Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [4950 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [13030 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
Règlement sur les aliments et drogues
C.R.C., ch. 870
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement concernant les aliments et drogues
PARTIE AAdministration
Dispositions générales
A.01.001 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les aliments et drogues.
A.01.002 Lorsqu’il y a lieu, les dispositions du présent règlement établissent les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou autre propriété de la substance alimentaire ou de la drogue, auxquelles elles se rapportent.
A.01.003 [Abrogé, DORS/94-289, art. 1]
Interprétation
A.01.010 Dans le présent règlement,
- centimètre cube
centimètre cube ou son abréviation cc. sont censées interchangeables avec le mot millilitre et son abréviation ml.; (cubic centimetre)
- conjoint de fait
conjoint de fait S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel; (common-law partner)
- Directeur
Directeur[Abrogée, DORS/2018-69, art. 1]
- drogue sur ordonnance
drogue sur ordonnance Drogue figurant sur la Liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste; (prescription drug)
- emballage de sécurité
emballage de sécurité désigne un emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat; (security package)
- espace principal
espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (principal display panel)
- étiquette extérieure
étiquette extérieure désigne l’étiquette sur l’extérieur d’un emballage d’aliment ou de drogue, ou y apposée; (outer label)
- étiquette intérieure
étiquette intérieure désigne l’étiquette sur le récipient immédiat d’un aliment ou d’une drogue, ou y apposée; (inner label)
- fabricant
fabricant[Abrogée, DORS/97-12, art. 1]
- fabricant
fabricant ou distributeur Toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou une drogue; (manufacturer ou distributor)
- Liste des drogues sur ordonnance
Liste des drogues sur ordonnance Liste établie par le ministre en vertu de l’article 29.1 de la Loi; (Prescription Drug List)
- Loi
Loi Sauf pour l’application des parties G et J, la Loi sur les aliments et drogues; (Act)
- méthode acceptable
méthode acceptable Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre comme étant acceptable aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement; (acceptable method)
- méthode officielle
méthode officielle signifie une méthode d’analyse ou d’examen désignée comme telle par le ministre pour usage dans l’application de la Loi et du présent règlement; (official method)
- numéro de lot
numéro de lot désigne toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle tout aliment ou une drogue peut être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de la distribution. (Lot number)
- DORS/84-300, art. 1(F)
- DORS/85-141, art. 1
- DORS/89-455, art. 1
- DORS/97-12, art. 1
- DORS/2000-353, art. 1
- DORS/2001-272, art. 5
- DORS/2003-135, art. 1
- DORS/2013-122, art. 1
- DORS/2018-69, art. 1 et 27
- DORS/2022-197, art. 1
A.01.011 Le ministre doit, sur demande, fournir des exemplaires des méthodes officielles.
- DORS/2018-69, art. 27
A.01.012 Le ministre doit, sur demande, indiquer si une méthode est acceptable ou non, lorsqu’on la lui présente en vue d’une décision.
- DORS/2018-69, art. 27
A.01.013 Dans le présent règlement, la mention propre ou usuelle d’un aliment, d’une drogue ou d’une vitamine sous un de ses noms, renvoie à tous ses noms.
A.01.014 Quand, suivant le présent règlement, un numéro de lot doit paraître sur tout article, récipient, emballage ou étiquette, ce numéro doit être précédé de l’une des désignations suivantes :
a) « Numéro du Lot »;
b) « Lot no »;
c) « Lot »; ou
d) « (L) ».
A.01.015 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute mention, tout renseignement ou toute déclaration dont le présent règlement exige l’indication sur l’étiquette d’une drogue doit être soit en anglais soit en français, en plus de toute autre langue.
(2) Lorsqu’en vertu du sous-alinéa C.01.004(1)c)(iii), un mode d’emploi doit figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue, ce mode d’emploi doit être en anglais et en français si cette drogue est disponible à la vente sans ordonnance à un point de vente libre-service.
- DORS/85-140, art. 1
A.01.016 Tout renseignement qui, aux termes du présent règlement, doit figurer sur l’étiquette d’un aliment ou d’une drogue autre qu’une drogue pour usage humain sous forme posologique doit :
a) être clairement présenté et placé bien en vue;
b) être facile à apercevoir, pour l’acheteur ou le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’usage.
- DORS/2014-158, art. 1
- DORS/2022-143, art. 1(F)
A.01.017 Toute étiquette d’une drogue pour usage humain sous forme posologique remplit les conditions suivantes :
a) les renseignements qui, aux termes du présent règlement, doivent y figurer sont :
(i) placés bien en vue,
(ii) faciles à apercevoir, pour l’acheteur ou le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’usage,
(iii) formulés en langage clair;
b) son format, notamment la façon dont le texte et tout élément graphique sont présentés, ne doit pas nuire à la compréhension des renseignements visés à l’alinéa a).
- DORS/2014-158, art. 2
Analystes; inspecteurs
A.01.020 et A.01.021 [Abrogés, DORS/81-935, art. 1]
A.01.022 Les devoirs et fonctions des inspecteurs s’exercent au titre des aliments et drogues visés par la Loi et le présent règlement.
A.01.023 Les attributions d’un inspecteur s’étendent à tout le Canada.
A.01.024 Le certificat visé au paragraphe 22(2) de la Loi doit :
a) établir que la personne qui y est nommée est un inspecteur pour les fins de la Loi; et
b) être signé par
(i) le ministre et la personne nommée au certificat, dans le cas d’un inspecteur du ministère.
(ii) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 60]
- DORS/80-500, art. 1
- DORS/92-626, art. 1
- DORS/95-548, art. 5
- DORS/2000-184, art. 60
- DORS/2018-69, art. 27
A.01.025 Lorsque les règlements d’exécution de la Loi sur la radiodiffusion les y autorisent, les inspecteurs doivent agir en qualité de représentants du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux fins d’appliquer les règlements édictés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, relativement à la publicité de tout article qui tombe sous le coup de la Loi sur les aliments et drogues, ou relativement à toute recommandation quant à la prévention, au traitement ou à la guérison d’une maladie ou affection.
A.01.026 Un inspecteur peut, pour l’application de la Loi ou du présent règlement, prendre des photographies
a) de tout article visé au paragraphe 23(2) de la Loi;
b) de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’un article visé à l’alinéa a) y est fabriqué, préparé, conservé, empaqueté ou emmagasiné; et
c) de toute chose lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, qu’elle sert ou peut servir à la fabrication, la préparation, la conservation, l’empaquetage ou l’emmagasinage d’un article visé à l’alinéa a).
- DORS/90-814, art. 1
Importations
A.01.040 Sous réserve de l’article A.01.044, il est interdit d’importer pour la vente des aliments ou des drogues dont la vente au Canada enfreindrait la Loi ou le présent règlement.
- DORS/92-626, art. 2(F)
A.01.041 L’inspecteur peut examiner et prélever des échantillons de tout aliment ou drogue destinés à être importés au Canada.
A.01.042 L’inspecteur peut référer à un analyste, pour examen, les échantillons des aliments ou drogues examinés ou prélevés en vertu de l’article A.01.041.
- DORS/2017-18, art. 1(A)
A.01.043 L’inspecteur qui estime, après examen d’un échantillon de l’aliment ou de la drogue ou réception du rapport de l’analyste, que la vente de l’aliment ou de la drogue au Canada serait contraire à la Loi ou au présent règlement en avise par écrit le percepteur des douanes ainsi que l’importateur.
- DORS/84-300, art. 2(A)
- DORS/2017-18, art. 2
A.01.044 (1) Quiconque cherche à importer pour la vente un aliment ou une drogue dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement peut, dans les cas où un nouvel étiquetage ou une modification rendrait cette vente au Canada conforme à la Loi et au présent règlement, importer cet aliment ou cette drogue pour la vente aux conditions suivantes :
a) l’importateur avise l’inspecteur de l’importation proposée;
b) les aliments ou les drogues font l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification propre à rendre légale leur vente au Canada.
(2) Il est interdit de vendre un aliment ou une drogue importé au Canada en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait fait l’objet d’un nouvel étiquetage ou d’une modification dans les trois mois suivant la date de l’importation ou dans le délai plus long fixé :
a) par le ministre, s’il s’agit d’une drogue;
b) par le ministre ou le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, s’il s’agit d’un aliment.
- DORS/92-626, art. 3
- DORS/95-548, art. 5
- DORS/2000-184, art. 61
- DORS/2000-317, art. 18
- DORS/2018-69, art. 27
Exportation
A.01.045 Le certificat visé à l’article 37 de la Loi doit revêtir la forme prévue à l’appendice III et être délivré et signé par l’exportateur.
- DORS/80-318, art. 1
- DORS/90-814, art. 2
A.01.046 L’exportateur qui délivre le certificat visé à l’alinéa 37(1)c) de la Loi à l’égard d’une drogue en conserve une copie pendant cinq ans après la date à laquelle cette drogue est exportée.
A.01.047 (1) Pour l’application de l’alinéa 37(1)d) de la Loi, la drogue qui, aux termes de l’alinéa A.01.048a), doit être manufacturée, emballée-étiquetée, analysée, distribuée ou vendue en gros conformément à une licence d’établissement doit l’être par le titulaire de cette licence qui s’est acquitté du prix à payer relativement à celle-ci conformément à l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux.
(2) Les termes du présent article s’entendent au sens du paragraphe C.01A.001(1).
A.01.048 Pour l’application du paragraphe 37(1.2) de la Loi, les dispositions ci-après s’appliquent concernant les drogues :
a) les dispositions du titre 1A de la partie C;
b) les dispositions du titre 2 de la partie C, à l’exception de l’article C.02.003.2 et des alinéas C.02.009(5)b), C.02.016(3)b) et C.02.018(3)c);
c) les articles C.03.001 à C.03.013;
d) les dispositions du titre 4 de la partie C, à l’exception des dispositions suivantes :
(i) les articles C.04.003, C.04.019, C.04.020, C.04.054, C.04.055, C.04.080, C.04.082 à C.04.085 et C.04.091,
(ii) les articles C.04.101 et C.04.102, l’alinéa C.04.117c), les articles C.04.118 à C.04.120, C.04.126 et C.04.127, l’alinéa C.04.128a) et les articles C.04.137, C.04.138, C.04.146, C.04.147, C.04.169, C.04.170, C.04.187 et C.04.190,
(iii) les articles C.04.218 à C.04.220 et C.04.239 à C.04.241,
(iv) les articles C.04.555, C.04.556, C.04.561, C.04.562, C.04.567, C.04.568, C.04.573, C.04.574, C.04.578, C.04.580, C.04.581, C.04.588, C.04.589, C.04.593, C.04.595 et C.04.596,
(v) les articles C.04.601, C.04.602, C.04.650 à C.04.656, C.04.676, C.04.677 et C.04.680 à C.04.683.
Transbordements
A.01.049 Pour l’application de l’alinéa 38c) de la Loi, toute drogue doit être en douane.
