Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)

SECTION 5Structure du capital (suite)

Capital-actions (suite)

Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré

  •  (1) La société de portefeuille d’assurances qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou fractions d’actions qu’elle a émises débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ainsi acquises.

  • Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré

    (2) De même, la société de portefeuille d’assurances régularise ses comptes capital déclaré, conformément à la résolution extraordinaire visée à l’article 757.

  • Note marginale :Conversion d’actions

    (3) La société de portefeuille d’assurances doit, dès le passage d’actions déjà en circulation dans une catégorie ou série à la suite d’une conversion ou d’un changement :

    • a) débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou du changement;

    • b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série des actions converties ou changées le produit visé à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.

  • Note marginale :Capital déclaré d’actions réciproquement convertibles

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu’est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d’actions émises par la société de portefeuille d’assurances, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au quotient du total du capital déclaré correspondant aux deux catégories par le nombre d’actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.

  • Note marginale :Effet de la conversion ou du changement

    (5) Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes du paragraphe 851(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.

  • 1991, ch. 47, art. 759
  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Inscription

 La société de portefeuille d’assurances doit, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série :

  • a) débiter son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;

  • b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série d’actions pertinente la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.

  • 1991, ch. 47, art. 760
  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Déclaration de dividende

  •  (1) Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en espèces ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

  • Note marginale :Dividendes-actions

    (3) La société de portefeuille d’assurances inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu’elle verse sous forme d’actions.

  • Note marginale :Non-versement de dividendes

    (4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est interdit s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société de portefeuille d’assurances contrevient ou contreviendra au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).

  • 1991, ch. 47, art. 761
  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2007, ch. 6, art. 318

Titres secondaires

Note marginale :Restriction : titre secondaire

  •  (1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.

  • Note marginale :Mention d’un titre secondaire

    (2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la société de portefeuille d’assurances, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.

  • Note marginale :Monnaie étrangère

    (3) La société de portefeuille d’assurances peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.

  • 1991, ch. 47, art. 762
  • 2001, ch. 9, art. 465

Certificats de valeurs mobilières et transferts

Note marginale :Application des articles 85 à 139

 Les articles 85 à 139 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;

  • b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

  • c) la mention de la partie VII vaut mention de la section 7 de la partie XVII;

  • d) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;

  • e) il n’est pas tenu compte du passage « sauf à l’article 427 » au paragraphe 92(1);

  • f) la mention, au paragraphe 97(1), des articles 142 à 145 et 149 vaut mention des articles 766 à 769 et 772;

  • g) la mention, au paragraphe 101(3), des articles 75 et 81 vaut mention des articles 754 et 759.

  • 1991, ch. 47, art. 763
  • 2001, ch. 9, art. 465

SECTION 6Administration de la société de portefeuille d’assurances

SOUS-SECTION 1Actionnaires

Lieu des assemblées

Note marginale :Lieu des assemblées

  •  (1) Les assemblées d’actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille d’assurances. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 311
Convocation des assemblées

Note marginale :Convocation des assemblées

  •  (1) Le conseil d’administration convoque les assemblées annuelles d’actionnaires lesquelles doivent se tenir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice; il peut aussi à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (2) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Comparution du surintendant

    (4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 312
Dates de référence

Note marginale :Date de référence

  •  (1) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

    • a) ont le droit de recevoir les dividendes;

    • b) ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;

    • c) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;

    • d) sont habiles à voter lors d’une assemblée.

  • Note marginale :Absence de fixation de date de référence

    (2) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

    • a) en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :

      • (i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

      • (ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

    • b) en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

  • Note marginale :Cas où la date de référence est fixée

    (3) Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la société le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :

    • a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où la société a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

    • b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 313
Avis des assemblées

Note marginale :Avis des assemblées

  •  (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :

    • a) à chaque actionnaire habile à y voter;

    • b) à chaque administrateur;

    • c) au vérificateur;

    • d) au surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par les règlements administratifs.

  • Note marginale :Nombre de voix possibles

    (2) La société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 793(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (3) La société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue d’envoyer l’avis de convocation à la personne qui y renonce, la renonciation n’étant soumise à aucune modalité de forme.

  • Note marginale :Présomption de renonciation

    (4) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.

  • Note marginale :Publication dans un journal

    (5) Doit également être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant la tenue de l’assemblée dans le cas où une catégorie quelconque d’actions de la société de portefeuille d’assurances est cotée dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada, avis des date, heure et lieu de l’assemblée dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions.

  • Note marginale :Exception — actionnaires

    (6) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société de portefeuille d’assurances ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 766(1)c) ou prévue à l’alinéa 766(2)a).

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (7) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire de son droit de vote.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 314

Note marginale :Ajournement

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de trente jours d’une assemblée, d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.

  • Note marginale :Avis

    (2) En cas d’ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis de la reprise de l’assemblée doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 788(1) ne s’applique que lorsque l’ajournement excède quatre-vingt-dix jours.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Questions particulières

  •  (1) Tous les points de l’ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions particulières; font exception à cette règle :

    • a) l’examen des états financiers;

    • b) l’examen du rapport du vérificateur;

    • c) l’élection des administrateurs;

    • d) la rémunération des administrateurs et le renouvellement du mandat du vérificateur.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle figurent des questions particulières doit :

    • a) préciser la nature de ces questions avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires de se former un jugement éclairé;

    • b) reproduire le texte de toute résolution extraordinaire présentée à l’assemblée.

  • 2001, ch. 9, art. 465
 

Date de modification :