Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE XVIIIApplication (suite)
Appels
Note marginale :Appel
1020 (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 428(7), 432(1), 432.1(1), 954(7) ou 956(1).
Note marginale :Pouvoirs
(2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :
a) rejet pur et simple;
b) annulation des mesures ou décisions en cause;
c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Certificat
(3) Sur demande de la société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances, le ministre remet à celle-ci ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 31, art. 152
- 2023, ch. 26, art. 607
Règlements
Note marginale :Règlements
1021 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;
c) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances;
d) définir certains termes pour l’application de la présente loi;
e) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;
f) régir le capital réglementaire et l’actif total d’une société, société de secours, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances;
g) fixer des normes de pratiques commerciales et financières saines pour les sociétés, sociétés de secours, sociétés provinciales et sociétés étrangères;
h) régir la rétention, au Canada, de l’actif de la société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances;
i) prévoir la valeur de l’actif qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;
j) régir la protection et le maintien de l’actif de la société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;
k) régir la détention d’actions et de titres de participation pour l’application des articles 74, 78 ou 753;
l) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 670 ou 996, à conserver dans le registre mentionné à cet article;
m) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 364
Délégation
Note marginale :Délégation
1022 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
- 2001, ch. 9, art. 465
PARTIE XIXPeines
Note marginale :Infraction
1023 Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
1023.1 Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
- 2007, ch. 6, art. 333
Note marginale :Préférence donnée à un créancier
1024 Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d’une société ou société de secours qui volontairement accorde, ou consent d’accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de la société une préférence sur d’autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Défaut de fournir des renseignements
1025 Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 674(3)b) ou 1000(3)b).
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Utilisation du nom
1026 Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Infractions générales à la loi
1027 (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 1023 à 1026 est passible :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une entité :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $.
Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi
(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 365
Note marginale :Responsabilité pénale
1028 En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 1027(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Prescription
1029 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du surintendant ou du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Contrats
1030 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d’une disposition de celle-ci ou de ses règlements n’est pas nul pour autant.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Ordonnance
1031 (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs —, ou, dans le cas d’une société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances, son acte constitutif ou ses règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Dispositions visant les consommateurs
(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la société ou société étrangère ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Appel
1032 (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.
Note marginale :Permission d’en appeler
(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 366
Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes
1033 Toutes les amendes payables au titre de la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.
[Note : Articles 712 à 763, édictés par 1991, ch. 47 ont été remplacés par les dispositions édictées par 2001, ch. 9, art. 465.]
— 1991, ch. 47, art. 763 se lisait comme suit :
Entrée en vigueurNote de bas de page *(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses parties, à l’exclusion des paragraphes 702(4), 713(2), 715(2), 716(2), 719(3), 720(2), 721(2), 722(2), 723(2) et (4), 724(2), 725(2), 726(2), 727(2), 736(2), 742(2), 743(2) et (4), 745(2) et 746(2) et des articles 753 à 760, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Idem(2) Les paragraphes 268(1) et (2) entrent en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur de l’article 261.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf dispositions énumérées à l’article 763, en vigueur le 1er juin 1992, voir TR/92-91.]
- 2001, ch. 9, art. 465
PARTIE XXDocuments sous forme électronique ou autre
Note marginale :Définitions
1034 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- document électronique
document électronique Sauf à l’article 1043, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)
- système de traitement de l’information
système de traitement de l’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)
- 2005, ch. 54, art. 367
Note marginale :Application
1035 La présente partie, à l’exception des articles 1046 et 1047, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant et le commissaire envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.
- 2005, ch. 54, art. 367
Note marginale :Utilisation non obligatoire
1036 La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.
- 2005, ch. 54, art. 367
Note marginale :Consentement et autres exigences
1037 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;
b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;
c) les exigences réglementaires sont observées.
Note marginale :Consentement et avis par voie électronique
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les exigences réglementaires visées à l’alinéa (1)c) peuvent prévoir que le consentement visé à l’alinéa (1)a) et tout avis relatif à ce consentement peuvent être donnés par voie électronique.
Note marginale :Règlements — révocation du consentement
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.
- 2005, ch. 54, art. 367
- 2018, ch. 27, art. 154
Note marginale :Création et fourniture d’information
1038 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :
a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société, la société de portefeuille d’assurances, la société étrangère, la société de secours ou la société provinciale qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;
b) les exigences réglementaires sont observées.
- 2005, ch. 54, art. 367
- Date de modification :