Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)
SECTION 6Administration de la société de portefeuille d’assurances (suite)
SOUS-SECTION 5Siège et livres (suite)
Note marginale :Détenteurs d’options
872 Il est possible de demander à la société de portefeuille d’assurances de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’options ou de droits d’acquérir des actions de cette société.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Utilisation de la liste des actionnaires
873 La liste des actionnaires obtenue en vertu de l’article 871 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société de portefeuille d’assurances;
b) soit de l’offre d’acquérir des actions de la société de portefeuille d’assurances;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société de portefeuille d’assurances.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Forme des registres
874 (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente partie peuvent être tenus :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Conversion
(2) La société de portefeuille d’assurances peut changer la forme de ses livres et registres.
Note marginale :Destruction
(3) Par dérogation à l’article 877, la société de portefeuille d’assurances peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Précautions
875 La société de portefeuille d’assurances et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente partie, les mesures suffisantes pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs;
d) faire en sorte qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
876 (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 869 ou du registre central des valeurs mobilières de la société de portefeuille d’assurances ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille d’assurances de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Ordonnace — accès immédiat, direct, complet et continu
(1.1) Lorsque la société de portefeuille d’assurances visée aux paragraphes 870(1.1) ou 274(3) conserve, dans un pays étranger, les livres visés à l’article 869 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil d’administration juge indiqué :
a) le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;
b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société de portefeuille d’assurances doit exécuter sans délai l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1).
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 346
- 2007, ch. 6, art. 322
- 2020, ch. 1, art. 180
Note marginale :Conservation des livres et registres
877 La société de portefeuille d’assurances est tenue de conserver :
a) les livres visés au paragraphe 869(1);
b) les livres visés aux alinéas 869(2)a) ou b);
c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 271(1).
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Règlements
878 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille d’assurances, notamment sur la durée de leur conservation et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 876(1.1)a).
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2020, ch. 1, art. 181
SOUS-SECTION 6Registres des valeurs mobilières
Note marginale :Application des articles 271 à 277
879 Les articles 271 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention, au paragraphe 274(3), du paragraphe 268(1.1) vaut mention du paragraphe 876(1.1);
c) la mention, à l’article 277, du paragraphe 73(1) vaut mention du paragraphe 752(1).
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 347
- 2020, ch. 1, art. 182
SOUS-SECTION 7Dénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
880 Le nom de la société de portefeuille d’assurances doit figurer lisiblement sur tous les contrats, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Sceau
881 (1) La société de portefeuille d’assurances peut adopter un sceau et le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 348
SOUS-SECTION 8Initiés
Note marginale :Application des articles 288 à 295
882 Les articles 288 à 295 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».
- 2001, ch. 9, art. 465
SOUS-SECTION 9Prospectus
Note marginale :Application des art. 296 et 297
883 Les articles 296 et 297 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 349
SOUS-SECTION 9.1Transactions de fermeture et transactions d’éviction
Note marginale :Application des art. 298 à 300
883.1 Les articles 298 à 300 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de « société » vaut mention de « société de portefeuille d’assurances »;
b) la mention de « présente loi » vaut mention de « présente partie »;
c) la mention, aux paragraphes 300(2) et (4) à (6), de « l’adoption par les souscripteurs habiles à voter et les actionnaires de la résolution » vaut mention de « l’adoption par les actionnaires de la résolution »;
d) la mention, à l’alinéa 300(10)c), de l’article 242 vaut mention de l’article 854;
e) la mention, au paragraphe 300(25), de « règlements visés aux paragraphes 515(1) ou (2) ou 516 (1) ou (2) ou aux ordonnances visées aux paragraphes 515(3) ou 516(4) » vaut mention de « règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 992(3) ».
- 2005, ch. 54, art. 349
SOUS-SECTION 10Offres publiques d’achat
Note marginale :Application des art. 307 à 316.1
884 Les articles 307 à 316.1 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 350
SOUS-SECTION 11Acte de fiducie
Note marginale :Application des articles 317 à 329
885 Les articles 317 à 329 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section »;
d) le terme « titre secondaire » s’entend au sens du paragraphe 700(1).
- 2001, ch. 9, art. 465
SOUS-SECTION 12Rapports financiers
Note marginale :Exercice
886 (1) L’exercice d’une société de portefeuille d’assurances se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.
Note marginale :Premier exercice
(2) Dans le cas où une société de portefeuille d’assurances est constituée après le premier juillet d’une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l’année civile suivante.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Rapport annuel
887 (1) Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :
a) un rapport financier annuel comparatif couvrant séparément :
(i) l’exercice précédant l’assemblée,
(ii) le cas échéant, l’exercice précédant l’exercice visé au sous-alinéa (i);
b) le rapport du vérificateur de la société de portefeuille d’assurances;
c) tous les autres renseignements sur la situation financière de la société de portefeuille d’assurances et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Teneur du rapport annuel
(2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.
Note marginale :Renseignements additionnels
(3) La société de portefeuille d’assurances joint à son rapport annuel :
a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 975 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 976 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :
(i) sa dénomination sociale et l’adresse de son siège ou bureau principal,
(ii) la valeur comptable de celles de ses actions dont elle-même et ses autres filiales ont la propriété effective,
(iii) la part — exprimée en pourcentage — des droits de vote propres à l’ensemble des actions en circulation avec droit de vote de la filiale qui se rattache à celles de ses actions avec droit de vote dont la société de portefeuille d’assurances et ses autres filiales ont la propriété effective;
b) les autres renseignements réglementaires, en la forme réglementaire.
Note marginale :Principes comptables
(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l’alinéa (3)a) et au paragraphe 889(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.
Note marginale :Normes actuarielles
(5) Les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par le surintendant, s’appliquent à l’évaluation du montant, afférent aux engagements actuariels et autres de la société de portefeuille d’assurances liés à des polices, qui figure dans le bilan présenté dans le rapport annuel de celle-ci.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 351
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Approbation
888 (1) Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :
a) d’une part, du premier dirigeant ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de la société de portefeuille d’assurances commis à cette fin par le conseil d’administration;
b) d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.
Note marginale :Condition préalable à la publication
(2) La société de portefeuille d’assurances ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 352
- Date de modification :