Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Infractions relatives à l’importation ou l’exportation
Note marginale :Importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée
103. (1) Commet une infraction quiconque, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Note marginale :Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de trois ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de cinq ans, en cas de récidive.
Note marginale :Peine : autres
(2.1) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
(3) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 103;
- 1991, ch. 40, art. 15;
- 1995, ch. 39, art. 139;
- 2008, ch. 6, art. 12.
Note marginale :Importation ou exportation non autorisées
104. (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
(3) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 104;
- 1991, ch. 40, art. 16;
- 1995, ch. 39, art. 139.
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