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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 523 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Réassurance

  •  (1) La société peut, sous réserve du paragraphe (2) et de la section III de la partie VI, se réassurer avec un apparenté contre les risques qu’elle garantit.

  • Note marginale :Approbation nécessaire

    (2) La société ne peut se réassurer avec un apparenté autre qu’une société ou une société étrangère qu’avec l’approbation du surintendant.


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