Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE VIAdministration de la société (suite)
SECTION IActionnaires et souscripteurs (suite)
Avis des assemblées (suite)
146 [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 190]
Propositions des actionnaires et des souscripteurs
Note marginale :Propositions — actionnaires et souscripteurs
147 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle d’actionnaires et de souscripteurs ou le souscripteur habile à voter à une telle assemblée peut :
a) donner avis à la société des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 148;
b) discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.
Note marginale :Soumission des propositions
(1.1) Pour soumettre une proposition, une personne doit :
a) avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société;
b) avoir l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, ont été les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société;
c) être un souscripteur habile à voter lors de l’assemblée annuelle d’actionnaires et de souscripteurs.
Note marginale :Renseignements à fournir
(1.2) La proposition soumise par un détenteur inscrit ou un véritable propriétaire d’actions est accompagnée des renseignements suivants :
a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;
b) le nombre d’actions dont celui-ci et les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.
Note marginale :Renseignements non comptés
(1.3) Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question à ce paragraphe.
Note marginale :Charge de la preuve
(1.4) Sur demande de la société, présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que les conditions prévues au paragraphe (1.1) sont remplies.
Note marginale :Distribution de la proposition
(2) La société doit annexer à l’avis de l’assemblée toute proposition d’un actionnaire ou d’un souscripteur à soumettre à l’assemblée.
Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition
(3) À la demande de l’auteur de la proposition, la société doit annexer à l’avis de l’assemblée l’exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.
Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs
(4) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée :
a) dans le cas d’une élection par les actionnaires, par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la société ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée;
b) dans le cas d’une élection par les souscripteurs, par un pour cent des souscripteurs — jusqu’à concurrence de deux cent cinquante — habiles à voter à l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.
Note marginale :Exemptions
(5) La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle qui a été envoyé aux actionnaires et souscripteurs;
b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;
b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de la société;
c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la société, l’auteur de celle-ci ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée d’actionnaires ou de souscripteurs, une proposition que la société avait fait annexer, à sa demande, à l’avis de cette assemblée;
d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire d’un opposant sollicitant des procurations ou en annexe d’une telle circulaire ou de l’avis d’assemblée a été présentée aux actionnaires ou souscripteurs à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;
e) il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) à (4);
f) dans le cas d’une proposition soumise par un souscripteur qui a trait à une question visée à l’alinéa 143(1)c), la proposition n’a pas été signée par un pour cent des souscripteurs — jusqu’à concurrence de cinq cents — habiles à voter à l’assemblée à laquelle elle doit être présentée;
g) dans le cas de toute autre proposition soumise par un souscripteur, la proposition n’a pas été signée par au moins cent souscripteurs habiles à voter à l’assemblée à laquelle elle doit être présentée;
h) dans le cas de toute proposition soumise par un souscripteur :
(i) elle concerne la gestion de l’activité courante de la société,
(ii) sa mise en application aurait pour effet de modifier le caractère et l’orientation de la société de manière à produire des effets négatifs importants sur la capacité de la société de répondre aux attentes normales de ses souscripteurs avec participation quant au prix net de leur assurance;
(iii) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 72]
i) dans le cas de toute proposition soumise par un souscripteur ou un actionnaire d’une société mutuelle, la proposition aurait pour effet de convertir celle-ci en société avec actions ordinaires.
Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition
(5.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions conformément à l’alinéa (1.1)a) ou, selon le cas, ne conserve pas le support de personnes qui sont collectivement les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires du nombre réglementaire d’actions conformément à l’alinéa (1.1)b), jusqu’à la fin de l’assemblée, la société peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser d’annexer à un avis d’assemblée toute proposition soumise par l’auteur.
Note marginale :Immunité
(6) La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).
- 1991, ch. 47, art. 147
- 1996, ch. 6, art. 72
- 1997, ch. 15, art. 191
- 2001, ch. 9, art. 371(F)
- 2005, ch. 54, art. 232
Note marginale :Avis de refus
148 (1) La société qui a l’intention de refuser d’annexer une proposition à l’avis de l’assemblée en donne un avis écrit et motivé à son auteur avant l’expiration du délai réglementaire qui suit, selon le cas :
a) la réception par la société de la proposition;
b) la réception par la société, le cas échéant, de la preuve exigée en vertu du paragraphe 147(1.4).
Note marginale :Demande au tribunal
(2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de la société, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Note marginale :Demande de la société
(3) La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la société à ne pas l’annexer à l’avis de l’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 147(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.
Note marginale :Avis au surintendant
(4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) ou (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
- 1991, ch. 47, art. 148
- 2005, ch. 54, art. 233
Listes des actionnaires et des souscripteurs
Note marginale :Liste des actionnaires et des souscripteurs
149 (1) La société dresse la liste alphabétique :
a) des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :
(i) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(i), dans les dix jours suivant cette date,
(ii) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 142(2)a);
b) des souscripteurs habiles à voter à une assemblée :
(i) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)d)(ii), au plus tard le jour de l’assemblée,
(ii) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 142(3)b).
Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter
(1.1) La société dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :
a) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(ii), dans les dix jours suivant cette date;
b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(ii), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(i) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 142(2)a), selon le cas.
(1.2) [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 234]
Note marginale :Habilité à voter — actionnaires
(2) Sous réserve de l’article 164.08, les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1.1) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.
Note marginale :Habileté à voter — souscripteurs
(3) Les souscripteurs dont le nom paraît sur la liste dressée en vertu de l’alinéa (1)b) sont habiles à exercer leur droit de vote lors de l’assemblée pour laquelle la liste a été dressée.
Note marginale :Examen de la liste
(4) Les actionnaires ou souscripteurs peuvent prendre connaissance de la liste des actionnaires :
a) au siège de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;
b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.
Note marginale :Vérification du droit de vote des souscripteurs
(5) Tout actionnaire ou souscripteur peut, lors de l’assemblée des souscripteurs pour laquelle la liste de ceux-ci a été dressée, demander que la société vérifie si une personne qui y est identifiée par son nom et par toute autre caractéristique la désignant est habile à y voter.
- 1991, ch. 47, art. 149
- 1997, ch. 15, art. 192
- 1999, ch. 1, art. 3
- 2005, ch. 54, art. 234
Quorum
Note marginale :Actionnaires
150 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint lorsque les détenteurs d’actions disposant de plus de cinquante pour cent des voix sont présents ou représentés.
Note marginale :Souscripteurs
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée de souscripteurs lorsqu’au moins un pour cent des souscripteurs — jusqu’à concurrence de cinq cents — habiles à y voter sont présents ou représentés.
Note marginale :Actionnaires et souscripteurs
(3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée d’actionnaires et de souscripteurs lorsque sont présents ou représentés :
a) les détenteurs d’une majorité d’actions habiles à y voter;
b) au moins un pour cent des souscripteurs — jusqu’à concurrence de cinq cents — habiles à y voter.
Note marginale :Existence du quorum à l’ouverture
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires ou les souscripteurs puissent délibérer.
Note marginale :Ajournement
(5) À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires ou souscripteurs présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.
- 1991, ch. 47, art. 150
- 2001, ch. 9, art. 372
Note marginale :Assemblée à actionnaire unique
151 Une assemblée peut être tenue par la personne qui détient toutes les actions de la société, ou toutes les actions d’une seule catégorie ou série, ou par son fondé de pouvoir.
Vote
Note marginale :Une voix par action
152 Sous réserve de l’article 164.08, l’actionnaire dispose, lors d’une assemblée d’actionnaires ou d’une assemblée d’actionnaires et de souscripteurs, d’une voix par action avec droit de vote.
- 1991, ch. 47, art. 152
- 2001, ch. 9, art. 373
Note marginale :Une voix par souscripteur avec participation
153 (1) Sous réserve du paragraphe 149(3), le souscripteur d’une ou de plusieurs polices à participation dispose d’une voix à l’assemblée des souscripteurs ou à celle des actionnaires et souscripteurs, et a droit d’y assister.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe 149(3), le souscripteur d’une police à participation émise par une société antérieure avant le 1er juin 1992 a droit, selon le cas, à plus d’une voix ou à une fraction de voix à l’assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et souscripteurs de la société conformément aux dispositions de l’acte constitutif ou des règlements administratifs de celle-ci, ou des conditions de la police, n’ayant pas cessé d’avoir effet, notamment par abrogation, avant cette date.
- 1991, ch. 47, art. 153
- 1997, ch. 15, art. 193
Note marginale :Autres souscripteurs habiles à voter
154 (1) Sous réserve du paragraphe 149(3), le souscripteur d’une ou plusieurs polices, autres qu’une police à participation, a droit d’assister à l’assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et souscripteurs et a droit à une voix à cette assemblée si la ou les polices le prévoient ou si les règlements administratifs l’autorisent à voter à cette assemblée.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe 149(3), le souscripteur d’une police — autre qu’à participation — émise par une société antérieure avant le 1er juin 1992 a droit, selon le cas, à plus d’une voix ou à une fraction de voix à l’assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et souscripteurs de la société conformément aux dispositions de l’acte constitutif ou des règlements administratifs de celle-ci, ou des conditions de la police, n’ayant pas cessé d’avoir effet, notamment par abrogation, avant cette date.
Note marginale :Un vote par souscripteur
(3) Sous réserve du paragraphe 149(3), le souscripteur d’une ou de plusieurs polices à participation émises par la société et d’une ou plusieurs polices — autres qu’à participation — visées au paragraphe (1) n’a droit qu’à une voix à l’assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et souscripteurs, mais a droit à une voix à titre de souscripteur d’une ou de plusieurs polices à participation et à une autre voix à titre de souscripteur d’une ou de plusieurs polices — autres qu’à participation — visées à ce paragraphe dans les cas où la présente loi prévoit une mise aux voix séparée pour les souscripteurs avec participation et les autres souscripteurs. À l’assemblée des actionnaires et souscripteurs, le souscripteur qui est également actionnaire est habile à exercer les droits de vote dont sont assorties ses actions.
- 1991, ch. 47, art. 154
- 1997, ch. 15, art. 194
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