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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 516 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Sociétés d’assurances multirisques

  •  (1) La société d’assurances multirisques est tenue, pour son fonctionnement, de se conformer aux règlements relatifs au maintien obligatoire d’éléments d’actif d’une valeur donnée et en conséquence de maintenir des éléments d’actif dont la valeur totale la plus élevée — déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) ou sur la base de la valeur marchande — est au moins égale au montant obtenu en soustrayant, de la totalité des montants énumérés ci-dessous, le montant calculé selon la formule réglementaire pour les risques contre lesquels la société est réassurée :

    • a) la réserve pour les engagements actuariels ou autres de la société liés aux polices, dont le montant est calculé de la même façon que celui de la réserve mentionnée dans l’état annuel exigé en vertu de l’article 665;

    • b) les autres engagements de la société;

    • c) le montant calculé selon la formule réglementaire dont les éléments comprennent, à l’égard d’une catégorie réglementaire de polices, les postes suivants :

      • (i) la portion non acquise des primes reçues,

      • (ii) la provision pour sinistres réalisés mais non réglés,

      • (iii) le produit des primes reçues au cours de l’année précédente,

      • (iv) les sinistres réalisés au cours de la période réglementaire.

  • Note marginale :Règlements et lignes directrices

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant le maintien par les sociétés d’assurances multirisques d’éléments d’actif d’une valeur donnée.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs discrétionnaires

    (3) Les règlements pris aux termes du paragraphe (2) peuvent autoriser le surintendant à procéder par ordonnance pour régler les questions ou exercer les pouvoirs discrétionnaires qu’ils précisent.

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant

    (4) Même si la société d’assurances multirisques se conforme aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter son actif.

  • Note marginale :Idem

    (5) La société d’assurances multirisques est tenue de se conformer à toute ordonnance prise aux termes du paragraphe (4) dans le délai que lui fixe le surintendant.

  • 1991, ch. 47, art. 516
  • 1996, ch. 6, art. 82
  • 1997, ch. 15, art. 275

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