Échantillons
A.01.050 L’inspecteur qui prélève un échantillon d’un article en vertu de l’alinéa 23(2)i) de la Loi avise le propriétaire de l’article ou la personne de qui il a obtenu l’échantillon de son intention de soumettre tout ou partie de l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen, et :
a) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité obtenue ne nuirait pas à l’examen ou à l’analyse, il doit
(i) diviser la quantité prélevée en trois parties,
(ii) identifier les trois parties comme la partie du propriétaire, l’échantillon et le double de l’échantillon, et si une partie seulement porte l’étiquette, cette partie doit constituer l’échantillon,
(iii) sceller chaque partie de manière qu’elle ne puisse être ouverte sans briser le sceau, et
(iv) remettre la partie identifiée comme la partie du propriétaire, au propriétaire ou à la personne chez qui l’échantillon a été prélevé et envoyer l’échantillon ainsi que le double à un analyste pour l’examen ou analyse; ou
b) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée nuirait à l’analyse ou à l’examen, il doit
(i) identifier la quantité entière de l’échantillon,
(ii) sceller l’échantillon de manière qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau, et
(iii) envoyer l`échantillon à un analyste pour analyse ou examen.
- DORS/90-814, art. 3
- DORS/2021-46, art. 1
A.01.051 Lorsque le propriétaire ou la personne chez qui l’échantillon est prélevé s’oppose à la méthode suivie par un inspecteur en vertu de l’article A.01.050 au moment où l’échantillon est prélevé, l’inspecteur doit suivre les deux méthodes énoncées dans ledit article si le propriétaire ou la personne chez qui l’échantillon a été prélevé lui fournit une quantité suffisante de l’objet en cause.
Honoraires d’analyse
A.01.060 Les honoraires d’analyse de tout échantillon, autrement qu’aux fins de la présente Loi ou pour le compte d’un autre ministère du gouvernement du Canada aux fins de poursuites judiciaires, sont de 15 $.
Étiquetage des contenants d’aliments et de drogues sous pression
A.01.060.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles A.01.061 et A.01.062.
- espace principal
espace principal[Abrogée, DORS/2000-353, art. 2]
- projection de la flamme
projection de la flamme Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)
- retour de flamme
retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)
- DORS/92-15, art. 1
- DORS/2000-353, art. 2
- DORS/2001-272, art. 6
A.01.061 (1) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue emballés dans un contenant métallique non réutilisable, conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :
a) le signal de danger figurant à la colonne II de l’article 10 de l’annexe II de ce règlement et le mot indicateur « ATTENTION / CAUTION »;
b) la mention de danger principale suivante : « CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. / CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. ».
(2) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue visés au paragraphe (1) doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :
« Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.
Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »
(3) Les exigences des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une drogue ou d’un aliment si le ministre conclut que la conception du contenant, les matériaux utilisés pour la fabrication de ce dernier ou la présence d’un dispositif de sécurité éliminent le danger éventuel que présente le contenant.
- DORS/81-616, art. 1
- DORS/85-1023, art. 1
- DORS/92-15, art. 2
- DORS/2001-272, art. 7
- DORS/2018-69, art. 2
A.01.062 (1) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue qui est emballé dans un contenant visé au paragraphe A.01.061(1) et qui présente une projection de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau du présent paragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déterminés selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :
a) le signal de danger correspondant qui figure à la colonne II;
b) dans les deux langues officielles, le mot indicateur correspondant qui est précisé à la colonne III;
c) dans les deux langues officielles, la mention de danger principale correspondante qui est prévue à la colonne IV.
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/81-616, ART. 2; DORS/92-15, ART. 3
(2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue visés à ce paragraphe doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :
« Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles.
Do not use in presence of open flame or spark. »
- DORS/81-616, art. 2
- DORS/82-429, art. 1
- DORS/85-1023, art. 2
- DORS/92-15, art. 3
- DORS/2001-272, art. 8
A.01.063 (1) Lorsque le contenu net étiqueté d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) ne dépasse pas 60 millilitres ou 60 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés à l’alinéa A.01.061(1)a) ou aux alinéas A.01.062(1)a) et b), selon le cas.
(2) Lorsque le contenu net étiqueté d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) est supérieur à 60 millilitres ou 60 grammes mais ne dépasse pas 120 millilitres ou 120 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1), selon le cas.
(3) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger doit être d’une taille telle qu’il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre d’au moins 6 mm.
(4) Lorsqu’un contenant d’un aliment ou d’une drogue décrit aux paragraphes (1) ou (2) est vendu dans un emballage, l’étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés au paragraphe A.01.061(2) et, s’il y a lieu, au paragraphe A.01.062(2).
- DORS/81-616, art. 2
- DORS/92-15, art. 4
A.01.064 [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]
Emballage de sécurité
A.01.065 (1) Pour l’application du présent article, drogue pour usage humain s’entend d’une drogue destinée à la consommation humaine, qu’elle soit sous forme de :
a) rince-bouche;
b) drogue pour usage par inhalation, ingestion ou insertion;
c) drogue pour usage ophtalmique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de vendre ou d’importer une drogue pour usage humain qui est emballée et qui est offerte à un point de vente libre-service accessible au public, à moins qu’elle ne soit contenue dans un emballage de sécurité.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux pastilles.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), une mention ou une illustration qui attire l’attention sur le dispositif de sûreté de l’emballage visé au paragraphe (2) doit figurer :
a) d’une part, sur l’étiquette intérieure de l’emballage;
b) d’autre part, sur l’étiquette extérieure de l’emballage si le dispositif fait partie de l’emballage extérieur.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le dispositif est évident et fait partie intégrante du récipient immédiat de la drogue.
- DORS/85-141, art. 2
- DORS/88-323, art. 1
- DORS/92-664, art. 1
Exemptions
Application
A.01.066 Les articles A.01.067 et A.01.068 ne s’appliquent pas aux drogues suivantes :
a) toute drogue qui est inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) toute drogue sur ordonnance.
- DORS/2007-288, art. 1
- DORS/2013-122, art. 2
Publicité
A.01.067 Est exemptée de l’application du paragraphe 3(1) de la Loi toute drogue dont la publicité est faite, auprès du grand public, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énuméré à l’annexe A.1 de la Loi.
- DORS/2007-288, art. 1
- DORS/2021-46, art. 10
Vente
A.01.068 Est exemptée de l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, en ce qui concerne sa vente par une personne, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énuméré à l’annexe A.1 de la Loi, toute drogue qui est représentée par une étiquette ou dont la publicité auprès du grand public est faite par la personne en cause.
- DORS/2007-288, art. 1
- DORS/2021-46, art. 10
PARTIE BAliments
TITRE 1
Dispositions générales
B.01.001 (1) Dans la présente partie,
- acides gras monoinsaturés
acides gras monoinsaturés, graisses monoinsaturées, gras monoinsaturés, lipides monoinsaturés ou monoinsaturés Acides gras cis-monoinsaturés; (monounsaturated fatty acids, monounsaturated fat, monounsaturates or monounsaturated)
- acides gras polyinsaturés
acides gras polyinsaturés, graisses polyinsaturées, gras polyinsaturés, lipides polyinsaturés ou polyinsaturés Acides gras polyinsaturés à interruption cis-méthylénique; (polyunsaturated fatty acids, polyunsaturated fat, polyunsaturates or polyunsaturated)
- acides gras polyinsaturés oméga-3
acides gras polyinsaturés oméga-3, graisses polyinsaturées oméga-3, gras polyinsaturés oméga-3, lipides polyinsaturés oméga-3, polyinsaturés oméga-3 ou oméga-3 Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis, 15-cis octadécatriénoïque ou acide α-linolénique;
b) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosatétraénoïque;
c) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosapentaénoïque ou AEP;
d) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosapentaénoïque;
e) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosahexaénoïque ou ADH; (omega-3 polyunsaturated fatty acids, omega-3 polyunsaturated fat, omega-3 polyunsaturates, omega-3 polyunsaturated or omega-3)
- acides gras polyinsaturés oméga-6
acides gras polyinsaturés oméga-6, graisses polyinsaturées oméga-6, gras polyinsaturés oméga-6, lipides polyinsaturés oméga-6, polyinsaturés oméga-6 ou oméga-6 Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis octadécadiénoïque ou acide linoléique;
b) acide 6-cis, 9-cis, 12-cis octadécatriénoïque;
c) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatriénoïque ou acide di-homo-γ-linolénique;
d) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatétraénoïque ou acide arachidonique;
e) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosatétraénoïque;
f) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosapentaénoïque; (omega-6 polyunsaturated fatty acids, omega-6 polyunsaturated fat, omega-6 polyunsaturates, omega-6 polyunsaturated or omega-6)
- acides gras saturés
acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés ou saturés Acides gras ne contenant aucune liaison double; (saturated fatty acids, saturated fat, saturatesorsaturated)
- acides gras trans
acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans ou trans Acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs liaisons doubles isolées ou non conjuguées de configuration trans; (trans fatty acids, trans fatortrans )
- additif alimentaire
additif alimentaire s’entend de toute substance dont l’emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que cette substance ou ses sous-produits sont intégrés à un aliment ou en modifient les caractéristiques, à l’exclusion de ce qui suit :
a) toute substance nutritive qui est employée, reconnue ou vendue couramment comme substance alimentaire ou comme ingrédient d’un aliment,
b) vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés, autres que ceux qui sont énumérés aux tableaux du Titre 16,
b.1) ingrédients supplémentaires,
c) épices, assaisonnements, préparations aromatisantes, essences, oléorésines et extraits naturels,
d) produits chimiques agricoles autres que ceux visés aux tableaux du titre 16,
e) matériaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition, et
f) produits pharmaceutiques recommandés pour les animaux dont la chair peut être consommée par l’homme; (food additive)
- agent édulcorant
agent édulcorant Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme énoncée dans le titre 18, mais non les additifs alimentaires visés aux tableaux du titre 16; (sweetening agent)
- agent gélatinisant
agent gélatinisant désigne la gélatine, l’agar-agar et la carragénine; (gelling agent)
- aliment non normalisé
aliment non normalisé désigne tout aliment pour lequel la présente partie ne prescrit pas de norme; (unstandardized food)
- aliment supplémenté
aliment supplémenté Produit préemballé qui appartient à une catégorie d’aliments figurant à la colonne 1 de la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés et auquel a été ajouté un ingrédient supplémentaire, à l’exclusion des aliments suivants :
a) les aliments à usage diététique spécial au sens de l’article B.24.001 qui sont visés à l’un ou l’autre des alinéas B.24.003(1)f) à f.2) et h) à j), même s’ils sont également des aliments sans gluten visés à l’alinéa B.24.003(1)g);
b) les aliments étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par :
(i) des bébés au sens de l’article B.25.001,
(ii) des enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans,
(iii) des femmes enceintes ou qui allaitent;
c) les aliments ci-après qui figurent à la colonne I du tableau de l’article D.03.002 :
(i) ceux qui figurent à l’un des articles 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 9.1, 10 à 13, 15, 17 à 19, 21 à 25 et 27,
(ii) la glace préemballée;
d) les aliments qui n’ont pas été transformés ou qui l’ont minimalement été;
e) les boissons dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %; (supplemented food)
- allongeur de produit de viande
allongeur de produit de viande désigne un aliment qui est source de protéines et qui est présenté comme devant servir à augmenter le volume de produits de viande; (meat product extender)
- allongeur de produit de volaille
allongeur de produit de volaille désigne un aliment qui est source de protéines et qui est présenté comme devant servir à augmenter le volume de produits de volaille; (poultry product extender)
- apport nutritionnel recommandé pondéré
apport nutritionnel recommandé pondéré Relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau II du titre 1 de la partie D ou à la colonne I du tableau II du titre 2 de cette partie, la quantité indiquée dans la colonne III; (weighted recommended nutrient intake)
- apport quotidien recommandé
apport quotidien recommandé[Abrogée, DORS/2016-305, art. 1]
- à proximité
à proximité À l’égard d’un renseignement figurant sur une étiquette ou un écriteau, qui est situé immédiatement à côté de celui-ci, sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé; (close proximity)
- autorisation de mise en marché
autorisation de mise en marché Autorisation de mise en marché délivrée par le ministre en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi; (marketing authorization)
- boeuf attendri mécaniquement
boeuf attendri mécaniquement Boeuf coupé solide non cuit conditionné de l’une des façons suivantes :
a) sa surface est affaiblie du fait qu’elle est perforée par des lames, des aiguilles ou tout autre instrument similaire;
b) une marinade ou toute autre solution attendrissante y est injectée; (mechanically tenderized beef)
- colorant alimentaire
colorant alimentaire Tout colorant visé à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme colorants. (food colour)
- constituant
constituant désigne une unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient; (component)
- date limite de conservation
