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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)

Renseignements sur les délinquants sexuels (suite)

Ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (suite)

Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance — paragraphes 490.012(1) ou (3)

    (2) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3) :

    • a) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • (2.1) [Abrogé, 2023, ch. 28, art. 8]

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance — infractions dans la même procédure

    (3) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3) s’applique à perpétuité si, à la fois :

    • a) dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 490.012(1) à (3);

    • b) le tribunal est convaincu que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

  • Note marginale :Tribunal non convaincu

    (4) Si l’alinéa (3)a) s’applique, mais que le tribunal n’est pas convaincu que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, le tribunal fixe la durée de l’ordonnance en appliquant les alinéas (2)a) à c) à l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance — autre ordonnance ou obligation

    (5) L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.012(1) ou (3), s’applique à perpétuité si l’intéressé :

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance — paragraphe 490.012(2)

    (6) L’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(2) s’applique à perpétuité.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 14
  • 2010, ch. 17, art. 6
  • 2014, ch. 25, art. 27
  • 2023, ch. 28, art. 8

Note marginale :Motifs

 Le tribunal :

  • a) indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée pour cette infraction;

  • b) motive sa décision, quand il rend la décision prévue au paragraphe 490.012(3) ou à l’alinéa 490.013(3)b).

Note marginale :Défaut de rendre l’ordonnance

 Si le tribunal ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 490.012(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction primaire :

  • a) il fixe la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;

  • b) il reste saisi de l’affaire;

  • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci;

  • d) il peut décerner une sommation selon la formule 6.3 pour enjoindre l’intéressé à comparaître.

Note marginale :Appel

 Le poursuivant ou l’intéressé qui fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 peut interjeter appel de la décision rendue en vertu des articles 490.012 ou 490.013 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

  • a) soit rejeter l’appel;

  • b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée ou rendre l’ordonnance prévue à l’article 490.012.

Note marginale :Demande de révocation

  •  (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent la révocation de l’ordonnance :

    • a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)a);

    • b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)b);

    • c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.013(2)c) ou par les paragraphes 490.013(3), (5) ou (6).

  • Note marginale :Ordonnances multiples

    (2) Si l’intéressé fait l’objet de plus d’une ordonnance, y compris une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, la demande peut être présentée au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente.

  • Note marginale :Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).

  • Note marginale :Portée de la demande

    (4) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et, le cas échéant, sur toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (6) Le tribunal compétent est :

    • a) la cour supérieure de juridiction criminelle, si :

      • (i) au moins une des ordonnances en cause a été rendue par une telle cour en application de l’article 490.012,

      • (ii) au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale et le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.03(6) de cette loi;

    • b) la cour de juridiction criminelle dans les autres cas, si au moins une des ordonnances en cause a été rendue en application de l’article 490.012.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 15
  • 2010, ch. 17, art. 8
  • 2012, ch. 1, art. 142
  • 2023, ch. 28, art. 10

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le tribunal prononce la révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi :

    • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

    • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

    • g) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) S’il accorde la révocation, le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

Note marginale :Appel

  •  (1) L’intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce la révocation en application du paragraphe 490.016(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 17
  • 2010, ch. 17, art. 10

Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance

  •  (1) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 490.012, le tribunal doit veiller à ce que :

    • a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par celui-ci;

    • b) une copie lui en soit remise;

    • c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale;

    • d) une copie de celle-ci soit transmise :

      • (i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,

      • (ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la partie XX.1, le cas échéant,

      • (iii) au service de police dont l’un des membres a inculpé l’intéressé de l’infraction à l’origine de l’ordonnance,

      • (iv) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et, si un service de police provincial est responsable de l’enregistrement des renseignements en application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels dans la province où le tribunal rend l’ordonnance, au chef de ce service.

  • Note marginale :Signature de l’intéressé

    (2) Une fois que les formalités visées aux alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l’intéressé signe l’ordonnance.

  • Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen

    (3) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

    • a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

    • b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.

Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations antérieures au 15 décembre 2004

Note marginale :Obligation

 La personne à qui est signifié l’avis établi selon la formule 53 est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.023(2), de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.022.

  • 2004, ch. 10, art. 20

Note marginale :Signification

  •  (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1), répond à l’une des conditions suivantes :

    • a) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, elle est assujettie à une peine ou n’a pas obtenu sa libération inconditionnelle en vertu de la partie XX.1;

    • b) sinon, son nom figurait, à l’entrée en vigueur de cette loi, à l’égard de l’infraction, dans le registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne et, selon le cas, elle résidait en Ontario pendant tout ou partie de la période allant du 23 avril 2001 jusqu’à cette date d’entrée en vigueur, ou y a commis l’infraction.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’avis ne peut être signifié à quiconque :

    • a) a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748;

    • b) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) de la présente loi ou au paragraphe 227.01(3) de la Loi sur la défense nationale pour toute infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale;

    • c) est visé à l’alinéa (1)b) et a fourni la preuve de sa réhabilitation conformément au paragraphe 9(1) de la loi ontarienne.

  • Note marginale :Mention

    (3) La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la mention du paragraphe 490.012(3), à l’alinéa (2)b), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date.

 

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