Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE IXPlacements (suite)
Prêts commerciaux et à la consommation : sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime
Note marginale :Limite relative aux prêts commerciaux et à la consommation
505 Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou des prêts à des personnes physiques, soit d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur de tels prêts détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de l’actif total de la société.
- 1991, ch. 47, art. 505
- 2001, ch. 9, art. 426
- 2007, ch. 6, art. 238
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
506 Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.
- 1991, ch. 47, art. 506
- 1993, ch. 34, art. 82
- 2001, ch. 9, art. 426
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
507 Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
- 1991, ch. 47, art. 507
- 2001, ch. 9, art. 426
Limite globale
Note marginale :Limite globale
508 Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :
a) acquisition :
(i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(iii) des intérêts immobiliers;
b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.
- 1991, ch. 47, art. 508
- 1997, ch. 15, art. 271
- 2001, ch. 9, art. 426
Divers
Note marginale :Règlements
509 Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de la société;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) exempter certaines catégories de sociétés de l’application des articles 502 à 508;
d) régir le mode de calcul du montant pour l’application des articles 506, 507 ou 508.
- 1991, ch. 47, art. 509
- 1993, ch. 34, art. 83
- 1997, ch. 15, art. 272
- 2001, ch. 9, art. 426
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
510 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :
a) le placement effectué par la société, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;
b) la société ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :
a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 497(1), (2) ou (4);
b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 497(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;
c) une entité admissible visée au paragraphe 497(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.
- 1991, ch. 47, art. 510
- 2001, ch. 9, art. 426
Note marginale :Placements réputés provisoires
511 Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte qu’un agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 495(7) ou (8) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 498 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
- 1991, ch. 47, art. 511
- 1997, ch. 15, art. 273
- 2001, ch. 9, art. 426
Note marginale :Opérations sur l’actif
512 (1) Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de prêt commercial au paragraphe 490(1);
b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l’institution à la syndication de prêts;
c) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);
d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 495(7) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 495(8);
e) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques;
f) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 527(3);
g) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 527(4).
(3) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 239]
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
Sens de valeur de tous les éléments d’actif
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
- 1991, ch. 47, art. 512
- 1997, ch. 15, art. 274
- 2001, ch. 9, art. 426
- 2007, ch. 6, art. 239
Note marginale :Dispositions transitoires
513 La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :
a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;
b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;
c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;
d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;
cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 498(2), 499(3) et 500(3).
- 1991, ch. 47, art. 513
- 2001, ch. 9, art. 426
Note marginale :Présomption
514 Le prêt ou placement visé à l’article 513 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.
PARTIE XCapital et liquidités
Note marginale :Sociétés et sociétés de secours
515 (1) La société et la société de secours sont tenues de maintenir, pour leur fonctionnement, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant peut donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Même si la société et la société de secours se conforment aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, leur enjoindre d’augmenter leur capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Délai
(4) Le cas échéant, la société et la société de secours sont tenues de se conformer à l’ordonnance dans le délai que leur fixe le surintendant dans celle-ci.
- 1991, ch. 47, art. 515
- 1996, ch. 6, art. 81
- 2001, ch. 9, art. 427
516 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 240]
Note marginale :Avis de la juste valeur
517 Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son vérificateur, à son actuaire et à son comité de vérification.
PARTIE XIOpérations avec apparentés
Interprétation et application
Définition de cadre dirigeant
517.1 Pour l’application de la présente partie, cadre dirigeant d’une personne morale s’entend :
a) de l’administrateur de la personne morale qui est un employé à temps plein de celle-ci;
b) de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l’exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d’actuaire en chef de la personne morale;
c) de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l’alinéa b);
d) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;
e) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;
f) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de la personne morale.
- 1997, ch. 15, art. 276
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