Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE XIISociétés de secours mutuel (suite)
Placements (suite)
Divers
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
567 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de secours se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis en contravention avec la présente partie.
Note marginale :Idem
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de secours à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une personne morale dans les cas suivants :
a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés à l’article 556;
b) elle ne se conforme pas aux engagements visés à l’article 556 et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant à cet effet;
c) une personne morale visée à l’article 556 ne se conforme pas à l’engagement visé à cet article et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant à cet effet.
Note marginale :Placements réputés provisoires
568 Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu du paragraphe 554(5) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société de secours est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 557 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
- 1991, ch. 47, art. 568
- 1997, ch. 15, art. 297
- 2001, ch. 9, art. 440
Note marginale :Opérations sur l’actif
569 (1) Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société de secours et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société de secours figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de prêt commercial au paragraphe 490(1);
b) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre la société de secours et une autre institution financière à la suite de la participation de la société de secours et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas requis aux termes du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente ou la cession des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);
b) la société de secours ou l’une de ses filiales acquièrent les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 554(5).
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de secours après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
Sens de valeur de tous les éléments d’actif
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société de secours et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de secours après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Valeur de tous les éléments d’actif
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de secours et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport, si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).
- 1991, ch. 47, art. 569
- 2001, ch. 9, art. 440
- 2007, ch. 6, art. 255
Non-interdiction
Note marginale :Dispositions transitoires
570 La présente partie n’a pas pour effet, quand l’opération est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, d’entraîner l’annulation d’un prêt ou d’un engagement de prêt ou placement ou d’augmentation d’un prêt ou placement ou l’aliénation d’un placement; cependant, après l’entrée en vigueur de la présente partie, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des articles 557, 558 et 559 ou conformément à l’engagement prévu au présent article.
Note marginale :Non-interdiction
570.001 Le prêt ou placement visé à l’article 570 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.
- 2001, ch. 9, art. 441
Liquidation et dissolution d’une société de secours
Définition
Définition de tribunal
570.01 Pour l’application des articles 570.02 à 570.3, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société de secours.
- 1997, ch. 15, art. 298
Application
Note marginale :Non-application des articles 570.03 à 570.3
570.02 (1) Les articles 570.03 à 570.3 ne s’appliquent pas aux sociétés de secours insolvables au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Note marginale :Suspension des procédures
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée aux termes des articles 570.04 à 570.3, est suspendue dès la constatation de l’insolvabilité de la société de secours, au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1997, ch. 15, art. 298
Obligation de fournir des renseignements
Note marginale :Relevés fournis au surintendant
570.03 Le liquidateur nommé conformément à la présente partie pour procéder à la liquidation des activités de la société de secours doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.
- 1997, ch. 15, art. 298
Liquidation simple
Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes
570.04 (1) La société de secours qui n’a ni biens ni dettes peut, avec l’autorisation soit par résolution extraordinaire, soit — si elle n’a pas de membres — par résolution du conseil supérieur de direction, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Dissolution par lettres patentes
(2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Date de dissolution
(3) La société de secours cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.
- 1997, ch. 15, art. 298
Note marginale :Proposition de liquidation et dissolution
570.05 (1) La liquidation et la dissolution volontaires d’une société de secours, autre que celle mentionnée au paragraphe 570.04(1), peuvent être proposées :
a) soit par son conseil supérieur de direction;
b) soit, conformément aux règlements administratifs de la société, par tout membre ayant droit de vote à une assemblée des membres où la proposition peut être mise aux voix.
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) L’avis de convocation de l’assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de la société de secours doit en exposer les modalités.
- 1997, ch. 15, art. 298
Note marginale :Résolution des membres
570.06 La société de secours peut, si elle y est autorisée par résolution extraordinaire, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
- 1997, ch. 15, art. 298
Note marginale :Approbation préalable du ministre
570.07 (1) La société de secours ne peut prendre aucune mesure tendant à sa liquidation et à sa dissolution volontaires tant que la demande visée à l’article 570.06 n’a pas été agréée par le ministre.
