit une pièce qui n’est pas courante;
b) soit une pièce de métal ou de métaux mélangés qui ressemble sous le rapport de la dimension, de la forme ou de la couleur, à une pièce courante pour laquelle elle est mise en circulation.
- S.R., ch. C-34, art. 411.
Note marginale :Piécettes
454. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :
a) fabrique, produit ou vend;
b) a en sa possession,
une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.
- S.R., ch. C-34, art. 412;
- 1972, ch. 13, art. 32.
Dégradation ou affaiblissement de la monnaie
Note marginale :Rogner une pièce de monnaie
455. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) affaiblit, diminue ou allège une pièce courante d’or ou d’argent avec l’intention de la faire passer pour une pièce courante d’or ou d’argent;
b) met une pièce de monnaie en circulation, sachant qu’elle a été affaiblie, diminuée ou allégée selon l’alinéa a).
- S.R., ch. C-34, art. 413.
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