date limite de conservation désigne la date où la durée de conservation d’un produit préemballé prend fin; (durable life date)
- document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants
document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants Le document intitulé Noms usuels d’ingrédients et de constituants, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives; (Common Names for Ingredients and Components Document)
- durée de conservation
durée de conservation désigne la période, commençant le jour de l’emballage pour la vente au détail, pendant laquelle un produit préemballé qui est en stockage dans des conditions qui conviennent audit produit, retiendra, sans détérioration appréciable, la nature saine, le caractère agréable au goût et la valeur nutritive que possède ordinairement ce produit, ainsi que toute autre qualité revendiquée par le fabricant; (durable life)
- édulcorant
édulcorant Tout édulcorant visé à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants; (sweetener)
- emballage décoratif
emballage décoratif désigne un emballage sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication promotionnelle ou publicitaire autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, à cause d’un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, semble être décoratif et est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme emballage du produit; (ornamental container)
- entièrement hydrogénée
entièrement hydrogénée se dit d’une graisse ou d’une huile qui est hydrogénée et dont l’indice d’iode est d’au plus 4; (fully hydrogenated)
- espace principal
espace principal Malgré la définition de ce terme à l’article A.01.010, vise :
a) dans le cas d’une étiquette apposée sur un aliment de consommation préemballé, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, l’espace principal visé à l’un des alinéas a) à c) de la définition de ce terme à cet article;
b) dans le cas d’une étiquette apposée sur un produit préemballé autre qu’un aliment de consommation préemballé visé par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, la portion de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’emballage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, et dans les cas où l’emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de l’étiquette apposée sur toute partie de l’emballage, à l’exclusion du dessous de l’emballage, le cas échéant;
c) dans le cas d’une étiquette apposée sur un aliment qui n’est pas un produit préemballé, la portion de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display panel)
- identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde S’entend de l’identifiant que porte l’espace principal d’un aliment supplémenté en application du paragraphe B.29.021(1); (supplemented food caution identifier)
- ingrédient
ingrédient désigne une unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former une denrée alimentaire intégrale vendue comme produit préemballé; (ingredient)
- ingrédient à base de sucres
ingrédient à base de sucres À l’égard d’un produit préemballé :
a) l’ingrédient qui est un monosaccharide ou un disaccharide, ou une combinaison de ceux-ci;
b) l’ingrédient qui est un agent édulcorant autre que ceux visés à l’alinéa a);
c) tout autre ingrédient qui contient un ou plusieurs sucres et qui est ajouté au produit comme substitut fonctionnel d’un agent édulcorant; (sugars-based ingredient)
- ingrédient supplémentaire
ingrédient supplémentaire S’entend d’un élément nutritif, notamment d’une vitamine, d’un minéral nutritif ou d’un acide aminé, ou de toute autre substance qui figure à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui est ajouté à titre d’ingrédient à un aliment conformément aux conditions d’utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5; (supplemental ingredient)
- Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments
Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments La Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments, publiée par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods)
- Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés
Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés Le document intitulé Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemented Food Categories)
- Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés Le document intitulé Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemental Ingredients)
- liste des mises en garde
liste des mises en garde Liste qui figure sur l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément au paragraphe B.29.020(1); (list of cautionary statements)
- nom usuel
nom usuel, en ce qui a trait à un aliment, désigne
a) le nom de l’aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans une disposition du présent règlement,
b) le nom prescrit par un autre règlement, ou
c) si le nom de l’aliment n’est pas ainsi imprimé ou prescrit, le nom sous lequel l’aliment est généralement connu ou un nom qui n’est pas générique et qui le décrit; (common name)
- norme de référence
norme de référence[Abrogée, DORS/2016-305, art. 1]
- oeuf à jaune substitué
oeuf à jaune substitué désigne un aliment qui
a) ne contient pas de jaune d’oeuf mais qui contient de l’albumen d’oeuf liquide, en poudre ou congelé ou un mélange de ces trois formes,
b) est destiné à servir de substitut à l’oeuf entier, et
c) est conforme aux exigences de l’article B.22.032; (yolk-replaced egg)
- parties par million
parties par million[Abrogée, DORS/2010-94, art. 1]
- parties par million
parties par million ou p.p.m. S’entend de parties par million en poids, à moins d’indication contraire; (parts per million or p.p.m.)
- plat principal
plat principal plat composé selon le Tableau des quantités de référence qui ne requiert pas l’ajout d’ingrédients lors de sa préparation, à l’exception de l’eau, et qui contient des aliments d’au moins deux catégories parmi les suivantes :
a) les produits laitiers ainsi que leurs substituts, autres que le beurre, la crème, la crème sure, la crème glacée, le lait glacé, le sorbet laitier et leurs substituts;
b) les produits de viande, les produits de volaille et les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visés au titre 21 ainsi que leurs substituts, dont les oeufs, le tofu, les légumineuses, les fruits à écale, les graines, les beurres de fruits à écale ou de graines et les tartinades de légumineuses;
c) les fruits et les légumes, autres que les pickles, les cornichons, les achards (relish), les olives et les garnitures;
d) les pains, les céréales à déjeuner, le riz et autres grains et les pâtes alimentaires; (main dish)
- point
point Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point PostScript et qui équivaut à 0,3527777778 mm; (point)
- pour cent
pour cent ou % Pourcentage en poids, à moins d’indication contraire; (per cent or %)
- préparation aromatisante
préparation aromatisante s’applique à tout aliment qui fait l’objet d’une norme du titre 10; (flavouring preparation)
- principale surface exposée
principale surface exposée s’agissant d’un produit préemballé :
a) si son emballage a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de cette surface, à l’exclusion du dessus, le cas échéant;
b) si son emballage est muni d’un couvercle qui constitue sa partie exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
c) si son emballage n’a pas de surface en particulier qui soit exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, 40 % de la surface totale de l’emballage, à l’exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, s’il est possible que cette proportion de la surface soit exposée ou visible dans ces conditions;
d) si son emballage est un sac dont les surfaces sont d’égales dimensions, la surface totale de l’une d’elles;
e) si son emballage est un sac dont les surfaces sont de dimensions différentes, la surface totale de l’une de ses plus grandes surfaces;
f) malgré les alinéas a) à e), si son emballage n’a pas de surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation sur laquelle une étiquette peut être apposée, la surface totale de l’un des côtés de l’étiquette mobile attachée à l’emballage;
g) malgré les alinéas a) à e), si l’emballage contient du vin exposé pour la vente, toute partie de la surface de l’emballage, à l’exclusion du dessus et du dessous, qui peut être vue sans qu’il soit nécessaire de tourner l’emballage;
h) si son emballage est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension de l’aliment qu’elle contient qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’emballage a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la surface totale de l’un des côtés de l’étiquette mobile attachée à l’emballage; (principal display surface)
- produit chimique agricole
produit chimique agricole Toute substance utilisée ou présentée comme étant utilisable dans un aliment, ou sur sa surface, pendant sa production, son entreposage ou son transport et dont l’utilisation donne lieu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle donne lieu, à un résidu ou à un composant ou dérivé de la substance dans l’aliment ou sur sa surface, y compris tout produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, régulateur de croissance des végétaux, fertilisant ou tout adjuvant ou véhicule utilisé avec la substance. Sont toutefois exclus les produits suivants :
a) les additifs alimentaires visés aux tableaux de l’article B.16.100 et utilisés conformément à ces tableaux;
b) les substances nutritives utilisées, reconnues ou couramment vendues comme aliments ou comme ingrédients d’un aliment;
c) les vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés;
c.1) les ingrédients supplémentaires;
d) les assaisonnements, épices, extraits naturels, huiles essentielles, oléorésines et préparations aromatisantes;
e) les matériaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition;
f) les drogues recommandées pour administration aux animaux pouvant être consommés comme aliments; (agricultural chemical)
- produit de poisson
produit de poisson désigne du poisson ou du poisson préparé; (fish product)
- produit de viande
produit de viande désigne de la viande, des sous-produits de viande, de la viande préparée ou des sous-produits de viande préparée; (meat product)
- produit de viande avec allongeur
produit de viande avec allongeur désigne un produit de viande auquel un allongeur de produit de viande a été ajouté; (extended meat product)
- produit de volaille
produit de volaille désigne de la viande de volaille, de la viande de volaille préparée, des sous-produits de viande de volaille ou des sous-produits de viande de volaille préparée; (poultry product)
- produit de volaille avec allongeur
produit de volaille avec allongeur désigne un produit de volaille auquel un allongeur de produit de volaille a été ajouté; (extended poultry product)
- produit préemballé
produit préemballé désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne; (prepackaged product)
- produit préemballé à portion individuelle
produit préemballé à portion individuelle Produit préemballé dont la quantité nette de l’aliment contenu dans l’emballage correspond à la portion indiquée pour cet aliment, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.01.002A(1)b); (single-serving prepackaged product)
- produit préemballé à portions multiples
produit préemballé à portions multiples Produit préemballé autre qu’un produit préemballé à portion individuelle; (multiple-serving prepackaged product)
- quantité de référence
quantité de référence S’agissant d’un aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des quantités de référence, la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne 2; (reference amount)
- ration quotidienne raisonnable
ration quotidienne raisonnable, appliquée à un aliment énuméré à un poste de la colonne I de l’annexe K, désigne la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne II de ladite annexe; (reasonable daily intake)
- repas préemballé
repas préemballé Choix préemballé d’aliments destiné à une seule personne, qui ne requiert aucune autre préparation que le réchauffage et qui contient au moins les portions suivantes, selon la description qui en est donnée dans la publication intitulée Guide alimentaire canadien pour manger sainement, autorisée par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et publiée en 1992 par le ministère des Approvisionnements et Services :
a) une portion de viande, poisson, volaille, légumineuses, noix, graines, oeufs ou lait ou produits du lait autres que le beurre, la crème, la crème sure, la crème glacée, le lait glacé et le sorbet laitier;
b) une portion de légumes, fruits ou produits céréaliers; (prepackaged meal)
- Répertoire des modèles de TVN
Répertoire des modèles de TVN Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Directory of NFT Formats)
- Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels
Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Directory of Nutrition Symbol Specifications)
- simili-produit de viande
simili-produit de viande désigne un aliment qui ne contient aucun produit de viande, produit de volaille ni produit de poisson mais qui a l’apparence d’un produit de viande; (simulated meat product)
- simili-produit de volaille
simili-produit de volaille désigne un aliment qui ne contient aucun produit de volaille, produit de viande ni produit de poisson mais qui a l’apparence d’un produit de volaille; (simulated poultry product)
- substitut de repas
substitut de repas Préparation alimentaire qui, à elle seule, peut remplacer au moins un repas quotidien; (meal replacement)
- substitut fonctionnel d’un agent édulcorant
substitut fonctionnel d’un agent édulcorant À l’égard d’un produit préemballé, l’aliment — autre que l’édulcorant ou l’agent édulcorant, notamment les sucres — qui remplace un agent édulcorant et qui possède une ou plusieurs des fonctions de ce dernier en termes notamment de pouvoir édulcorant, épaississant, texturant ou caramélisant; (functional substitute for a sweetening agent)
- sucres
sucres désigne tous les monosaccharides et les disaccharides; (sugars)
- supplément nutritif
supplément nutritif Aliment vendu ou présenté comme supplément à un régime alimentaire dont l’apport en énergie et en éléments nutritifs essentiels peut ne pas être suffisant. Est exclu de la présente définition le fortifiant pour lait humain; (nutritional supplement)
- surface exposée disponible
surface exposée disponible Relativement à un produit préemballé, les surfaces suivantes :
a) le dessous de tout emballage décoratif ou la totalité de la surface des deux côtés d’une étiquette mobile attachée à l’emballage décoratif, la plus grande surface étant à retenir;
b) la totalité de la surface des deux côtés de toute étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat;
c) la totalité de la surface de tout autre emballage, à l’exclusion de son dessous si son contenu fuit ou est endommagé lorsque l’emballage est retourné.