Note marginale :Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
Note marginale :Effets de l’approbation
(3) Une fois la demande agréée, la société de secours ne peut poursuivre son activité que dans la mesure nécessaire pour mener à bonne fin sa liquidation volontaire.
Note marginale :Liquidation
(4) La société de secours dont la demande est agréée doit :
a) faire parvenir un avis de l’agrément à chaque réclamant, à l’exception des membres, et créancier connus;
b) faire insérer cet avis, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où elle a exercé son activité au cours des douze derniers mois;
c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les membres et honorer ses obligations, ou constituer une provision suffisante à cette fin;
d) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les membres selon leurs droits respectifs.
- 1997, ch. 15, art. 298
- 2012, ch. 5, art. 143
Note marginale :Lettres patentes de dissolution
570.08 (1) Sauf dans les cas où le tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 570.09(1), le ministre peut, s’il estime que la société de secours satisfait à toutes les obligations énoncées au paragraphe 570.07(4) et que les circonstances le justifient, délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Dissolution de la société de secours
(2) La société de secours est dissoute et cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes.
- 1997, ch. 15, art. 298
Surveillance judiciaire
Note marginale :Surveillance judiciaire
570.09 (1) Sur demande présentée à cette fin au cours de la liquidation par le surintendant ou par tout intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, décider que la liquidation sera poursuivie sous sa surveillance conformément au présent article et aux articles 570.1 à 570.21 et prendre toute autre mesure indiquée.
Note marginale :Motifs de la demande
(2) La demande de surveillance doit être motivée, avec la déclaration sous serment du demandeur à l’appui.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Le demandeur donne avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
- 1997, ch. 15, art. 298
Note marginale :Surveillance
570.1 (1) Une fois rendue l’ordonnance prévue au paragraphe 570.09(1), la liquidation se poursuit sous la surveillance du tribunal.
Note marginale :Début de la liquidation
(2) La surveillance judiciaire de la liquidation commence à la date du prononcé de l’ordonnance.
- 1997, ch. 15, art. 298
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
570.11 Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s’il est convaincu de la capacité de la société de secours d’acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer et de sa capacité de conclure des ententes satisfaisantes pour assurer la protection de ses souscripteurs, prendre, par ordonnance, les mesures qu’il estime indiquées et, notamment :
a) ordonner la liquidation;
b) nommer un liquidateur, avec ou sans caution, fixer sa rémunération et le remplacer;
c) nommer des inspecteurs ou des arbitres, préciser leurs pouvoirs, fixer leur rémunération et les remplacer;
d) fixer l’avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;
e) juger de la validité des réclamations faites contre la société de secours;
f) interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :
(i) soit d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs,
(ii) soit de recouvrer ou de recevoir toute créance ou autre bien de la société de secours ou de payer ou céder tout bien de celle-ci, sauf de la manière autorisée par lui;
g) préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants ou membres, ou de leurs prédécesseurs :
(i) soit envers la société de secours,
(ii) soit envers les tiers pour les obligations de la société de secours;
h) approuver, en ce qui concerne les dettes de la société de secours, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et juger si les provisions constituées suffisent à acquitter ou à céder les obligations de la société de secours, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;
i) fixer, en accord avec le surintendant, l’usage qui sera fait des documents, livres et registres de la société de secours ou ordonner de les détruire;
j) sur demande d’un créancier, d’un inspecteur ou du liquidateur, donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
k) sur avis à tous les intéressés, décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités qu’il estime indiquées, et confirmer ses actes;
l) sous réserve des articles 570.18 à 570.2, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les membres, le cas échéant, ou les fondateurs, en numéraire ou en biens;
m) fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, membres ou fondateurs introuvables;
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, membre, fondateur, créancier ou liquidateur :
(i) surseoir à la liquidation, selon les modalités qu’il estime indiquées,
(ii) poursuivre ou interrompre la procédure de liquidation,
(iii) enjoindre au liquidateur de restituer à la société de secours le reliquat des biens de celle-ci;
o) après la reddition de compte définitive du liquidateur devant lui, obliger la société de secours à demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
- 1997, ch. 15, art. 298
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