Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE VIAdministration de la société (suite)

SECTION XIIIVérificateur (suite)

Conditions (suite)

Note marginale :Obligation de démissionner

  •  (1) Le vérificateur doit se démettre dès qu’à sa connaissance, s’il s’agit d’une personne physique, ou à celle d’un de ses membres, s’il s’agit d’un cabinet, il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 338.

  • Note marginale :Destitution judiciaire

    (2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, qu’un vérificateur de la société ne remplit plus les conditions prévues à l’article 338 et que son poste est vacant.

Vacances

Note marginale :Révocation

  •  (1) Les actionnaires et les souscripteurs peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer le vérificateur.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes (3) ou 337(1) ou à l’article 342 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de la société.

  • Note marginale :Vacance

    (3) La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par le conseil d’administration en application de l’article 342.

Note marginale :Fin du mandat

  •  (1) Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :

    • a) sa démission;

    • b) son décès;

    • c) sa révocation par les actionnaires et les souscripteurs ou le surintendant.

  • Note marginale :Date d’effet de la démission

    (2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

Note marginale :Poste vacant comblé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 340(3), le conseil d’administration pourvoit sans délai à toute vacance; le nouveau vérificateur est en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

  • Note marginale :Vacance comblée par le surintendant

    (2) À défaut de nomination par le conseil d’administration, le surintendant peut y procéder; le nouveau vérificateur reste en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

  • Note marginale :Désignation du membre du cabinet

    (3) Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.

Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée

  •  (1) Le vérificateur de la société a le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires ou des souscripteurs, d’y assister aux frais de la société et d’y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Obligation d’assister à l’assemblée

    (2) Le vérificateur — ancien ou en exercice — à qui l’un des administrateurs, un actionnaire habile ou non à voter ou un souscripteur habile à voter à l’assemblée donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs et de son désir de l’y voir présent, doit y assister aux frais de la société et répondre à toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Avis à la société

    (3) L’administrateur, l’actionnaire ou le souscripteur qui donne l’avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la société, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.

  • Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée

    (4) Le surintendant peut assister à l’assemblée et y être entendu.

Note marginale :Déclaration du vérificateur

  •  (1) Est tenu de soumettre à la société et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la société qui, selon le cas :

    • a) démissionne;

    • b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires et des souscripteurs ayant pour but de le révoquer;

    • c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires et des souscripteurs destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.

  • Note marginale :Autres déclarations

    (1.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (2) La société envoie sans délai au surintendant, à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle d’actionnaires et de souscripteurs ainsi qu’à chaque souscripteur habile à recevoir l’avis de cette assemblée aux termes de l’alinéa 143(1)b) copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

  • 1991, ch. 47, art. 344
  • 2005, ch. 54, art. 288

Note marginale :Remplaçant

  •  (1) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne ou tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.

  • Note marginale :Effet de l’inobservation

    (3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

Examens et rapports

Note marginale :Examen

  •  (1) Le vérificateur de la société procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux actionnaires et aux souscripteurs, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 331(1)a)(ii).

  • Note marginale :Normes applicables

    (2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

  • Note marginale :Évaluation de l’actuaire

    (3) Le vérificateur peut, pour son examen, utiliser l’évaluation de l’actuaire de la société ou de tout autre actuaire quant :

    • a) aux engagements actuariels et autres de la société liés aux polices à la fin de l’exercice;

    • b) à l’augmentation des engagements actuariels de la société au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (4) L’évaluation faite par un actuaire autre que celui de la société ne peut être utilisée par le vérificateur que si elle a été faite conformément aux normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, et à toute autre instruction donnée par le surintendant.

  • 1991, ch. 47, art. 346
  • 2007, ch. 6, art. 214
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Droit à l’information

  •  (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de la société, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

    • a) lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la société ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

  • Note marginale :Obligation du conseil d’administration : information

    (2) À la demande du vérificateur, le conseil d’administration de la société doit, dans la mesure du possible :

    • a) obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et représentants de toute entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

    • b) lui fournir les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.

  • Note marginale :Non-responsabilité civile

    (3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Rapport du vérificateur au surintendant

  •  (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, actionnaires et souscripteurs est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer à cette fin un comptable ou un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 338(1).

  • Note marginale :Dépenses

    (4) Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société.

  • 1991, ch. 47, art. 348
  • 1999, ch. 31, art. 142(F)

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, le vérificateur établit un rapport écrit à l’intention des actionnaires et des souscripteurs concernant le rapport annuel.

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (2) Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son avis, le rapport annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Observations

    (3) Dans chacun des rapports, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :

    • a) l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 346(2);

    • b) le rapport annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;

    • c) le rapport annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 331(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la société à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

Note marginale :Rapport aux actionnaires

  •  (1) Si les actionnaires et les souscripteurs l’exigent, le vérificateur de la société vérifie tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis du vérificateur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, à chaque actionnaire, à chaque souscripteur habile à recevoir l’avis de l’assemblée annuelle aux termes de l’alinéa 143(1)b), ainsi qu’au surintendant.

Note marginale :Rapport aux dirigeants

  •  (1) Le vérificateur de la société établit, à l’intention du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention et qui sont dommageables pour la bonne santé de la société et, selon lui, nécessitent redressement, notamment :

    • a) les opérations portées à son attention et qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de la société;

    • b) dans le cas d’une société d’assurance-vie, les prêts avancés par la société à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent du capital réglementaire de la société, s’il estime que ces prêts risquent de causer une perte à la société.

    Toutefois, si un rapport a déjà été établi à l’égard des prêts avancés à une personne, il n’est pas nécessaire d’en faire un autre à l’égard des prêts avancés à cette même personne, à moins que, de l’avis du vérificateur, le montant de la perte ne soit susceptible de s’accroître.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le vérificateur transmet son rapport au premier dirigeant, au directeur financier et à l’actuaire de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

  • 1991, ch. 47, art. 351
  • 2005, ch. 54, art. 289

Note marginale :Vérification des filiales

  •  (1) La société prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales.

  • Note marginale :Filiale à l’étranger

    (2) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où la société, après consultation de son vérificateur, estime que l’actif total d’une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette filiale.

 

Date de modification :