Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XVRéglementation des sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales : surintendant (suite)

Réparation

Accords prudentiels

Note marginale :Accord prudentiel

 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel » :

  • a) soit avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité;

  • b) soit avec une société étrangère afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada.

Décisions

Note marginale :Décisions du surintendant

  •  (1) S’il est d’avis qu’une société ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité de la société, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

    • a) y mettre un terme ou s’en abstenir;

    • b) prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Décision : politiques et procédures

    (1.1) S’il est d’avis qu’une société, société de secours ou société provinciale n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, ou qu’une société étrangère n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre une menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la société ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sous réserve de l’article 677, la décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la société ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 94]

Note marginale :Exécution judiciaire

  •  (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 676(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

Rejet des candidatures et destitution

Définition de cadre dirigeant

 Pour l’application des articles 678.1 et 678.2, cadre dirigeant s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur ou de l’actuaire d’une société, société de secours ou société provinciale ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.

  • 2001, ch. 9, art. 459

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à la société, société de secours ou société provinciale :

    • a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;

    • b) soit visée par une décision prise en vertu de l’article 676 ou par une ordonnance prise au titre du paragraphe 515(3).

  • Note marginale :Renseignements à communiquer

    (2) La société, société de secours ou société provinciale communique au surintendant le nom :

    • a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d’administration;

    • b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;

    • c) de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur à une assemblée des actionnaires et de titulaires de police dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.

    Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :

    • a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l’élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;

    • b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l’élection de celle-ci.

  • Note marginale :Absence de qualification

    (4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :

    • a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.

  • Note marginale :Risque de préjudice

    (4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société, société de secours ou société provinciale.

  • Note marginale :Observations

    (5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société, société de secours ou société provinciale relativement à toute mesure qu’il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Il est interdit :

    • a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n’ont pas été jugées qualifiées et à la société, société de secours ou société provinciale de permettre qu’elles se fassent élire ou nommer;

    • b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d’administrateur et à la société, société de secours ou société provinciale de les laisser continuer d’occuper le poste.

  • 1996, ch. 6, art. 95
  • 2001, ch. 9, art. 460
  • 2007, ch. 6, art. 300

Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société, société de secours ou société provinciale s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :

    • a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    • b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      • (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      • (ii) à une décision prise aux termes de l’article 676,

      • (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3),

      • (iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la société, société de secours ou société provinciale de commencer à fonctionner,

      • (v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1 ou à un engagement que la société, société de secours ou société provinciale a donné au surintendant.

  • Note marginale :Risque de préjudice

    (2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société, société de secours ou société provinciale ou y nuira vraisemblablement.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société, société de secours ou société provinciale relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :Suspension

    (4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société, société de secours ou société provinciale de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution

    (6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Appel

    (7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société, société de secours ou société provinciale peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

  • Note marginale :Appel non suspensif

    (9) L’appel n’est pas suspensif.

  • 2001, ch. 9, art. 461
  • 2007, ch. 6, art. 301

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à la société étrangère :

    • a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1);

    • b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 676 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 608(4) ou 609(2).

  • Note marginale :Renseignements à communiquer

    (2) La société étrangère communique au surintendant le nom de la personne qu’elle a choisie pour être nommée au poste d’agent principal. Elle lui communique également les renseignements personnels qui la concernent et les renseignements sur son expérience et son dossier professionnel qu’il peut exiger.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.

  • Note marginale :Absence de qualification

    (4) Le surintendant peut par ordonnance, s’il est d’avis, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité de la personne que celle-ci n’est pas qualifiée pour occuper le poste d’agent principal, écarter son nom.

  • Note marginale :Risque de préjudice

    (5) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne nuira vraisemblablement aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société étrangère à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.

  • Note marginale :Observations

    (6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société étrangère relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Il est interdit à la personne assujettie à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire nommer au poste d’agent principal et à la société étrangère de permettre qu’elle se fasse nommer.

  • 2001, ch. 9, art. 461
  • 2007, ch. 6, art. 302

Note marginale :Destitution de l’agent principal

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer l’agent principal d’une société étrangère s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’il n’est pas qualifié pour occuper le poste :

    • a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    • b) le fait qu’il a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      • (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      • (ii) à une décision prise aux termes de l’article 676,

      • (iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 608(4) ou 609(2),

      • (iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1),

      • (v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1 ou à un engagement que la société étrangère a donné au surintendant.

  • Note marginale :Risque de préjudice

    (2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société étrangère à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada ou y nuira vraisemblablement.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le surintendant donne un préavis écrit à l’agent principal et à la société étrangère relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :Suspension

    (4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’agent principal d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le surintendant avise sans délai l’agent principal et la société étrangère de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution

    (6) L’agent principal cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Appel

    (7) L’agent principal ou la société étrangère peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

  • Note marginale :Appel non suspensif

    (9) L’appel n’est pas suspensif.

  • 2001, ch. 9, art. 461
  • 2007, ch. 6, art. 303
 

Date de modification :