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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE VInfractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite (suite)

Infractions tendant à corrompre les moeurs (suite)

Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

  •  (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 162.1, 163.1, 172.1 ou 172.2 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :

    • a) qu’il a été utilisé pour commettre l’infraction;

    • b) qu’il appartient :

      • (i) à la personne déclarée coupable ou à une personne qui a participé à l’infraction,

      • (ii) à une personne qui l’a obtenu d’une personne visée au sous-alinéa (i) dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

    L’ordonnance prévoit qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général.

  • Note marginale :Protection des tiers — avis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, ont un droit sur le bien; il peut les entendre et déclarer la nature et l’étendue de leur droit.

  • Note marginale :Droit d’appel — tiers

    (3) La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a été entendue peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit d’appel — procureur général

    (4) Le procureur général à qui a été refusée une ordonnance de confiscation demandée en vertu du paragraphe (1) peut interjeter appel du refus à la cour d’appel.

  • Note marginale :Application de la partie XXI

    (5) Les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent aux appels interjetés en vertu des paragraphes (3) et (4), avec les adaptations nécessaires.

  • 2002, ch. 13, art. 7
  • 2008, ch. 18, art. 4
  • 2012, ch. 1, art. 18
  • 2014, ch. 31, art. 6

Note marginale :Demandes des tiers intéressés

  •  (1) Dans les trente jours suivant une ordonnance de confiscation, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué peut demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Date d’audition

    (2) Le juge fixe la date de l’audition de la demande qui ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de celle-ci.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur sur le bien n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit, s’il est convaincu que celui-ci :

    • a) n’a pas participé à l’infraction;

    • b) n’a pas obtenu le bien d’une personne qui a participé à l’infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée en vue d’éviter la confiscation.

  • Note marginale :Appel

    (5) La personne visée au paragraphe (4) ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe et, le cas échéant, les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Pouvoirs du procureur général — restitution

    (6) Le procureur général est tenu, à la demande d’une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (4) et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté en vertu du paragraphe (5) a fait l’objet d’une décision définitive :

    • a) soit d’ordonner que le bien sur lequel porte le droit du demandeur lui soit restitué;

    • b) soit d’ordonner qu’une somme égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.

  • 2002, ch. 13, art. 7

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 13]

 [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 9]

Note marginale :Représentation théâtrale immorale

  •  (1) Commet une infraction quiconque, étant le locataire, gérant ou agent d’un théâtre, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu’y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène.

  • Note marginale :Participant

    (2) Commet une infraction quiconque participe comme acteur ou exécutant, ou aide en n’importe quelle qualité, à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans un théâtre.

  • S.R., ch. C-34, art. 163

Note marginale :Mise à la poste de choses obscènes

  •  (1) Commet une infraction quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

    • a) imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures;

    • b) imprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d’un tribunal;

    • c) imprime ou publie une matière :

      • (i) soit dans un volume ou une partie d’une série authentique de rapports judiciaires qui ne font partie d’aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux,

      • (ii) soit dans une publication de caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 168
  • 1999, ch. 5, art. 2

Note marginale :Peine

 Quiconque commet une infraction visée par l’article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 169
  • 1999, ch. 5, art. 3

Note marginale :Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur

 Le père, la mère ou le tuteur d’une personne âgée de moins de dix-huit ans qui amène celle-ci à commettre des actes sexuels interdits par la présente loi avec un tiers est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 170
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5
  • 2005, ch. 32, art. 9.1
  • 2008, ch. 6, art. 54
  • 2012, ch. 1, art. 19
  • 2015, ch. 23, art. 8

Note marginale :Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits

 Le propriétaire, l’occupant, le gérant, l’aide-gérant ou tout autre responsable de l’accès ou de l’utilisation d’un lieu qui sciemment permet qu’une personne âgée de moins de dix-huit ans fréquente ce lieu ou s’y trouve dans l’intention de commettre des actes sexuels interdits par la présente loi est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 171
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 5
  • 2005, ch. 32, art. 9.1
  • 2008, ch. 6, art. 54
  • 2012, ch. 1, art. 20
  • 2015, ch. 23, art. 9

Note marginale :Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite

  •  (1) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite :

    • a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);

    • b) à une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;

    • c) à une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.

  • Note marginale :Moyen de défense irrecevable

    (4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.

  • Définition de matériel sexuellement explicite

    (5) Au paragraphe (1), matériel sexuellement explicite s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de pornographie juvénile au paragraphe 163.1(1) :

    • a) toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

      • (i) soit où figure une personne se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

      • (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des seins, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne;

    • b) tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne;

    • c) tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne.

  • 2012, ch. 1, art. 21
  • 2014, ch. 25, art. 8
  • 2015, ch. 23, art. 10

Note marginale :Corruption d’enfants

  •  (1) Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 6]

  • Définition de enfant

    (3) Pour l’application du présent article, enfant désigne une personne qui est ou paraît être âgée de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Qui peut intenter une poursuite

    (4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général, à moins qu’elle ne soit intentée par une société reconnue pour la protection de l’enfance, ou sur son instance, ou par un fonctionnaire d’un tribunal pour enfants.

Note marginale :Leurre

  •  (1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec :

    • a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);

    • b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;

    • c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.

  • 2002, ch. 13, art. 8
  • 2007, ch. 20, art. 1
  • 2008, ch. 6, art. 14
  • 2012, ch. 1, art. 22
  • 2014, ch. 25, art. 9
  • 2015, ch. 23, art. 11

Inconduite

Note marginale :Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant

  •  (1) Commet une infraction quiconque, par un moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer :

    • a) soit une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2), à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans ou qu’il croit tel;

    • b) soit une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280 à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans ou qu’il croit tel;

    • c) soit une infraction visée à l’article 281 à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans ou qu’il croit tel.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La preuve que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présenté à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé le croyait tel.

  • Note marginale :Moyen de défense irrecevable

    (4) Le fait pour l’accusé de croire que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgé d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de ce tiers.

  • Note marginale :Moyen de défense irrecevable

    (5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les alinéas (1)a), b) ou c) :

    • a) le fait que la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix;

    • b) dans les cas où la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix, le fait que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) n’existait pas.

  • 2012, ch. 1, art. 23
  • 2014, ch. 25, art. 10
  • 2015, ch. 23, art. 12
 

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