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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (suite)

Plaidoyers (suite)

 [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 3]

Organisations

Note marginale :Comparution par avocat

 Toute organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé comparaît et plaide par avocat ou représentant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 620
  • 1997, ch. 18, art. 70
  • 2003, ch. 21, art. 11

Note marginale :Avis à l’organisation

  •  (1) Le greffier du tribunal ou le poursuivant peut faire signifier à l’organisation contre laquelle un acte d’accusation est déposé un avis à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Le cas échéant, l’avis indique la nature et la teneur de l’acte d’accusation et fait savoir que, à moins que l’organisation ne comparaisse à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et n’inscrive un plaidoyer, le tribunal inscrira pour l’accusée un plaidoyer de non-culpabilité et il sera procédé à l’instruction de l’acte d’accusation comme si l’organisation avait comparu et inscrit un plaidoyer.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 621
  • 1997, ch. 18, art. 71
  • 2003, ch. 21, art. 11

Note marginale :Procédure à suivre si l’organisation ne comparaît pas

 Lorsqu’une organisation ne se conforme pas à l’avis prévu à l’article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l’avis, ordonner au greffier du tribunal d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité au nom de l’organisation, le plaidoyer ayant la même valeur que si l’organisation avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 622
  • 1997, ch. 18, art. 72
  • 2003, ch. 21, art. 11

Note marginale :Procès d’une organisation

 Lorsque l’organisation comparaît et répond à l’acte d’accusation ou qu’un plaidoyer de non-culpabilité est inscrit sur l’ordre du tribunal conformément à l’article 622, le tribunal procède à l’instruction de l’acte d’accusation et, si l’organisation est déclarée coupable, l’article 735 s’applique.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 623
  • 1995, ch. 22, art. 10
  • 2003, ch. 21, art. 11

Dossier des procédures

Note marginale :Comment il est établi

  •  (1) En établissant le dossier d’une condamnation ou d’un acquittement sur un acte d’accusation, il suffit de copier l’acte d’accusation et le plaidoyer présenté, sans en-tête ou intitulé formel.

  • Note marginale :Dossier des procédures

    (2) Le tribunal tient un dossier de chaque interpellation de l’accusé et des procédures subséquentes à l’interpellation.

  • S.R., ch. C-34, art. 552

Note marginale :Forme du dossier en cas de modification

 Lorsqu’il est nécessaire d’établir un dossier formel dans le cas de procédures où l’acte d’accusation a été modifié, le dossier est préparé en la forme dans laquelle l’acte d’accusation subsistait après la modification, sans mentionner le fait qu’il a été modifié.

  • S.R., ch. C-34, art. 553

Conférence préparatoire

Note marginale :Conférence préparatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le tribunal ou un juge de ce tribunal, le juge, le juge d’une cour provinciale ou le juge de paix devant qui des procédures doivent se dérouler peut, en vue de favoriser une audition rapide et équitable, ordonner qu’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par le tribunal, juge, juge d’une cour provinciale ou juge de paix, selon le cas, soit tenue afin de discuter des questions qui peuvent être résolues plus efficacement avant le début des procédures et de toute autre question semblable, et des mesures utiles en l’espèce.

  • Note marginale :Conférences obligatoires dans le cas des procès par jury

    (2) Lors d’un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l’accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles établies en vertu des articles 482 et 482.1.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 127, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1997, ch. 18, art. 73
  • 2002, ch. 13, art. 50

Jurys

Note marginale :Aptitude et assignation des jurés

  •  (1) Sont aptes aux fonctions de juré dans des procédures criminelles engagées dans une province les personnes qui remplissent les conditions déterminées par la loi provinciale applicable et sont assignées en conformité avec celle-ci.

  • Note marginale :Égalité des sexes

    (2) Par dérogation aux lois provinciales visées au paragraphe (1), l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ne constitue ni une cause d’incapacité d’exercice, ni une cause de dispense, des fonctions de juré dans des procédures criminelles.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 626
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 128

Note marginale :Juge présidant le procès

 Le juge présidant le procès est le juge qui a participé à la constitution du jury ou un juge de la même juridiction.

  • 2002, ch. 13, art. 51

Note marginale :Aide à un juré

 Le juge peut permettre au juré ayant une déficience physique mais qui est capable de remplir d’une manière convenable ses fonctions d’utiliser une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 627
  • L.R. (1985), ch. 2 (1er suppl.), art. 1
  • 1998, ch. 9, art. 4

Récusation du tableau des jurés

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 129]

Note marginale :Récusation du tableau

  •  (1) Le poursuivant ou l’accusé ne peut demander la récusation du tableau des jurés que pour l’un des motifs suivants : partialité, fraude ou inconduite délibérée du shérif ou des autres fonctionnaires qui ont constitué le tableau.

  • Note marginale :Par écrit

    (2) Une récusation faite sous le régime du paragraphe (1) se fait par écrit et déclare que celui qui a rapporté la liste a été partial, a agi frauduleusement ou s’est mal conduit volontairement, selon le cas.

