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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)

Coût d’emprunt (suite)

Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement

 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

  • 1997, ch. 15, art. 258
  • 2012, ch. 5, art. 134

Note marginale :Communication dans la publicité

 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 482(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

  • 1991, ch. 47, art. 483
  • 1997, ch. 15, art. 258
  • 2012, ch. 5, art. 134

Note marginale :Coût d’emprunt des avances

 Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société ne peut consentir à un souscripteur telle avance sans lui communiquer, avant ou au moment de l’octroi et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.

  • 1991, ch. 47, art. 484
  • 2007, ch. 6, art. 229(A)
  • 2012, ch. 5, art. 134

Note marginale :Règlements relatifs au coût d’emprunt

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur :

    • (i) du coût d’emprunt,

    • (ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,

    • (iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 482;

  • b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que la société est tenue de communiquer;

  • c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;

  • d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;

  • e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 479.1, des paragraphes 480(1) ou 482(1) ou (3), des articles 482.1 ou 483 ou de tout ou partie des règlements;

  • f) prévoir les catégories d’avance soustraites à l’application de l’article 484 ou de tout ou partie des règlements;

  • g) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 479.1 à 484;

  • h) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 482 ou en fixer le plafond;

  • i) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 482(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la société qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

  • j) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 482(1)a)(ii);

  • k) régir les annonces que font les banques concernant les arrangements visés au paragraphe 482(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

  • l) régir le renouvellement des prêts;

  • m) prévoir toute autre mesure d’application des articles 479.1 à 484.

  • 1991, ch. 47, art. 485
  • 1997, ch. 15, art. 259
  • 2012, ch. 5, art. 135

Réclamations

Note marginale :Procédure d’examen des réclamations

  •  (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un dirigeant ou un employé pour la mise en oeuvre de cette procédure et un ou plusieurs autres pour le traitement des réclamations.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

  • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

    (3) La société met à la disposition du public la procédure à la fois :

    • a) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

    • b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) La société doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

  • 1991, ch. 47, art. 486
  • 1997, ch. 15, art. 260
  • 2001, ch. 9, art. 424
  • 2007, ch. 6, art. 230

Note marginale :Obligation d’adhésion

 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application du paragraphe 486(1).

  • 2001, ch. 9, art. 424

Note marginale :Renseignements

  •  (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou d’une avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

    • a) les procédures d’examen des réclamations établies par les sociétés en application du paragraphe 486(1);

    • b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société, soit obtenu des produits ou services d’une société.

  • 1991, ch. 47, art. 487
  • 1997, ch. 15, art. 261
  • 2001, ch. 9, art. 424
  • 2012, ch. 5, art. 136

Divers

Note marginale :Remboursement anticipé de prêts

  •  (1) Il est interdit à la société d’assortir les prêts qu’elle consent à des personnes physiques et qui sont remboursables au Canada de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

  • 1991, ch. 47, art. 488
  • 1997, ch. 15, art. 262

Note marginale :Règlements : portée des activités de la société

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :

  • a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 440 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

  • b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

  • 2009, ch. 2, art. 284
  • 2012, ch. 5, art. 137

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) obliger les sociétés ou sociétés de secours à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou membres ou catégories de clients ou de membres;

  • b) obliger les sociétés ou sociétés de secours à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client ou membre quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;

  • c) régir la communication par les sociétés ou sociétés de secours des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

  • d) obliger les sociétés ou sociétés de secours à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

  • e) obliger les sociétés ou sociétés de secours à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

  • f) définir, pour l’application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d’application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

  • 1991, ch. 47, art. 489
  • 1996, ch. 6, art. 80
  • 1997, ch. 15, art. 263

Note marginale :Déclaration annuelle

  •  (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.

  • Note marginale :Communication de la déclaration

    (3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;

    • b) préciser les entités visées au paragraphe (1);

    • c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);

    • d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

  • 2001, ch. 9, art. 425
  • 2012, ch. 5, art. 138

Note marginale :Communication de renseignements

 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

  • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

    • (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

    • (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,

    • (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;

  • b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

  • c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).

