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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 523 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réassurance

  •  (1) La société peut, sous réserve du paragraphe (2) et de la section III de la partie VI, se réassurer avec un apparenté contre les risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.

  • Note marginale :Restrictions — apparentés

    (2) Sauf approbation du surintendant, la société ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :

    • a) soit une société;

    • b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’approbation visée au paragraphe (2) n’est pas requise si l’opération a été approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.01);

  • 1991, ch. 47, art. 523
  • 2007, ch. 6, art. 243

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