Sont toutefois exclus :
d) toute surface de l’emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat;
e) toute partie d’un emballage, autre que l’emballage d’un aliment destiné à être consommé par une personne en une seule fois, qui est conçue pour être détruite lors de l’ouverture de celui-ci;
f) tout espace occupé par le code universel des produits; (available display surface)
- surtitrage
surtitrage Quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif ajoutée à un aliment, dans les limites des bonnes pratiques industrielles, en sus de la quantité déclarée sur l’étiquette, afin d’assurer le maintien de cette dernière pendant toute la durée de conservation; (overage)
- symbole nutritionnel
symbole nutritionnel symbole que porte l’espace principal d’un produit préemballé en application du paragraphe B.01.350(1); (nutrition symbol)
- tableau de la valeur nutritive
tableau de la valeur nutritive Tableau que porte l’étiquette d’un produit préemballé conformément au paragraphe B.01.401(1); (nutrition facts table)
- Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive
Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Table of Permitted Nutrient Content Statements and Claims)
- Tableau des quantités de référence
Tableau des quantités de référence Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Tableau des quantités de référence pour aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Table of Reference Amounts)
- tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés Tableau que porte l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément au paragraphe B.29.002(1); (supplemented food facts table)
- Tableau des valeurs quotidiennes
Tableau des valeurs quotidiennes Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Tableau des valeurs quotidiennes, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Table of Daily Values)
- valeur énergétique
valeur énergétique s’entend, dans le cas d’un aliment, de la quantité d’énergie que peut recevoir une personne lorsqu’elle ingère l’aliment et que les constituants chimiques de cet aliment, dont les protéines, les matières grasses, les glucides et l’alcool, sont métabolisés; (energy value)
- valeur quotidienne
valeur quotidienne S’agissant d’un élément nutritif, la quantité applicable visée au paragraphe B.01.001.1(2). (daily value)
(2) Les termes ci-après sont définis comme il suit pour l’application de la Loi.
- additif alimentaire
additif alimentaire S’entend au sens du paragraphe (1). (food additive)
- produit chimique agricole
produit chimique agricole S’entend au sens du paragraphe (1). (agricultural chemical)
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- fortifiant pour lait humain
fortifiant pour lait humain S’entend au sens de l’article B.25.001. (human milk fortifier)
- succédané de lait humain
succédané de lait humain S’entend au sens de l’article B.25.001. (human milk substitute)
(4) Pour l’application des définitions de aliment supplémenté et ingrédient supplémentaire, au paragraphe (1), l’ingrédient supplémentaire d’un aliment supplémenté qui est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un autre aliment supplémenté est réputé également avoir été ajouté à cet autre aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire et ne pas être un constituant d’un ingrédient de cet autre aliment supplémenté, s’il y est contenu conformément aux conditions d’utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
- DORS/78-403, art. 1(F)
- DORS/79-23, art. 1
- DORS/81-83, art. 1
- DORS/81-617, art. 1
- DORS/88-336, art. 1
- DORS/88-559, art. 1
- DORS/89-175, art. 1
- DORS/91-124, art. 1
- DORS/91-527, art. 1
- DORS/93-276, art. 1
- DORS/95-474, art. 1
- DORS/98-580, art. 1(F)
- DORS/2000-353, art. 3
- DORS/2003-11, art. 1
- err.(A), Vol. 137, no 5
- DORS/2005-98, art. 1
- DORS/2008-181, art. 1
- DORS/2008-182, art. 1
- DORS/2010-94, art. 1
- DORS/2011-278, art. 1
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- DORS/2014-99, art. 1
- DORS/2016-74, art. 1
- DORS/2016-305, art. 1
- DORS/2018-108, art. 393
- DORS/2021-57, art. 1
- DORS/2022-143, art. 2
- DORS/2022-168, art. 1
- DORS/2022-169, art. 1
B.01.001.1 (1) Pour l’application du paragraphe (2), le terme lipides qui est utilisé dans le Tableau des valeurs quotidiennes s’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.
(2) La valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans un aliment est :
a) s’agissant d’un élément nutritif mentionné à la colonne 1 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes, la quantité qui figure :
(i) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans,
(ii) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans ou aux enfants âgés d’au moins quatre ans et aux adultes;
b) s’agissant d’une vitamine ou d’un minéral nutritif mentionné à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes, la quantité de cette vitamine ou de ce minéral nutritif qui figure :
(i) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an,
(ii) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an ou aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans,
(iii) à la colonne 4, dans les autres cas.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’aliment est :
a) soit un fortifiant pour lait humain;
b) soit un succédané de lait humain destiné exclusivement aux bébés âgés de moins de six mois.
- DORS/2003-11, art. 2
- DORS/2016-305, art. 2
- DORS/2021-57, art. 2
B.01.002 Dans la présente partie, la présence du symbole [N] entre le numéro d’une disposition et le nom de l’aliment visé indique que la disposition prescrit la norme de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou de toute autre propriété à observer pour cet aliment; l’absence de ce symbole indique qu’aucune norme n’est prescrite à l’égard de l’aliment visé.
- DORS/79-752, art. 1
B.01.002A (1) Pour l’application de la présente partie, la portion indiquée d’un aliment est :
a) établie en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu;
b) dans l’un ou l’autre des cas ci-après, la quantité nette de l’aliment dans l’emballage lorsque :
(i) cette quantité peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois,
(ii) l’emballage contient moins de 200 % de la quantité de référence de l’aliment;
c) dans les autres cas, la quantité établie selon les critères énoncés à la colonne 3A du Tableau des quantités de référence pour cet aliment.
(2) La portion indiquée d’un aliment est exprimée de la façon suivante :
a) dans le cas d’un produit préemballé à portion individuelle auquel l’alinéa (1)b) s’applique, par emballage et selon les unités suivantes :
(i) en grammes, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
(ii) en millilitres, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette;
b) dans le cas d’un produit préemballé à portions multiples auquel l’alinéa (1)c) s’applique, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence et de la manière dont elles y sont présentées :
(i) la mesure domestique applicable au produit,
(ii) la mesure métrique applicable au produit.
- DORS/88-559, art. 2
- DORS/2003-11, art. 3
- DORS/2016-305, art. 3
B.01.003 (1) Doivent porter une étiquette lorsqu’ils sont offerts en vente les aliments suivants :
a) tous les produits préemballés sauf
(i) les confiseries préemballées, appelées couramment bonbons d’une bouchée, qui sont vendues individuellement, et
(ii) les fruits ou légumes frais préemballés qui sont emballés dans une enveloppe ou bande ayant moins de 1/2 pouce de largeur;
b) les viandes et sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
c) les volailles, viandes de volaille ou sous-produits de la viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
d) la viande de cheval ou ses sous-produits;
e) toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire ou préparation d’additif alimentaire; et
f) la farine et la farine de blé complet traitées aux rayons gamma provenant d’une source de cobalt 60.
(2) [Abrogé, DORS/79-23, art. 2]
- DORS/79-23, art. 2
B.01.004 (1) L’étiquette visée à l’article B.01.003 doit être apposée en tout ou en partie
a) dans le cas d’un produit préemballé, sur l’emballage dans lequel le produit est vendu; et
b) dans le cas d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé, sur l’aliment même.
(2) L’étiquette doit être apposée de manière que l’emballage du produit préemballé ou de l’aliment, selon le cas, porte l’étiquette au moment de la vente.
- DORS/84-300, art. 3
B.01.005 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ne peuvent figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire, le cas échéant.
(2) Les renseignements dont l’indication sur l’étiquette est prescrite peuvent figurer sur la portion de l’étiquette apposée sur le dessous d’un emballage ou d’un produit alimentaire, le cas échéant, si lesdits renseignements figurent aussi sur les portions de l’étiquette qui ne sont pas apposées sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire.
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l’emballage d’un produit préemballé est un emballage décoratif et que l’étiquette est apposée sur le dessous de l’emballage, les renseignements dont l’indication est prescrite peuvent figurer sur l’étiquette apposée sur le dessous de l’emballage.
(4) Malgré le paragraphe (2), les renseignements exigés par le sous-alinéa B.01.007(1.1)b)(i) et les alinéas B.24.103g), B.24.202d), B.24.304h), B.25.020(1)h) et B.25.057(1)f) et (2)f) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage s’il est indiqué ailleurs sur l’étiquette à quel endroit figurent ces renseignements.
(4.1) Malgré le paragraphe (2), les renseignements exigés par l’alinéa B.27.005a) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage.
(5) Malgré le paragraphe (2), peuvent figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire le tableau de la valeur nutritive, le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés et la liste des mises en garde, si la surface exposée disponible comprend le dessous.
