Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Exception — loteries sur les navires de croisière internationale
207.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, le propriétaire d’un navire de croisière internationale ou la personne l’exploitant — ou leur mandataire — sont autorisés à mettre sur pied, gérer ou exploiter une loterie sur celui-ci — et les personnes à bord sont autorisées à y participer — si les conditions suivantes sont remplies :
a) les personnes y participant se trouvent sur le navire;
b) il n’existe aucun lien — par quelque moyen de communication que ce soit — entre cette loterie, d’une part, et une autre loterie ou des systèmes de paris, de mises collectives ou de paris collectifs exploités à l’extérieur du navire, d’autre part;
c) la loterie n’est pas exploitée dans un rayon de cinq milles marins du port canadien où le navire fait escale ou prévoit faire escale;
d) selon le cas :
(i) le navire est immatriculé au Canada et il est prévu que tout le voyage aura lieu à l’extérieur du Canada,
(ii) le navire est immatriculé au Canada ou ailleurs et il est prévu qu’une partie du voyage aura lieu à l’intérieur du Canada, auquel cas les exigences suivantes s’appliquent :
(A) le voyage est d’une durée d’au moins quarante-huit heures, se fait en partie dans les eaux internationales et comporte au moins une escale dans un port non canadien, y compris le port de départ ou de destination,
(B) il n’est pas prévu qu’il y aura débarquement dans un port canadien de passagers embarqués dans un autre port canadien, à moins qu’il n’y ait, entre les deux ports, au moins une escale dans un port non canadien.
Note marginale :Application de l’alinéa 207(1)h) et du paragraphe 207(5)
(2) Il est entendu que l’alinéa 207(1)h) et le paragraphe 207(5) s’appliquent dans le cadre du présent article.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque, dans le cadre d’une loterie, accomplit un acte non autorisé par une autre disposition du présent article est coupable :
a) dans le cas de la mise sur pied, de la gestion ou de l’exploitation de cette loterie :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« loterie »
“lottery scheme”
« loterie » S’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :
a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;
b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive.
« navire de croisière internationale »
“international cruise ship”
« navire de croisière internationale » Navire à passagers pouvant effectuer des voyages sur les océans d’une durée d’au moins quarante-huit heures, à l’exclusion de tout navire qui est utilisé ou aménagé avant tout pour le transport de marchandises ou de véhicules.
- 1999, ch. 5, art. 7.
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