Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE XIOpérations avec apparentés (suite)
Interprétation et application (suite)
Note marginale :Apparentés
518 (1) Pour l’application de la présente partie, est apparentée à la société la personne qui, selon le cas :
a) a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de celle-ci;
b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de la société, ou d’une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l’égard d’une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société;
c) est l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);
d) est une entité contrôlée par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) est une entité dans laquelle une personne qui contrôle la société a un intérêt de groupe financier;
f) est une entité dans laquelle l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une personne qui contrôle la société a un intérêt de groupe financier;
g) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (4) ou (5) — ou considérée — au titre du paragraphe (6) — comme telle.
h) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 277]
Note marginale :Exception — filiales et sociétés avec intérêt de groupe financier
(2) L’entité dans laquelle une société a un intérêt de groupe financier n’est toutefois pas apparentée à la société du seul fait qu’une personne qui contrôle la société contrôle également l’entité ou a dans l’entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n’exerce de contrôle ou n’ait un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle la société.
Note marginale :Société mère étrangère
(3) La société mère qui est une société étrangère est réputée ne pas être une personne visée à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Désignation d’apparentés
(4) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut, à l’égard d’une société donnée, désigner comme apparentée :
a) toute personne ou catégorie de personnes dont l’intérêt direct ou indirect dans la société ou une partie qui lui est apparentée, ou la relation avec elles, est vraisemblablement de nature à influencer l’exercice du jugement de la société concernant une opération;
b) toute personne partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 si la société mentionnée à cet article est la société en question.
Note marginale :Idem
(5) Le surintendant peut aussi désigner comme apparentées toutes les entités dans lesquelles la personne qu’il a désignée comme apparentée a un intérêt de groupe financier, ainsi que toutes les entités qu’elles contrôlent.
Note marginale :Présomption
(6) La personne avec laquelle la société effectue une opération par laquelle elle lui deviendra apparentée est réputée, pour l’application de la présente partie, lui être apparentée en ce qui touche l’opération.
Note marginale :Exemption
(7) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d’actions sans droit de vote pour l’application du présent paragraphe. Le cas échéant, une personne est réputée, par dérogation à l’alinéa (1)a), ne pas être apparentée à la société si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu’elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Note marginale :Intérêt de groupe financier
(8) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l’application des alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle » à l’article 10 vaut mention de « contrôle », au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
Note marginale :Contrôle
(9) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « contrôlée » s’entend au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
- 1991, ch. 47, art. 518
- 1997, ch. 15, art. 277
- 2000, ch. 12, art. 158
Note marginale :Cas de non-application
519 (1) La présente partie ne vise pas les opérations antérieures à son entrée en vigueur; elle s’applique toutefois à leurs modifications, adjonctions, renouvellements ou prorogations postérieures à celle-ci.
Note marginale :Idem
(2) La présente partie ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif d’une caisse séparée maintenue en application de l’article 451 si, selon le cas :
(i) toutes les polices à l’égard desquelles la caisse est maintenue sont détenues par une seule personne ou si toutes les sommes à l’égard desquelles elle est maintenue sont retenues sur instruction d’une seule personne;
(ii) l’actif de la caisse est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu;
b) à l’émission par la société d’actions de toute catégorie si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :
(i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie,
(ii) à titre de dividende,
(iii) en échange d’actions d’une personne morale prorogée comme société sous le régime de la partie III,
(iv) conformément aux modalités d’une fusion réalisée dans le cadre de la partie VI,
(v) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,
(vi) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;
c) au paiement, par la société, de dividendes ou d’une participation ou d’un boni relatifs à une police;
d) aux opérations consistant en le paiement ou la remise par la société à des apparentés de salaires, d’honoraires, de prestations de retraite, d’options de souscription à des actions, de primes d’encouragement ou de tout autre avantage ou rémunération à titre d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de la société;
e) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques;
f) si la société est contrôlée par une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)d) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la présente partie la rémunération :
a) pour la prestation de services dans le cas visé à l’alinéa 528(1)a);
b) pour les fonctions accomplies en dehors du cadre normal de l’activité commerciale de la société.
Note marginale :Société mère — exception
(4) La société mère de la société n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de institution financière au paragraphe 2(1).
Note marginale :Exception
(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), une société mère n’est pas apparentée à la société, l’entité dans laquelle la société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à la société si aucun apparenté de la société n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.