- DORS/79-529, art. 1
- DORS/92-626, art. 4
- DORS/2003-11, art. 4
- DORS/2021-57, art. 3
- DORS/2022-143, art. 3
- DORS/2022-169, art. 2
B.01.006 (1) Le nom usuel de l’aliment doit figurer sur l’espace principal.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le nom usuel des fruits ou légumes frais qui sont préemballés de manière à être visibles et reconnaissables dans leur emballage n’a pas à être indiqué sur l’étiquette.
- DORS/79-23, art. 3
- DORS/92-626, art. 5
B.01.006.1 Sauf disposition contraire du présent règlement ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, si un produit préemballé est susceptible d’être confondu avec un autre aliment, une mention précisant la nature véritable du produit préemballé doit figurer sur l’espace principal, afin qu’il soit possible de le distinguer de l’autre aliment. La mention peut porter sur ce qui suit :
a) le type d’agent d’emballage liquide utilisé, notamment la saumure, l’huile végétale ou le sirop;
b) le genre ou la forme du produit préemballé, notamment ferme, extra ferme, entier, tranché ou en dés;
c) la condition du produit préemballé, notamment séché, concentré, reconstitué, gazéifié ou fumé, auquel cas la mention fait partie du nom usuel.
B.01.007 (1) Dans le présent article, date d’emballage désigne :
a) soit la date à laquelle l’aliment est emballé pour la première fois dans l’emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs;
b) soit la date à laquelle le produit préemballé est pesé par le détaillant dans l’emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs pour la première fois.
(1.1) L’étiquette doit comporter les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du principal établissement de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué ou produit;
b) dans le cas où le produit préemballé a une durée de conservation de 90 jours ou moins et est emballé ailleurs que sur les lieux de vente au détail où il sera vendu :
(i) la date limite de conservation,
(ii) le mode d’entreposage du produit préemballé, s’il requiert des conditions d’entreposage différentes des conditions ambiantes normales;
c) dans le cas où le produit préemballé a une durée de conservation de 90 jours ou moins et est emballé sur les lieux de vente au détail où il sera vendu :
(i) la date d’emballage,
(ii) la durée de conservation de l’aliment, sauf si elle est affichée près de l’aliment.
(1.2) La date d’emballage visée à l’alinéa (1.1)c) doit répondre aux exigences des paragraphes (4) et (5) sauf en ce qui concerne les expressions « best before » et « meilleur avant » qui doivent être remplacées par celles de « packaged on » et « empaqueté le ».
(2) L’alinéa (1.1)a) ne s’applique pas aux fruits ou légumes frais qui sont sur les lieux de vente au détail, sont préemballés de façon à être visibles et identifiables dans l’emballage.
(3) Les alinéas (1.1)b) et c) ne s’appliquent pas :
a) aux produits préemballés qui sont des fruits ou légumes frais préemballés;
b) aux portions individuelles préemballées d’aliments qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale;
c) aux portions individuelles préemballées d’aliments qui sont préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;
d) aux beignets préemballés.
(4) La date limite de conservation doit être indiquée de la manière suivante :
a) les mots « meilleur avant » et « best before » doivent être regroupés avec la date limite de conservation à moins que cette date ne soit clairement expliquée ailleurs sur l’étiquette;
b) lorsqu’il est nécessaire, pour des raisons de clarté, d’indiquer l’année de la date limite de conservation, l’année doit être indiquée en premier et doit comprendre au moins les deux derniers chiffres;
c) le mois doit figurer en toutes lettres après l’année, si l’année est indiquée, et peut être abrégé comme le paragraphe (5); et
d) le jour du mois doit être indiqué après le mois et en chiffres.
(5) Le mois de la date limite de conservation, lorsqu’il est abrégé, doit être abrégé de la manière suivante, et une seule abréviation doit être utilisée pour la langue anglaise et la langue française :
(6) Sauf indication contraire du présent règlement, nul ne doit utiliser, pour marquer une date limite de conservation sur l’étiquette d’un produit préemballé, une autre méthode que la méthode indiquée dans le présent article.
(7) L’alinéa (1.1)b) ne s’applique pas à la levure fraîche préemballée si
a) la date à laquelle il est prévu que le produit perd son efficacité est indiquée sur l’étiquette de la manière et selon la forme prescrites pour la date limite de conservation en vertu des paragraphes (4) et (5); et
b) les termes « best before » et « meilleur avant » sont remplacés par les termes « use by » et « employez avant ».
- DORS/79-23, art. 4
- DORS/79-529, art. 2
- DORS/88-291, art. 1
- DORS/92-626, art. 6
B.01.008 (1) Les renseignements suivants doivent être groupés ensemble, sur n’importe quelle partie de l’étiquette :
a) les renseignements exigés par le présent règlement, autres que :
(i) ceux qui doivent figurer sur l’espace principal, dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés,
(ii) ceux exigés par le paragraphe B.01.005(4), les articles B.01.007, B.01.301, B.01.305, B.01.311, B.01.503, B.01.513 et B.01.601, les alinéas B.24.103g), B.24.202d), B.24.304h), B.25.020(1)e), f) et h), B.25.057(1)f) et (2)f) et B.27.005a) et les articles B.29.020 et B.29.026,
(iii) les mentions devant figurer sur l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;
b) lorsqu’un produit préemballé se compose de plus d’un ingrédient, une liste de tous les ingrédients, y compris, sous réserve de l’article B.01.009, les constituants, le cas échéant.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas
a) aux produits préemballés, sauf les noix assorties, dont l’emballage se fait sur les lieux de vente au détail à partir du produit en vrac;
b) aux portions individuelles préemballées d’aliment, destinées uniquement à être servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte;
c) aux portions individuelles préemballées d’aliment, préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d’une cantine mobile;
d) aux viandes et sous-produits de la viande préemballés, cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
e) aux volailles, viandes de volaille, ou sous-produits de la viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail;
f) au bourbon et aux produits préemballés régis par les normes de composition énoncées au titre 2;
g) aux produits préemballés régis par les normes de composition du titre 19.
(3) Malgré l’alinéa (1)b), les éléments ci-après n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette d’un produit préemballé :
a) les composés d’enduits de cire et leurs constituants utilisés comme ingrédients ou constituants des fruits ou légumes frais préemballés;
b) les boyaux de saucisse utilisés comme ingrédients ou constituants des saucisses préemballées;
c) l’hydrogène utilisé pour l’hydrogénation, comme ingrédient ou constituant des produits préemballés;
d) les constituants des ingrédients d’un sandwich fait avec du pain;
e) l’eau ajoutée utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant la fabrication des produits préemballés.
(4) à (10) [Abrogés, DORS/2016-305, art. 4]
- DORS/79-23, art. 5
- DORS/88-559, art. 3
- DORS/92-626, art. 7
- DORS/93-145, art. 1
- DORS/2003-11, art. 5
- DORS/2011-28, art. 1
- DORS/2016-305, art. 4
- DORS/2021-57, art. 4
- DORS/2022-143, art. 5
- DORS/2022-169, art. 3
B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 à B.01.010.4, B.01.014 et B.29.020, figurent sur l’étiquette d’un produit préemballé sont indiqués en caractères :
a) monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %;
b) normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas ni ne touchent à aucun élément de démarcation prévu au paragraphe B.01.008.2(2);
c) de chasse normale ou étroite sans qu’elle soit réduite pour qu’ils prennent moins d’espace sur le plan horizontal, et, si un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figure sur l’étiquette, les caractères sont d’une chasse égale à celle qui est exigée pour les caractères des éléments nutritifs figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou à celle qui est exigée pour les caractères des ingrédients supplémentaires figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, selon le cas;
d) ordinaires, sauf disposition contraire prévue à ces articles;
e) d’une même hauteur, soit d’au moins 1,1 mm, avec un interligne identique d’au moins 2,5 mm, sauf disposition contraire prévue au présent article ou à ces articles.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette des produits préemballés ci-après n’a pas à être sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 % :
a) tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution;
b) tout produit préemballé à portions multiples prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.
(3) Sauf disposition contraire prévue au paragraphe (4) et aux articles B.01.008.2 à B.01.010.4, si un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figure sur l’étiquette d’un produit préemballé et que les éléments nutritifs qui figurent dans le tableau de la valeur nutritive — ou les ingrédients supplémentaires qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés — sont présentés en caractères d’au moins 8 points, les renseignements visés au paragraphe (1) sont indiqués en caractères qui remplissent les exigences suivantes :
a) ils sont d’une même hauteur que ceux utilisés pour présenter les éléments nutritifs dans le tableau de la valeur nutritive ou les ingrédients supplémentaires dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, selon le cas;
b) ils sont d’une hauteur d’au moins 1,4 mm, avec un interligne identique d’au moins 3,2 mm.
(4) Le titre utilisé pour présenter la liste des ingrédients, la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1), l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1) ou la liste des mises en garde peut être en caractères d’une hauteur plus grande que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements contenus dans l’une ou l’autre de ces listes, dans la mention ou dans l’énoncé, selon le cas.
(5) Si plus d’un des titres visés au paragraphe (4) figure sur l’étiquette, les caractères de chacun de ces titres doivent être de la même hauteur.
(6) Pour l’application du présent article, la hauteur d’un caractère désigne la hauteur de la lettre minuscule « x ».
- DORS/2016-305, art. 5
- DORS/2022-168, art. 2
- DORS/2022-169, art. 4
B.01.008.2 (1) La liste des ingrédients est indiquée par un titre qui, à la fois :
a) est formé de la mention :
(i) « Ingrédients », « Ingrédients : » ou « Ingrédients : », pour ce qui est de la version française de la liste,
(ii) « Ingredients », « Ingredients: » ou « Ingredients : » pour ce qui est de la version anglaise de la liste;
b) figure en caractères gras;
c) figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre le titre et le premier ingrédient mentionné à la liste.
(2) La liste des ingrédients est présentée de l’une des manières ci-après, ou des deux, de façon à ce qu’elle se démarque nettement sur l’étiquette :
a) elle est encadrée par une bordure ou délimitée par une ou plusieurs lignes continues tracées immédiatement au-dessus, au-dessous ou aux extrémités de la liste, qui sont de la même couleur que celle des caractères utilisés pour indiquer les renseignements visés au paragraphe B.01.008.1(1);
b) il y a un contraste entre la couleur de fond de la liste et la couleur de fond de la partie adjacente de l’étiquette, exception faite de la partie où figurent l’un ou l’autre des renseignements suivants :
(i) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés au sens du paragraphe B.01.010.1(1),
(ii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),
(iii) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1),
(iv) le tableau de la valeur nutritive,
(v) le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés,
(vi) la liste des mises en garde.
(3) Les ingrédients figurent dans la liste des ingrédients :
a) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans le produit préemballé avant qu’ils ne soient combinés pour former celui-ci;
b) en lettres minuscules, sauf dans les cas ci-après où des lettres majuscules sont utilisées :
(i) la première lettre de chacun des ingrédients ou, s’il s’agit d’un additif alimentaire ou d’un ingrédient supplémentaire indiqué — en tout ou en partie — par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
(ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine, d’un ingrédient supplémentaire ou d’un microorganisme;
c) séparés entre eux par une puce ou une virgule.