  • 2001, ch. 9, art. 425
  • 2007, ch. 6, art. 231
  • 2012, ch. 5, art. 139

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Les alinéas 165(2)f) et g) et les articles 479 à 489.2 ne s’appliquent pas à la société si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ordonnance d’agrément de fonctionnement l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance;

    • b) la société a présenté une déclaration au commissaire attestant qu’elle ne traite pas avec un groupe de consommateurs prévu par règlement ou n’exerce pas d’activité réglementaire;

    • c) elle continue, par la suite, de ne pas traiter avec ce groupe.

  • Note marginale :Avis au Commissaire

    (2) Si elle traite, par la suite, avec ce groupe, la société en avise le commissaire.

  • 2007, ch. 6, art. 232

PARTIE IXPlacements

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    action participante

    action participante Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. (participating share)

    courtier de fonds mutuels

    courtier de fonds mutuels Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

    • a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;

    • b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat. (mutual fund distribution entity)

    entité admissible

    entité admissible Entité dans laquelle la société est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 495. (permitted entity)

    entité s’occupant d’affacturage

    entité s’occupant d’affacturage S’entend au sens des règlements. (factoring entity)

    entité s’occupant de crédit-bail

    entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

    • a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

    • b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

    • c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements. (financial leasing entity)

    entité s’occupant de financement

    entité s’occupant de financement S’entend au sens des règlements. (finance entity)

    entité s’occupant de financement spécial

    entité s’occupant de financement spécial S’entend au sens des règlements. (specialized financing entity)

    entité s’occupant de fonds mutuels

    entité s’occupant de fonds mutuels Entité qui réunit les conditions suivantes :

    • a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

    • b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie. (mutual fund entity)

    filiale réglementaire

    filiale réglementaire La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement. (prescribed subsidiary)

    fonds de croissance des entreprises

    fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc., société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (business growth fund)

    fonds d’investissement à capital fixe

    fonds d’investissement à capital fixe Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :

    • a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;

    • b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;

    • c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres. (closed-end fund)

    prêt

    prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat et l’avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci. (loan)

    prêt commercial

    prêt commercial Selon le cas :

    • a) prêt consenti ou acquis par une société, à l’exception du prêt :

      • (i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,

      • (ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d’une province ou à une municipalité — ou à un de leurs organismes —, soit au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques — ou à un de leurs organismes —, soit à un organisme international prévu par règlement,

      • (iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,

      • (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

        • (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

        • (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

          • (I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

          • (II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

      • (v) garanti par une hypothèque immobilière :

        • (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

        • (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

          • (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

          • (II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

          • (III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        • (C) si le prêt est visé à l’alinéa 469(2)d),

      • (vi) qui soit consiste en un dépôt par la société auprès d’une autre institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la société, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou par une garantie d’une institution financière autre que la société,

      • (vii) qui consiste en une avance garantie par une police ou la valeur de rachat de celle-ci,

      • (viii) consenti à une entité que la société contrôle;

    • b) placement dans des titres de créance, à l’exception :

      • (i) des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société,

      • (ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, un organisme d’un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,

      • (iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,

      • (iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,

      • (v) des titres de créance d’une entité que la société contrôle;

    • c) placement dans des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception :

      • (i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,

      • (ii) des actions ou titres de participation d’une entité contrôlée par la société,

      • (iii) des actions participantes. (commercial loan)

    véhicule à moteur

    véhicule à moteur Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :

    • a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

    • b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique. (motor vehicle)

  • Note marginale :Membre du groupe d’une société

    (2) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une société :

    • a) toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société;

    • b) une filiale de la société ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société;

    • c) une entité dans laquelle la société ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société ont un intérêt de groupe financier;

    • d) une entité visée par règlement à l’égard de la société.

  • Note marginale :Exclusion de l’actif et du passif des caisses séparées

    (3) Dans la présente partie, la mention de l’actif ou du passif de la société ne comprend pas :

    • a) l’actif de la caisse séparée tenue aux termes de l’article 451;

    • b) les éléments du passif de la société liés aux polices et sommes à l’égard desquelles cette caisse est tenue.

  • 1991, ch. 47, art. 490 et 760
  • 1993, ch. 34, art. 81(F)
  • 1997, ch. 15, art. 264
  • 2001, ch. 9, art. 426
  • 2007, ch. 6, art. 233
  • 2008, ch. 28, art. 154
  • 2018, ch. 27, art. 145
 

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