Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 523 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Réassurance
523 (1) La société peut, sous réserve du paragraphe (2) et de la section III de la partie VI, se réassurer avec un apparenté contre les risques qu’elle garantit.
Note marginale :Approbation nécessaire
(2) La société ne peut se réassurer avec un apparenté autre qu’une société ou une société étrangère qu’avec l’approbation du surintendant.
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