(4) Malgré l’alinéa (3)a), les ingrédients ci-après peuvent figurer dans n’importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients :
a) épices, fines herbes et autres assaisonnements, sauf le sel ajouté séparément, lorsque le poids total de ces autres assaisonnements ne dépasse pas deux pour cent du poids total des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit préemballé, à l’exception de l’eau ajoutée utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant la fabrication;
b) substances aromatisantes naturelles et substances aromatisantes artificielles;
c) substances qui rehaussent le goût;
d) additifs alimentaires, sauf les ingrédients de préparation d’additifs alimentaires ou les mélanges de substances devant être utilisés comme additifs alimentaires;
e) vitamines;
f) sels ou dérivés de vitamines;
g) minéraux nutritifs;
h) sels de minéraux nutritifs;
i) ingrédients supplémentaires.
(5) Les constituants d’un ingrédient figurent dans la liste des ingrédients :
a) entre parenthèses, immédiatement après l’ingrédient sauf si une source d’allergène alimentaire ou de gluten est indiquée immédiatement après l’ingrédient, auquel cas les constituants de l’ingrédient figurent plutôt immédiatement après cette source;
b) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans l’ingrédient avant qu’ils ne soient combinés pour former celui-ci;
c) en lettres minuscules, sauf dans les cas ci-après où des lettres majuscules sont utilisées :
(i) s’il s’agit d’un additif alimentaire ou d’un ingrédient supplémentaire indiqué — en tout ou en partie — par son acronyme, la totalité de l’acronyme,
(ii) le descripteur alphabétique utilisé dans le nom usuel d’un additif alimentaire, d’une vitamine, d’un ingrédient supplémentaire ou d’un microorganisme;
d) séparés entre eux par une virgule.
(6) Malgré l’alinéa B.01.008(1)b) et les alinéas (5)a) et b) et sous réserve de l’article B.01.009, dans les cas où le présent règlement exige l’indication d’un ou de plusieurs constituants d’un ingrédient dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément au paragraphe (3) comme s’ils étaient des ingrédients.
(7) Dans le cas où une source d’allergène alimentaire ou de gluten figure à la liste des ingrédients, la source figure :
a) immédiatement à la suite de l’ingrédient ou du constituant dont elle indique la source, conformément aux paragraphes B.01.010.1(8) et (10);
b) en lettres minuscules uniquement;
c) séparée par une virgule de toute autre source d’allergène alimentaire ou de gluten figurant pour un même ingrédient ou constituant.
(8) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des ingrédients figurent sur l’étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible, mais n’ont pas à être présentées sur le même.
(9) Lorsque les versions anglaise et française de la liste des ingrédients sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
B.01.008.3 (1) Lorsqu’un produit préemballé contient un ou plusieurs ingrédients à base de sucres, ces ingrédients doivent, malgré l’ordre de présentation prévu à l’alinéa B.01.008.2(3)a), être regroupés dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement après la mention :
a) « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste;
b) « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.
(2) La mention « Sucres » visée au paragraphe (1) figure dans la liste des ingrédients :
a) dans l’ordre décroissant de la proportion, en poids, de tous les ingrédients à base de sucres dans le produit préemballé avant qu’ils ne soient combinés pour former celui-ci;
b) séparée des autres ingrédients par une puce ou une virgule.
(3) Chaque ingrédient à base de sucres indiqué immédiatement après la mention « Sucres » figure :
a) malgré l’alinéa B.01.008.2(3)b), uniquement en lettres minuscules;
b) dans le cas où plus d’un de ces ingrédients sont indiqués :
(i) dans l’ordre décroissant de sa proportion, en poids, dans le produit préemballé, conformément au paragraphe B.01.008.2(3),
(ii) séparé par une virgule.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux produits préemballés suivants :
a) les agents édulcorants;
b) les jus de fruit ou de légume ou les boissons de légumes qui ne contiennent aucun agent édulcorant, ou les mélanges de ces jus ou boissons, y compris :
(i) ceux auxquels de la purée de fruit ou de légume, ou de fruits et de légumes, a été ajoutée,
(ii) ceux reconstitués,
(iii) les concentrés de ces jus ou boissons à diluer et à consommer sous forme de jus ou de boisson;
c) les purées de fruit ou de légume qui ne contiennent aucun agent édulcorant y compris les mélanges de ces purées;
d) les produits préemballés qui contiennent seulement un ingrédient à base de sucres dont le nom usuel contient le mot « sucre »;
e) les préparations pour régime liquide, les fortifiants pour lait humain et les succédanés de lait humain;
f) les produits préemballés qui contiennent moins de 0,5 g de sucres par portion indiquée.
- DORS/2016-305, art. 5
- DORS/2021-57, art. 5
- DORS/2022-143, art. 7
- DORS/2022-197, art. 4
B.01.009 (1) Les constituants des ingrédients ou groupes d’ingrédients énumérés dans le tableau du présent paragraphe n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette d’un produit.
Article Ingrédient 1 beurre 2 margarine 3 shortening 4 saindoux 5 saindoux de panne 6 monoglycérides 7 diglycérides 8 riz 9 amidons ou amidons modifiés 10 pains régis par les normes de composition énoncées aux articles B.13.021 à B.13.029 11 farine 12 farine de soya 13 farine Graham 14 farine de blé entier 15 levure artificielle (poudre à pâte) 16 laits régis par les normes de composition énoncées aux articles B.08.003 à B.08.027 17 base de gomme à mâcher 18 agents édulcorants régis par les normes de composition énoncées aux articles B.18.001 à B.18.018 19 cacao, cacao faible en gras 20 sel 21 vinaigres régis par les normes de composition énoncées aux articles B.19.003 à B.19.007 22 bourbon et boissons alcooliques régies par les normes de composition énoncées aux articles B.02.001 à B.02.134 23 fromage faisant l’objet d’une norme prévue au titre 8 et qui, dans un produit préemballé, constitue au total moins de 10 pour cent de celui-ci 24 confitures, marmelades et gelées régies par les normes de composition énoncées aux articles B.11.201 à B.11.241, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 5 pour cent du produit préemballé 25 olives, marinades, achards (relish) et raifort, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent du produit préemballé 26 graisse ou huile végétale ou animale visées par une norme prévue au titre 9 et graisse ou huile végétale ou animale modifiées, interestérifiées ou entièrement hydrogénées dont la quantité totale équivaut à moins de 15 pour cent du produit préemballé 27 viande, poisson, viande de volaille, sous-produit de viande ou de viande de volaille, préparé ou conservé, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 pour cent d’un produit préemballé qui est un aliment non normalisé 28 pâte alimentaire qui ne contient aucun oeuf sous quelque forme que ce soit, ni aucune farine autre que de la farine de blé 29 culture bactérienne 30 protéine végétale hydrolysée 31 eau gazéifiée 32 lactosérum (petit-lait), poudre de lactosérum (petit-lait), lactosérum (petit-lait) concentré, beurre de lactosérum (petit-lait) et huile de beurre de lactosérum (petit-lait) 33 culture de moisissures 34 eau chlorée et eau fluorée 35 gélatine 36 chapelure de blé grillée utilisée dans ou comme liant, agent de remplissage ou d’enrobage dans ou sur un produit alimentaire (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une préparation ou un mélange figurant au tableau du présent paragraphe est ajouté à un aliment, les ingrédients et les constituants de la préparation ou du mélange n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette de l’aliment.
Article Préparation ou mélange 1 préparation de colorants alimentaires 2 préparation aromatisante 3 préparation aromatisante artificielle 4 mélange d’épices ou de fines herbes 5 mélange d’assaisonnements, autre que celui visé à l’article 4, et le sel ajouté séparément, lorsque le poids total de ces assaisonnements ne dépasse pas 2 % du poids total des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit préemballé, à l’exception de l’eau ajoutée utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant la fabrication 6 préparation vitaminée 7 préparation minérale 8 préparation d’additif alimentaire 9 préparation de présure 10 préparation de rehausseur de saveur 11 préparation de levure pressée, sèche, active ou instantanée (3) Les ingrédients ou les constituants suivants d’une préparation ou d’un mélange figurant au tableau du paragraphe (2) qui a été ajouté à un aliment doivent figurer sous leur nom usuel dans la liste des ingrédients de l’aliment, comme s’ils étaient des ingrédients de celui-ci :
a) sel;
b) acide glutamique ou ses sels;
c) protéine végétale hydrolysée;
d) aspartame;
e) chlorure de potassium;
f) les ingrédients ou les constituants qui remplissent une fonction dans l’aliment ou qui ont un effet sur celui-ci;
g) les ingrédients supplémentaires.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants suivants, lorsqu’ils sont contenus dans un des ingrédients énumérés au tableau de ces paragraphes, doivent figurer dans la liste des ingrédients :
a) l’huile d’arachide;
b) l’huile d’arachide entièrement hydrogénée;
c) l’huile d’arachide modifiée.
(5) [Abrogé, DORS/2011-28, art. 2]
- DORS/78-728, art. 1
- DORS/79-23, art. 6
- DORS/79-662, art. 1
- DORS/88-559, art. 4
- DORS/92-626, art. 8
- DORS/93-145, art. 2
- DORS/93-465, art. 1
- DORS/95-548, art. 5(F)
- DORS/97-263, art. 1
- DORS/2000-417, art. 1
- DORS/2010-143, art. 39(A)
- DORS/2011-28, art. 2
- DORS/2022-143, art. 8
- DORS/2022-168, art. 4
- DORS/2022-169, art. 6
B.01.010 (1) Au présent article, nom usuel s’entend du nom indiqué dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants.
(2) Un ingrédient ou constituant doit figurer dans la liste des ingrédients sous son nom usuel.
(3) Aux fins du paragraphe (2),
a) l’ingrédient ou le constituant mentionné dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants doit figurer dans la liste d’ingrédients sous le nom usuel indiqué dans ce document;
b) l’ingrédient ou le constituant mentionné dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants peut figurer dans la liste d’ingrédients sous le nom usuel indiqué dans ce document.
(4) Malgré le paragraphe (2) et le paragraphe B.01.008.2(5), lorsqu’un aliment contient des ingrédients de la même catégorie, ceux-ci peuvent être indiqués par un nom de catégorie si :
a) ils sont formés de plus d’un constituant et ne sont pas énumérés au tableau du paragraphe B.01.009(1); et
b) leurs constituants sont indiqués
(i) immédiatement après le nom de catégorie des ingrédients dont ils sont des constituants de manière à indiquer qu’ils sont des constituants de ces ingrédients, et
(ii) par ordre décroissant de leur proportion collective, en poids, dans ces ingrédients.
- DORS/79-23, art. 7 et 8(F)
- DORS/79-529, art. 3
- DORS/80-632, art. 1
- DORS/84-300, art. 4(A) et 5(F)
- DORS/91-124, art. 2
- DORS/92-626, art. 9
- DORS/92-725, art. 1
- DORS/93-243, art. 2(F)
- DORS/93-465, art. 2
- DORS/95-548, art. 5(F)
- DORS/97-516, art. 1
- DORS/98-458, art. 1 et 7(F) DORS/2005-98, art. 7
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2011-28, art. 3
- DORS/2016-305, art. 6
- DORS/2021-46, art. 3(A)
- DORS/2022-143, art. 9
B.01.010.1 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article et aux articles B.01.010.2 à B.01.010.4.
