Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Obligation des agents si les émeutiers ne se dispersent pas
  •  (1) Lorsque la proclamation mentionnée à l’article 67 a été faite ou qu’une infraction prévue à l’alinéa 68a) ou b) a été commise, un agent de la paix et une personne, à qui cet agent enjoint légalement de lui prêter main-forte, sont tenus de disperser ou d’arrêter ceux qui ne se conforment pas à la proclamation.

  • Note marginale :Protection des agents

    (2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou pénale contre un agent de la paix, ou une personne à qui un agent de la paix a légalement enjoint de lui prêter main-forte, à l’égard de tout décès ou de toute blessure qui, en raison d’une résistance, est causé par suite de l’accomplissement, par l’agent de la paix ou cette personne, d’une obligation qu’impose le paragraphe (1).

  • Note marginale :Article non restrictif

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ni de modifier les pouvoirs ou fonctions que la présente loi confère ou impose relativement à la répression des émeutes.

  • S.R., ch. C-34, art. 33.

Intoxication volontaire

Note marginale :Non-application du moyen de défense
  •  (1) Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le fait que l’accusé, en raison de son intoxication volontaire, n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l’infraction, dans les cas où il s’écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Responsabilité criminelle en raison de l’intoxication

    (2) Pour l’application du présent article, une personne s’écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable si, alors qu’elle est dans un état d’intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite, elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’autrui.

  • Note marginale :Infractions visées

    (3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.

  • 1995, ch. 32, art. 1.

Défense de la personne

Note marginale :Légitime défense
  •  (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour repousser l’attaque si, en ce faisant, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves.

  • Note marginale :Mesure de la justification

    (2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si :

    • a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;

    • b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 34;
  • 1992, ch. 1, art. 60(F).