  • Note marginale :Formule

    (3) Une récusation prévue par le présent article peut être rédigée selon la formule 40.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 629
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 130

Note marginale :Vérification des motifs de récusation

 Lorsqu’une récusation est faite selon l’article 629, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et lorsqu’il est convaincu que le motif allégué est fondé, il ordonne la présentation d’une nouvelle liste de jurés.

  • S.R., ch. C-34, art. 559

Formation de la liste du jury

Note marginale :Inscription sur des cartes

  •  (1) Le nom de chaque juré figurant au tableau, son numéro au tableau et son adresse sont inscrits sur une carte; les cartes sont de format identique.

  • Note marginale :Déposées dans une boîte

    (2) Le shérif ou autre fonctionnaire qui rapporte la liste remet les cartes mentionnées au paragraphe (1) au greffier du tribunal, et ce dernier les fait placer dans une boîte fournie à cette fin et mêler complètement ensemble.

  • Note marginale :Jurés suppléants

    (2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu des paragraphes (3) ou (3.1).

  • Note marginale :Jurés supplémentaires

    (2.2) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, que treize ou quatorze jurés plutôt que douze soient assermentés en conformité avec la présente partie, le juge l’ordonne avant que le greffier ne procède au tirage en application des paragraphes (3) ou (3.1).

  • Note marginale :Tirage par le greffier du tribunal

    (3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1), appelle au fur et à mesure le numéro inscrit sur chacune d’elles et confirme auprès de la personne répondant à l’appel qu’elle est bien celle dont le nom figure sur la carte, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.

  • Note marginale :Procédure exceptionnelle

    (3.1) Le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela servirait la bonne administration de la justice, ordonner que le nom inscrit sur la carte soit également appelé par le greffier.

  • Note marginale :Chaque juré est assermenté

    (4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.

  • Note marginale :Tirage d’autres cartes au besoin

    (5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés — ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.2), treize ou quatorze jurés, selon le cas, — et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.

  • Note marginale :Demande de non-publication ou de restriction à l’accès ou l’usage de renseignements

    (6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige :

    • a) interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un juré ou des renseignements qui permettraient de la découvrir;

    • b) limiter l’accès à ces renseignements ou l’usage qui peut en être fait.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 631
  • L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131
  • 1992, ch. 41, art. 1
  • 1998, ch. 9, art. 5
  • 2001, ch. 32, art. 38 et 82
  • 2002, ch. 13, art. 52
  • 2005, ch. 32, art. 20
  • 2011, ch. 16, art. 7

Note marginale :Moyens électroniques ou automatisés

 Des moyens électroniques et d’autres moyens automatisés peuvent être utilisés pour la sélection des jurés, pourvu que cette sélection soit aléatoire, comme le requiert le processus de constitution du jury prévu aux paragraphes 631(1) à (5).

Note marginale :Dispenses

 Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu’une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :

  • a) intérêt personnel dans l’affaire à être jugée;

  • b) liens avec le juge participant à la constitution du jury, le juge devant présider le procès, le poursuivant, l’accusé ou son avocat ou un témoin;

  • c) toute raison valable qu’il considère acceptable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 632
  • 1992, ch. 41, art. 2
  • 2001, ch. 32, art. 39
  • 2002, ch. 13, art. 53

Note marginale :Mise à l’écart

 Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 633
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
  • 1992, ch. 41, art. 2
  • 2001, ch. 32, art. 40
  • 2019, ch. 25, art. 269

 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 269]

Note marginale :Ordre des récusations

  •  (1) C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation motivée du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

  • Note marginale :Cas des coaccusés

    (2) Dans le cas des coaccusés, chacun d’eux procède successivement — dans l’ordre d’inscription de leur nom sur l’acte d’accusation ou dans celui dont ils sont convenus — à la récusation du premier juré avant le poursuivant et, pour les autres jurés, selon l’alternance visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 635
  • L.R. (1985), ch. 2 (1er suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 41, art. 2
  • 2019, ch. 25, art. 270

 [Abrogés, 1992, ch. 41, art. 2]

Note marginale :Récusation motivée

  •  (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, mais aucune erreur de nom ou de désignation ne peut être un motif de récusation lorsque le tribunal est d’avis que la description portée sur la liste désigne suffisamment la personne en question;

    • b) un juré n’est pas impartial;

    • c) un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier;

    • d) un juré n’est pas citoyen canadien;

    • e) un juré est, même avec l’aide technique, personnelle ou autre, ou avec les services d’interprétation qui pourraient lui être fournis en vertu de l’article 627, physiquement incapable de remplir d’une manière convenable les fonctions de juré;

    • f) un juré ne parle pas la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada, lorsque l’accusé doit, conformément à une ordonnance en vertu de l’article 530, subir son procès devant un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou qui parlent les deux langues officielles du Canada, selon le cas.

  • Note marginale :Nul autre motif

    (2) Nulle récusation motivée n’est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1).

  • (3) et (4) [Abrogés, 1997, ch. 18, art. 74]

  • (5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 96]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 638
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 132, ch. 31 (4e suppl.), art. 96
  • 1997, ch. 18, art. 74
  • 1998, ch. 9, art. 6
  • 2019, ch. 25, art. 271
 

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