- allergène alimentaire
allergène alimentaire Toute protéine provenant d’un des aliments ci-après, ou toute protéine modifiée –– y compris toute fraction protéique — qui est dérivée d’un tel aliment :
a) amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches ou noix;
b) arachides;
c) graines de sésame;
d) blé ou triticale;
e) oeufs;
f) lait;
g) soja;
h) crustacés;
i) mollusques;
j) poissons;
k) graines de moutarde. (food allergen)
- gluten
gluten
a) Toute protéine de gluten provenant des grains d’une des céréales ci-après ou des grains d’une lignée hybride issue d’au moins une de ces céréales :
(i) orge,
(ii) avoine,
(iii) seigle,
(iv) triticale,
(v) blé;
b) toute protéine de gluten modifiée — y compris toute fraction protéique de gluten — qui est dérivée des grains d’une des céréales mentionnées à l’alinéa a) ou des grains d’une lignée hybride qui est visée à cet alinéa. (gluten)
- hauteur
hauteur En ce qui a trait aux caractères, la hauteur de la lettre minuscule « x ». (height)
- mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés
mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l’étiquette d’un produit préemballé qui indique les sources d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité totale égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)
(2) Dans le cas où un allergène alimentaire ou du gluten est présent dans un produit préemballé, la source de l’allergène alimentaire ou de gluten, selon le cas, figure sur l’étiquette du produit :
a) soit dans la liste des ingrédients;
b) soit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé par suite de contamination croisée.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’allergène alimentaire ou au gluten présent dans un produit préemballé visé à l’un des alinéas B.01.008(2)a) à e), sauf si l’étiquette d’un tel produit porte une liste des ingrédients.
(5) [Abrogé, DORS/2019-98, art. 1]
(6) La source de l’allergène alimentaire devant figurer en application du paragraphe (2) est indiquée :
a) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas a), b) et e) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe (1), ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable, écrit au singulier ou au pluriel;
b) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa c) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « sésame », « graine de sésame » ou « graines de sésame »;
c) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas d) et f) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable;
d) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa g) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « soja » ou « soya »;
e) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas h) à j) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom usuel de l’aliment indiqué dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants;
f) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa k) de la même définition ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « moutarde », « graine de moutarde » ou « graines de moutarde ».
(7) La source de gluten devant figurer en application du paragraphe (2) est indiquée :
a) s’agissant du gluten provenant de grains d’une céréale mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten, au paragraphe (1), ou dérivé de tels grains, par le nom de la céréale tel qu’il est indiqué au sous-alinéa applicable;
b) s’agissant du gluten provenant de grains d’une lignée hybride issue d’une ou de plusieurs céréales mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la même définition, ou dérivé de tels grains, par le nom de la ou des céréales tel qu’il est indiqué aux sous-alinéas applicables.
(8) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la source de l’allergène alimentaire ou de gluten figure dans la liste des ingrédients entre parenthèses :
a) immédiatement à la suite de l’ingrédient qui figure dans la liste des ingrédients si l’allergène alimentaire ou le gluten :
(i) est cet ingrédient,
(ii) est présent dans cet ingrédient mais n’en est pas un constituant ni n’est présent dans un de ses constituants,
(iii) est un constituant de cet ingrédient, ou est présent dans un tel constituant, et le constituant ne figure pas dans la liste des ingrédients;
b) immédiatement à la suite du constituant qui figure dans la liste des ingrédients si l’allergène alimentaire ou le gluten est ce constituant ou s’il est présent dans celui-ci.
(9) Malgré le paragraphe (2), la source de l’allergène alimentaire ou de gluten figure sur l’étiquette du produit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés si l’allergène alimentaire ou le gluten est, selon le cas :
a) un ingrédient qui ne figure pas dans la liste des ingrédients, ou est présent dans un tel ingrédient mais n’en n’est pas un constituant ni n’est présent dans un de ses constituants;
b) un constituant ou est présent dans un constituant et ni le constituant ni l’ingrédient dans lequel il est présent ne figurent dans la liste des ingrédients.
(10) Malgré le paragraphe (8), la source de l’allergène alimentaire ou du gluten n’a pas à figurer entre parenthèses immédiatement à la suite de l’ingrédient ou du constituant, selon le cas, si elle figure à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) dans la liste des ingrédients :
(i) soit comme partie du nom usuel de l’ingrédient ou du constituant,
(ii) soit entre parenthèses, immédiatement à la suite d’un autre ingrédient ou constituant, conformément au paragraphe (8);
b) sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés.
(11) Il est entendu que le paragraphe (8) est sans effet sur la façon dont les ingrédients ou constituants peuvent être indiqués dans la liste des ingrédients en vertu de l’alinéa B.01.010(3)b).
- DORS/2011-28, art. 4
- DORS/2016-305, art. 7 et 72
- DORS/2019-98, art. 1
- DORS/2021-46, art. 4(A)
- DORS/2022-143, art. 10
- DORS/2022-168, art. 5
B.01.010.2 (1) Au présent article et à l’article B.01.010.3, sulfites s’entend des additifs alimentaires mentionnés dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants qui sont présents dans un produit préemballé.
(2) Il est entendu que la définition de sulfites au paragraphe (1) ne vise que les sulfites dont la présence dans le produit préemballé est le résultat de leur ajout à celui-ci.
(3) Si des sulfites sont présents dans un produit préemballé en une quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million et qu’aucun n’a à être indiqué dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009, ils figurent sur l’étiquette du produit :
a) soit dans la liste des ingrédients;
b) soit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent être respectées.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux sulfites présents dans les produits préemballés visés aux alinéas B.01.008(2)a) à e), sauf si l’étiquette de ces produits porte une liste des ingrédients.
(5) [Abrogé, DORS/2019-98, art. 2]
(6) Les sulfites devant figurer sur l’étiquette du produit en application du paragraphe (3) sont indiqués :
a) s’ils figurent dans la liste des ingrédients :
(i) soit par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites »,
(ii) soit individuellement, par celui des noms d’additifs alimentaires indiqué dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants, sauf lorsqu’il s’agit d’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux », auquel cas ce nom doit être suivi, entre parenthèses, par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites »;
b) s’ils figurent sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, par l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
(7) Les sulfites figurant dans la liste des ingrédients en application de l’alinéa (6)a) sont indiqués :
a) s’ils sont des constituants d’un ingrédient figurant dans la liste des ingrédients, soit entre parenthèses immédiatement à la suite de l’ingrédient, soit à la fin de la liste des ingrédients où ils peuvent figurer dans n’importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste des ingrédients aux termes du paragraphe B.01.008.2(4);
b) dans les autres cas, à la fin de la liste des ingrédients où ils peuvent figurer dans n’importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste des ingrédients aux termes du paragraphe B.01.008.2(4).
(8) Si des sulfites sont présents dans un produit préemballé en une quantité totale égale ou supérieure à 10 parties par million et qu’un ou plusieurs d’entre eux, d’une part, doivent figurer dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009 et, d’autre part, y sont désignés individuellement par celui des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux » qui s’applique, ce nom doit être suivi, entre parenthèses, de l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
(9) Si la quantité totale de sulfites présents dans le produit préemballé est égale ou supérieure à 10 parties par million, les sulfites qui doivent figurer dans la liste des ingrédients en application des articles B.01.008 ou B.01.009 peuvent en plus figurer sur l’étiquette du produit sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, auquel cas les exigences du paragraphe B.01.010.3(1) doivent être respectées.
(10) Malgré le sous-alinéa (6)a)(ii) et le paragraphe (8), si des sulfites sont désignés individuellement dans la liste des ingrédients par l’un des noms « dithionite de sodium », « anhydride sulfureux » ou « acide sulfureux », ce nom n’a pas à être suivi, entre parenthèses, de l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » si, selon le cas :
a) dans la liste des ingrédients :
(i) la mention « sulfite » figure dans le nom usuel d’un autre sulfite,
(ii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure entre parenthèses à la suite d’un autre sulfite;
b) sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites » figure sur l’étiquette du produit.
- DORS/2011-28, art. 4
- DORS/2016-305, art. 8 et 72
- DORS/2019-98, art. 2
- DORS/2022-143, art. 11
- DORS/2022-168, art. 6
B.01.010.3 (1) La mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés satisfait aux exigences suivantes :
a) elle débute par un titre conforme aux précisions suivantes :
(i) il est formé des mots suivants :
(A) s’agissant de la version française de cette mention, « Contient », « Contient : » ou « Contient : »,
(B) s’agissant de la version anglaise de cette même mention, « Contains », « Contains: » ou « Contains : »,
(ii) il est en caractères gras,
(iii) il figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre lui et le reste de la mention,
(iv) si elle est précédée d’une mention visée au paragraphe B.01.014(1) et si elle débute sur la ligne où se termine cette mention, il est présenté en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette autre mention;
a.1) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, toute mention visée au paragraphe B.01.014(1) qui figure dans la même langue ou, à défaut, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, et, dans les deux cas, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé;
a.2) elle est présentée sur le même espace continu que la mention ou la liste qui la précède immédiatement et de la même manière que la liste des ingrédients, conformément au paragraphe B.01.008.2(2);
b) elle inclut tous les renseignements ci-après, que l’un ou plusieurs d’entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients :
(i) la source de chacun des allergènes alimentaires présents dans le produit préemballé,
(ii) chacune des sources de gluten présent dans le produit,
(iii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », si la quantité totale de sulfites présents dans le produit est égale ou supérieure à 10 parties par million;
c) elle indique les renseignements en caractères ordinaires ou gras, en lettres minuscules, sauf pour la première lettre de chacun des renseignements qui est majuscule, chacun des renseignements étant séparé des autres par une puce ou une virgule.
(2) Malgré l’alinéa (1)b), les renseignements ci-après n’ont à figurer qu’une seule fois sous la mention applicable :
a) une même source d’allergène alimentaire;
b) une même source de gluten;
c) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».
(3) Lorsque les versions anglaise et française de la mention sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
- DORS/2011-28, art. 4
- DORS/2016-305, art. 9
- DORS/2022-168, art. 7
B.01.010.4 (1) Si l’étiquette du produit préemballé porte un énoncé visant à signaler au consommateur la présence possible, dans le produit, d’une source d’allergène alimentaire ou de gluten en raison d’un risque de contamination croisée, l’énoncé doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il suit immédiatement :
(i) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, le cas échéant,
(ii) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1), si l’étiquette ne contient pas de mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,
(iii) la liste des ingrédients, si l’étiquette ne contient aucune des mentions visées au sous-alinéa (ii);
b) il est présenté en français et en anglais, si la mention ou la liste qui le précède immédiatement figure dans les deux langues;
c) il est présenté sur le même espace continu que la mention ou la liste qui le précède immédiatement, et de la même manière que la liste des ingrédients, conformément au paragraphe B.01.008.2(2);
d) il figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre lui et la mention ou la liste qui le précède immédiatement, à l’exception d’une ligne continue pouvant figurer avant lui s’il débute sur une ligne distincte de celle où se termine la mention ou la liste;
e) il est en caractères gras, s’il débute sur la ligne où se termine la mention ou la liste qui le précède immédiatement et s’il ne débute pas par un titre;
f) s’il débute par un titre, celui-ci figure en caractères gras si l’énoncé débute sur la ligne où se termine la mention ou la liste qui le précède immédiatement;
g) s’il est précédé d’une mention visée au paragraphe B.01.014(1) et s’il débute sur la ligne où se termine cette mention, son titre ou, à défaut, l’énoncé lui-même est en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette mention.
