Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE XIISociétés de secours mutuel (suite)
Pouvoirs (suite)
Note marginale :Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
542.061 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la société de secours qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elles.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la société de secours;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles la société de secours est soustraite à l’application du paragraphe (1);
c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une société de secours au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :
(i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la société de secours, ses employés ou ses représentants,
(ii) prévoir les paiements ou avantages que la société de secours, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Règlements : communication de renseignements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société de secours, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,
(ii) aux arrangements entre la société de secours, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,
(iii) aux paiements et aux avantages que la société de secours, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
c) les circonstances dans lesquelles la société de secours n’est pas tenue de fournir les renseignements.
- 2009, ch. 2, art. 285
- 2012, ch. 5, art. 141(A)
Note marginale :Principes en matière de sûretés
542.07 (1) La société de secours est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de secours à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La société de secours est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.
- 1997, ch. 15, art. 285
- 2001, ch. 9, art. 433
Note marginale :Règlements et lignes directrices
542.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 542.07(1).
- 2001, ch. 9, art. 433
Note marginale :Séquestres
542.08 La société de secours ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.
- 1997, ch. 15, art. 285
Note marginale :Sociétés de personnes
542.09 La société de secours ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes autre qu’une société en commandite que si le surintendant l’y autorise.
- 1997, ch. 15, art. 285
- 2001, ch. 9, art. 434
Note marginale :Restriction générale
542.1 (1) La société de secours ne peut contracter une dette au moyen d’un titre de créance — au sens accordé à cette expression par les règlements — ni autoriser ses filiales réglementaires à le faire, ni autoriser ses filiales réglementaires à émettre d’actions autres que des actions ordinaires, si par suite de ces opérations la somme de la totalité des titres de créance de la société de secours — déterminée selon les modalités réglementaires — et de son capital déclaré excède le pourcentage réglementaire de son actif total.
Note marginale :Exception
(2) La société de secours n’est pas tenue d’inclure dans le calcul de la somme visée au paragraphe (1) la valeur d’un titre de créance ou du capital déclaré d’actions qui fait partie de son capital réglementaire.
- 1997, ch. 15, art. 285
Note marginale :Garanties
542.11 (1) Il est interdit à la société de secours de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si :
a) d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts;
b) d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.
- 1997, ch. 15, art. 285
- 2001, ch. 9, art. 435
Note marginale :Remboursement anticipé de prêts
542.12 (1) Il est interdit à la société de secours d’assortir les prêts qu’elle consent à des personnes physiques et qui sont remboursables au Canada de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
- 1997, ch. 15, art. 285
Administration
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
543 Le conseil supérieur de direction de la société de secours est composé d’une majorité de personnes physiques qui, au moment de leur élection ou nomination, résident au Canada.
Note marginale :Siège
544 (1) La société de secours maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Modification du siège
(2) Malgré toute disposition de son acte constitutif, la société de secours peut, par règlement administratif pris et voté par au moins les deux tiers des membres habilités à voter par ses règlements administratifs qui sont présents ou représentés à une assemblée extraordinaire régulièrement convoquée pour en délibérer, transférer le siège de la société dans une autre province.
Note marginale :Changement d’adresse
(2.1) Le conseil supérieur de direction peut, par résolution adoptée et approuvée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours d’une assemblée, changer l’adresse du siège de la société de secours dans les limites de la province indiquée dans les règlements administratifs.
Note marginale :Avis au surintendant
(2.2) La société de secours envoie alors dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
Note marginale :Périodicité des assemblées
(3) La société de secours fixe, par règlement administratif, la périodicité de ses assemblées.
- 1991, ch. 47, art. 544
- 1997, ch. 15, art. 286
- 2005, ch. 54, art. 298
Note marginale :Modification de la dénomination sociale
544.1 (1) Malgré toute disposition de son acte constitutif, la société de secours peut, par règlement administratif pris et voté par au moins les deux tiers des membres habilités à voter par ses règlements administratifs qui sont présents ou représentés à une assemblée extraordinaire régulièrement convoquée pour en délibérer, modifier la dénomination sociale de la société de secours.
