Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
347.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
« intérêts »
“interest”
« intérêts » S’entend au sens du paragraphe 347(2).
« prêt sur salaire »
“payday loan”
« prêt sur salaire » Opération par laquelle une somme d’argent est prêtée en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.
Note marginale :Application
(2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts ou qui a perçu des intérêts au titre de cette convention, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme d’argent prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est d’au plus soixante-deux jours;
b) la personne est titulaire d’une licence ou de toute autre forme d’autorisation expresse délivrée sous le régime des lois de la province lui permettant de conclure cette convention;
c) la province est désignée en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Désignation d’une province
(3) Le gouverneur en conseil, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total des prêts.
Note marginale :Révocation
(4) Le gouverneur en conseil révoque par décret la désignation faite en vertu du paragraphe (3) à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause ou lorsque les mesures législatives visées à ce paragraphe ne sont plus en vigueur.
- 2007, ch. 9, art. 2.
Introduction par effraction
Note marginale :Introduction par effraction dans un dessein criminel
348. (1) Quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;
c) sort d’un endroit par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;
e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.
Note marginale :Présomptions
(2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :
a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.
Note marginale :Définition de « endroit »
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, « endroit » désigne, selon le cas :
a) une maison d’habitation;
b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;
c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;
d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 348;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47;
- 1997, ch. 18, art. 20.
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