- 1991, ch. 47, art. 519, ch. 48, art. 495
- 1997, ch. 15, art. 278
- 2001, ch. 9, art. 428
- 2007, ch. 6, art. 241
Sens de opération
520 (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à une opération avec un apparenté :
a) la garantie consentie en son nom;
b) le placement effectué dans ses valeurs mobilières;
c) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti à celui-ci par un tiers;
d) la constitution d’une sûreté sur ses valeurs mobilières;
e) la réassurance avec un apparenté contre des risques acceptés par la société aux termes de ses polices.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente partie, l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt et le paiement ou l’avance fait aux termes d’une police, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.
Sens de prêt
(3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.
Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
- 1991, ch. 47, art. 520
- 2007, ch. 6, art. 242
Opérations interdites
Note marginale :Opérations interdites
521 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit à la société d’effectuer une opération avec un apparenté, que ce soit directement ou indirectement.
Note marginale :Présomption
(2) Il est entendu que la société est réputée avoir indirectement effectué une opération régie par la présente partie si l’opération a été effectuée par une entité contrôlée par elle.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité, contrôlée par la société, qui est une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale et qui est assujettie à une réglementation et à une supervision, en matière d’opérations avec les apparentés, que le ministre juge satisfaisantes.
Note marginale :Idem
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations qui sont prévues par règlement ou appartiennent à une catégorie réglementaire.
Opérations permises
Note marginale :Opérations à valeur peu importante
522 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, est permise toute opération ayant une valeur peu importante selon les critères d’évaluation établis par le comité de révision de la société et agréés par écrit par le surintendant.
Note marginale :Réassurance
523 (1) La société peut, sous réserve du paragraphe (2) et de la section III de la partie VI, se réassurer avec un apparenté contre les risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
Note marginale :Restrictions — apparentés
(2) Sauf approbation du surintendant, la société ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :
a) soit une société;
b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.
Note marginale :Exception
(3) L’approbation visée au paragraphe (2) n’est pas requise si l’opération a été approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);
- 1991, ch. 47, art. 523
- 2007, ch. 6, art. 243
Note marginale :Risques d’un apparenté
524 La société peut, sous réserve de la section III de la partie VI, réassurer les risques acceptés par un apparenté.
- 1991, ch. 47, art. 524
- 2007, ch. 6, art. 244(F)
Note marginale :Prêts garantis
525 La société peut consentir un prêt à un apparenté ou acquérir un prêt, notamment par cession, consenti à ce dernier ou consentir une garantie en son nom, si :
a) le prêt ou la garantie est entièrement garanti par soit des titres du gouvernement du Canada ou d’une province, soit des titres garantis par lui;
b) le prêt est autorisé au titre de l’article 469 et est consenti à un apparenté qui est une personne physique contre la garantie d’une hypothèque sur sa résidence principale.
Note marginale :Emprunt auprès d’un apparenté
526 (1) La société peut emprunter de l’argent à un apparenté ou lui émettre des titres de créance.
Note marginale :Caisses séparées
(2) Si le montant des engagements de la société varie à leur égard selon la valeur marchande d’un groupe spécifié d’éléments d’actif, la société peut émettre des polices à un de ses apparentés ou recevoir ou garder, sur instruction du souscripteur ou bénéficiaire apparenté, les sommes payables à titre :
a) de participation d’une police ou de boni;
b) d’indemnité lors du rachat ou de l’échéance de la police ou du décès de l’assuré.
Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif
527 (1) La société peut acquérir d’un apparenté des titres du gouvernement du Canada ou d’une province ou des titres garantis par lui, ou des éléments d’actif entièrement garantis par de tels titres, ou encore des produits utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale.
Note marginale :Vente d’éléments d’actif
(2) Sous réserve de l’article 512, la société peut vendre des éléments d’actif à un apparenté dans les cas suivants :
a) la contrepartie est entièrement payée en argent;
b) il existe pour ces éléments d’actif un marché actif.
Note marginale :Opérations effectuées avec des institutions financières
(3) La société peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.
Note marginale :Opérations dans le cadre d’une restructuration
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la société peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.
Note marginale :Location de produits ou locaux
(5) Si la contrepartie est payée en argent, la société peut :
a) soit prendre à bail d’un apparenté des éléments d’actif qu’elle utilise dans le cadre normal de son activité commerciale;
b) soit lui donner à bail des éléments d’actif.
Note marginale :Approbation : paragraphe 254(2) ou (2.01)
(6) Une société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01).
- 1991, ch. 47, art. 527
- 2007, ch. 6, art. 245
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