Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE VIAdministration de la société (suite)
SECTION VRegistres des valeurs mobilières (suite)
Note marginale :Conditions
276 (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées au bureau concerné.
Note marginale :Idem
(2) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.
Note marginale :Destruction des certificats
277 La société, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 317, ne sont pas tenus de produire :
a) plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 73(1) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 73(1) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 73(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
SECTION VIDénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
278 Le nom de la société doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, avis de primes, demandes de police, polices, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Note marginale :Sceau
279 (1) La société peut adopter un sceau et le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- 1991, ch. 47, art. 279
- 2005, ch. 54, art. 269
SECTION VII[Abrogée, 1997, ch. 15, art. 230]
SECTION VIIIInitiés
Définitions
Note marginale :Définitions
288 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- action
action Action avec droit de vote, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a). (share)
- dirigeant d’une société
dirigeant d’une société Selon le cas :
a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de la société, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;
b) la personne physique qui exécute pour la société des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a). (officer)
- groupe
groupe Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2). (affiliate)
- initié
initié[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 270]
- option d’achat
option d’achat Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde. (call)
- option de vente
option de vente Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. (put)
- regroupement d’entreprises
regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes. (business combination)
- société ayant fait appel au public
société ayant fait appel au public[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 270]
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application de la présente section, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
(3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 270]
- 1991, ch. 47, art. 288
- 2005, ch. 54, art. 270
Rapport d’initié
Note marginale :Rapport d’initié
289 Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.
- 1991, ch. 47, art. 289
- 1997, ch. 15, art. 231
- 2005, ch. 54, art. 271
Note marginale :Ordonnance de dispense
290 À la demande d’un initié, le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, de toute exigence visée à l’article 289. Il fait alors publier dans un périodique accessible au public les modalités et raisons de la dispense.
- 1991, ch. 47, art. 290
- 2005, ch. 54, art. 271
290.1 [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 271]
Note marginale :Règlements
291 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d’application des articles 289 et 290, notamment :
a) définir le terme « initié » pour l’application des articles 289 et 290;
b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;
c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.
- 1991, ch. 47, art. 291
- 2005, ch. 54, art. 271
292 [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 271]
Opérations d’initiés
Définition de initié
293 (1) Au présent article, initié désigne, relativement à une société ayant fait appel au public, l’une des personnes suivantes :
a) tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;
b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale de celle-ci;
c) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec celle-ci;
d) toute personne à son emploi ou dont elle retient les services.
Note marginale :Interdiction de vente à découvert
(2) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public ou d’une personne morale de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou vendre celles dont ils ne sont pas propriétaires qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :
a) soit ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acheteur;
b) soit ils transfèrent à l’acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.
Note marginale :Options d’achat ou de vente
(4) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter ou vendre des options d’achat ou de vente portant sur les valeurs mobilières de la société ou des personnes morales de son groupe.
- 1991, ch. 47, art. 293
- 2005, ch. 54, art. 272
Recours
Définition de initié
294 (1) Au présent article et aux articles 294.1 et 295, initié désigne, relativement à une société, les personnes suivantes :
a) la société elle-même;
b) les personnes morales de son groupe;
c) ses administrateurs et dirigeants ou ceux d’une personne visée aux alinéas b), d) ou f);
d) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions émises par elle ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la société supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’une souscription publique;
e) toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa f) — dont les services sont retenus ou qui est employée par elle ou par une personne visée à l’alinéa f);
f) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec elle ou pour son compte;
g) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à f), a reçu des renseignements confidentiels importants la concernant;
h) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée par présent paragraphe — notamment par le présent alinéa — ou par les paragraphes (3) ou (4) qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;
i) toute autre personne visée par les règlements.
Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières
(2) Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de la société :
a) les options de vente ou d’achat, ainsi que les autres droits ou obligations visant l’achat ou la vente de ces valeurs mobilières;
b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours suit sensiblement celui des valeurs mobilières de la société.
Note marginale :Présomption — offre d’achat visant à la mainmise
(3) Toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — des valeurs mobilières d’une société ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec une société est un initié de la société en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci, pour l’application du présent article et du paragraphe 294.1(1).
Note marginale :Présomption — personne de même groupe et associé
(4) L’initié — au sens des alinéas (1)b) à i), la mention de « société » y valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi que la personne du même groupe que celle-ci ou son associé, est un initié de la société visée à ce paragraphe.
Note marginale :Associé
(5) Au paragraphe (4), associé désigne, relativement à une personne :
a) la personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) —, ou dans laquelle elle a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;
b) son associé dans une société de personnes qui agit pour le compte de celle-ci;
c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;
d) son époux ou conjoint de fait;
e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;
f) ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence.
Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié
(6) L’initié d’une société qui achète ou vend une valeur mobilière de la société tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la société est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des dommages résultant de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;
b) le vendeur ou l’acheteur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;
c) l’achat ou la vente de la valeur mobilière a eu lieu dans les circonstances réglementaires.
Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié
(7) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés de cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (6)a).
- 1991, ch. 47, art. 294
- 2005, ch. 54, art. 272
Note marginale :Responsabilité : divulgation par l’initié
294.1 (1) L’initié d’une société qui divulgue à quiconque un renseignement confidentiel relatif à la société qui n’a pas été préalablement diffusé et qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la société est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur de ces valeurs mobilières des dommages qu’il subit en raison d’une opération qu’il effectue avec une personne à qui le renseignement a été communiqué, sauf si l’initié établit l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;
b) la personne qui prétend avoir subi les dommages avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;
c) il n’est pas un initié visé aux paragraphes 294(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire dans le cadre de ses activités commerciales;
d) il est un initié visé aux paragraphes 294(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.
Note marginale :Avantages et profits
(2) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés à la suite de cette divulgation, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (1)a), c) ou d).
- 2005, ch. 54, art. 272
Note marginale :Évaluation des dommages
295 (1) Le tribunal évalue les dommages visés aux paragraphes 294(6) ou 294.1(1) en utilisant les critères qu’il juge indiqués dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une société ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :
a) si le demandeur en est l’acheteur, le prix de son acquisition, duquel est soustrait le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement;
b) si le demandeur en est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement, duquel est soustrait le prix reçu pour cette valeur mobilière.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(2) Lorsqu’elle est partagée entre plusieurs initiés responsables au titre des paragraphes 294(6) ou 294.1(1) à l’égard d’une même opération ou série d’opérations, la responsabilité est solidaire.
Note marginale :Prescription
(3) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes 294(6) ou (7) ou de l’article 294.1 se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.
- 1991, ch. 47, art. 295
- 2005, ch. 54, art. 272
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