Note marginale :Agrément du surintendant
(2) La prise d’effet du règlement administratif visé au paragraphe (1) est subordonnée à l’agrément du surintendant.
- 2001, ch. 9, art. 436
Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir
545 (1) Tout membre habile à voter peut, si les règlements administratifs le prévoient, nommer par procuration un fondé de pouvoir et un ou plusieurs suppléants, qui peuvent ne pas être membres de la société, pour le représenter à l’assemblée de la manière et dans les limites prévues à la procuration.
Note marginale :Validité des procurations
(2) Pour être valide, la procuration doit être déposée auprès du secrétaire de la société de secours au moins dix jours avant la date de l’assemblée; elle peut être révoquée à tout moment.
Note marginale :Information des membres de leurs droits
(3) La société de secours qui est agréée en vertu de la présente loi pour effectuer des opérations d’assurance-vie et dont les membres sont habiles à voter à ses assemblées informe chacun de ceux-ci, au moins une fois par an au moyen d’une déclaration imprimée en caractères gras sur un document — notamment un reçu de prime ou un avis de prime ou de participation aux bénéfices —, de son droit d’y voter en personne ou par procuration et, le cas échéant, d’obtenir un formulaire de procuration sur demande écrite adressée au secrétaire de la société; le membre qui ne reçoit pas un avis de prime annuel est informé de ses droits au moins une fois tous les cinq ans.
Note marginale :Envoi du bilan aux membres
546 La société de secours agréée aux termes de la présente loi envoie à ses membres par la poste et au plus tard le 1er juin soit une copie du bilan en la forme réglementaire accompagnée d’une explication des faits relatifs à sa situation, soit une copie de son bulletin officiel contenant ces documents.
Note marginale :Vérificateurs et actuaires
547 (1) Les sections XIII et XIV de la partie VI s’appliquent aux sociétés de secours, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Nomination de l’actuaire
(2) Les administrateurs de la société de secours antérieure nomment, dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur de la présente partie, l’actuaire de la société de secours.
Note marginale :Règlements administratifs
548 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil supérieur de direction de la société de secours peut, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant l’activité ou les affaires internes de la société.
Note marginale :Présomption
(2) Les règlements administratifs de la société sont réputés prévoir les questions que, aux termes de la présente loi, ils devraient traiter et qui étaient prévues dans l’acte constitutif d’une société antérieure, à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
(3) La société de secours transmet au surintendant un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification dans les trente jours de leur entrée en vigueur. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la société de secours transmet au surintendant un exemplaire de tous ses règlements administratifs en vigueur lors de cette entrée en vigueur.
- 1991, ch. 47, art. 548
- 1997, ch. 15, art. 287
Note marginale :Relevé des noms des administrateurs
549 (1) Au moins une fois par année, avant le 30 juin, la société de secours fournit au surintendant un relevé indiquant :
a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur;
b) l’adresse postale de chaque administrateur;
c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;
d) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société et le poste qu’ils occupent;
e) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
f) les nom, adresse et date de nomination de son vérificateur.
Note marginale :Avis des changements
(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait à l’alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil supérieur de direction, la société de secours fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.
- 1991, ch. 47, art. 549
- 1997, ch. 15, art. 288
Note marginale :Application des articles 261, 262 et 266 à 270
549.1 (1) Les articles 261, 262 et 266 à 270 s’appliquent aux sociétés de secours, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe 262(3.1) ne s’applique pas aux sociétés de secours.
- 2012, ch. 5, art. 142
- 2020, ch. 1, art. 176
Placements
Champ d’application
Note marginale :Non-application des articles 551 à 570
550 Les articles 551 à 570 ne s’appliquent pas :
a) aux intérêts immobiliers découlant de la détention d’une sûreté sur un bien immeuble;
b) aux intérêts dans une entité découlant de la détention d’une sûreté portant sur des titres de cette entité;
c) à l’actif de la caisse séparée tenue en conformité avec le paragraphe 542.03(2).
- 1991, ch. 47, art. 550
- 1997, ch. 15, art. 289
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