(2) Lorsque les versions française et anglaise de l’énoncé sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne peut débuter sur la ligne où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
- DORS/2016-305, art. 10
- DORS/2022-168, art. 8
B.01.011 (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un fabricant
a) de ne pas inclure dans un produit préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou constituant de son produit préemballé, ou
b) de remplacer en tout ou en partie un aliment qui est normalement un ingrédient ou constituant de son produit préemballé par un autre aliment,
la liste des ingrédients, pour la période de 12 mois à partir du moment où l’étiquette est apposée sur le produit préemballé, peut indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et les aliments utilisables comme aliments de substitution
c) si tous les aliments utilisables comme ingrédients ou constituants pendant toute la période de 12 mois sont compris dans la liste d’ingrédients;
d) s’il est clairement énoncé dans la liste d’ingrédients que l’aliment indiqué comme ingrédient ou constituant peut être omis du produit préemballé ou qu’un autre aliment peut être substitué à l’aliment figurant comme ingrédient ou constituant; et
e) si les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments utilisés comme ingrédients ou constituants, et si les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de 12 mois.
(2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un fabricant de varier les proportions des ingrédients ou constituants dans un produit préemballé, la liste d’ingrédients, pour la période de 12 mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit préemballé, peut indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de 12 mois
a) s’il est clairement énoncé dans la liste d’ingrédients que les proportions indiquées sont susceptibles de modification; et
b) si les ingrédients ou constituants sont indiqués dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de 12 mois.
B.01.012 (1) Dans le présent article,
- aliment spécial
aliment spécial Aliment — autre qu’un fortifiant pour lait humain ou un aliment supplémenté — qui est :
a) soit un aliment ayant un caractère religieux particulier et utilisé pour les cérémonies religieuses;
b) soit un aliment importé dont, à la fois :
(i) l’usage n’est pas largement répandu chez la population du Canada en général,
(ii) il n’existe aucun succédané facilement accessible, qui soit fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada et qui soit généralement reconnu comme un succédané valable; (specialty food)
- collectivité locale
collectivité locale désigne une cité, un territoire d’un gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité ou tout autre territoire d’un gouvernement local mais ne comprend pas une collectivité locale située dans un district bilingue établi sous le régime de la Loi sur les langues officielles; (local government unit)
- langue maternelle
langue maternelle désigne la première langue qu’ont apprise dans leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et qu’elles comprennent encore, tel qu’il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle l’aliment visé au paragraphe (3) est vendu au consommateur; (mother tongue)
- langues officielles
langues officielles désigne la langue française et la langue anglaise; (official languages)
- produit alimentaire d’essai
produit alimentaire d’essai désigne un aliment qui, avant la date de l’avis d’intention concernant cet aliment et dont il est question au paragraphe (5), n’était pas vendu au Canada et qui diffère considérablement de tout autre aliment vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage, et comprend un aliment visé à l’article B.01.054; (test market food)
- produit alimentaire local
produit alimentaire local désigne un aliment qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement
a) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé,
b) dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de la collectivité où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, ou
c) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de ladite collectivité. (local food)
(2) Sous réserve des paragraphes (9), (10) et (11), tous les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un aliment en vertu du présent règlement doivent l’être dans les deux langues officielles.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un produit alimentaire local ou un produit alimentaire d’essai est exempté de l’application des dispositions du paragraphe (2)
a) s’il est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale; et
b) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un aliment aux termes du présent règlement sont indiqués dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale.
(4) Lorsqu’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale et que l’autre langue officielle est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la même collectivité locale, le paragraphe (3) ne s’applique pas.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un produit alimentaire d’essai, sauf si la personne qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé, auprès du président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, six semaines avant de sonder le marché, un avis d’intention établi en une forme que celui-ci juge acceptable.
(6) Aux fins de l’application du paragraphe (3), un produit alimentaire d’essai cesse d’en être un à la fin d’une période de 12 mois après la date à laquelle il a été pour la première fois offert en vente à titre de produit d’essai, mais un produit alimentaire d’essai acheté pour la revente par une autre personne que celle qui a déposé l’avis d’intention dont il est question au paragraphe (5), avant la fin de ladite période demeure un produit d’essai aux fins du paragraphe (3) jusqu’à ce qu’il soit vendu à un consommateur.
(7) Un produit alimentaire spécial est exempté de l’application du paragraphe (2) si les renseignements devant figurer sur son étiquette selon ce règlement sont indiqués dans l’une des langues officielles.
(8) Lorsque l’étiquette d’un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l’espace principal, les renseignements devant figurer dans l’espace principal, aux termes du présent règlement peuvent y figurer dans une langue officielle seulement s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.
(9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au nom et au principal établissement de la personne par ou pour qui l’aliment a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente si ces renseignements sont indiqués dans l’une des langues officielles.
(10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux noms usuels suivants si un de ceux-ci est indiqué de la manière suivante sur l’espace principal :
(11) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’étiquette d’un contenant d’expédition destiné à une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution si :
a) le contenant d’expédition et son contenu ne sont pas revendus comme produit préemballé individuel à un consommateur au niveau du commerce de détail; et
b) tous les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un aliment en vertu du présent règlement le sont dans l’une des langues officielles.
- DORS/79-23, art. 9
- DORS/79-529, art. 4
- DORS/84-300, art. 6
- DORS/93-603, art. 1
- DORS/95-548, art. 5
- DORS/2000-184, art. 62
- DORS/2016-305, art. 11
- DORS/2021-57, art. 6
- DORS/2022-169, art. 7
B.01.013 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, il est interdit de faire mention, directement ou indirectement, de la Loi ou du présent règlement sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’étiquette ou l’annonce d’un aliment peut contenir une mention indiquant que l’aliment est « conforme à la norme établie dans le Règlement sur les aliments et drogues pour (nom usuel de l’aliment visé) », si l’aliment satisfait à la norme applicable établie par le présent règlement et si le fabricant de l’aliment le prouve à l’aide des résultats d’essais effectués avant l’inscription de la mention ou le justifie par toute autre preuve existant avant cette inscription.
- DORS/92-626, art. 10
- DORS/95-548, art. 5(F)
B.01.014 (1) L’étiquette d’un aliment qui contient de l’aspartame porte une mention à l’intention des personnes atteintes de la phénylcétonurie indiquant que l’aliment contient de la phénylalanine ou une mention indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine.
(2) Toute mention satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est en caractères gras;
b) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, sur la même ligne que le dernier ingrédient ou sur la suivante, sans qu’aucun texte écrit ou imprimé ni aucun signe graphique ne soit intercalé;
c) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients et de la même manière que cette liste, conformément au paragraphe B.01.008.2(2).
- DORS/81-617, art. 2
- DORS/88-559, art. 5
- DORS/2003-11, art. 6
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2018-108, art. 400
- DORS/2022-168, art. 9
B.01.015 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 9]
B.01.016 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 9]
B.01.017 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 9]
B.01.018 L’étiquette d’un aliment qui contient du polydextrose en indique la teneur, exprimée en grammes, par portion indiquée.
- DORS/93-276, art. 2
- DORS/94-779, art. 1
- DORS/97-512, art. 1
- DORS/2003-11, art. 10
- DORS/2016-305, art. 75(F)
B.01.019 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 10]
B.01.020 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 10]
B.01.021 (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes, par portion indiquée.
(2) La mention indiquant la teneur en érythritol et celle indiquant la teneur en tout autre polyalcool et en polydextrose doivent être regroupées.
- DORS/2004-261, art. 1
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2022-169, art. 8
B.01.022 [Abrogé, DORS/2022-168, art. 11]
B.01.023 L’étiquette d’un aliment qui est un édulcorant de table contenant de l’aspartame, du sucralose, de l’acésulfame-potassium ou du néotame comprend une mention sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimée en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent.
- DORS/2007-176, art. 4
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2018-108, art. 400
- DORS/2022-168, art. 11
B.01.033 (1) À l’exception d’une préparation pour régime liquide, d’un fortifiant pour lait humain et d’un succédané de lait humain, il est interdit de vendre un aliment représenté de quelque manière que ce soit comme contenant du collagène, de la gélatine ou de la caséine, totalement ou partiellement hydrolysés, à moins que son étiquette ne porte sur l’espace principal, en caractères de même dimension que le nom usuel, la mention :
« ATTENTION À NE PAS UTILISER COMME SOURCE UNIQUE D’ALIMENTATION ».
(2) On entend par préparation pour régime liquide un aliment visé aux articles B.24.101 à B.24.103.
- DORS/78-65, art. 1
- DORS/2021-57, art. 7
B.01.034 [Abrogé, DORS/88-559, art. 7]
B.01.035 (1) Sous réserve du paragraphe (8), dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 qui est un produit préemballé offert en vente, l’espace principal de l’étiquette apposée sur l’emballage doit porter le symbole prévu au paragraphe (5).
(2) Dans le cas d’un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26, autre qu’un produit préemballé, qui est offert pour la vente, un écriteau portant le symbole prévu au paragraphe (5) doit être placé à côté de l’aliment.
(3) Le symbole devant, selon les paragraphes (1) ou (2), figurer sur l’espace principal de l’étiquette ou sur un écriteau doit être accompagné de l’une des mentions suivantes ou d’une mention ayant le même sens :
a) « traité par radiation »;
b) « traité par irradiation »;
c) « irradié ».
(4) Il est interdit de vendre un aliment visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 qui a été irradié de la façon prévue au paragraphe B.26.003(2) à moins que les exigences des paragraphes (1) à (3) ne soient respectées.
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), le symbole désignant l’aliment irradié doit :
a) avoir un diamètre extérieur :
(i) dans le cas visé au paragraphe (1), égal ou supérieur à la hauteur des données numériques de la déclaration de quantité nette visée à l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada,
(ii) dans le cas visé au paragraphe (2), d’au moins 5 cm;
b) revêtir la forme suivante :
(6) Nonobstant le paragraphe B.01.009(1), tout aliment visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 qui sert d’ingrédient ou de constituant dans un produit préemballé et qui a été irradié doit, s’il représente 10 pour cent ou plus de ce produit, figurer dans la liste des ingrédients avec la mention « irradié ».
(7) L’étiquette apposée sur le contenant d’expédition de tout aliment visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 et irradié selon la dose absorbée maximale prévue à la colonne 5 de ce tableau doit porter la mention exigée par le paragraphe (3) ainsi que la mention « Ne pas irradier de nouveau. ».
(8) Dans le cas où le contenant d’expédition constitue l’emballage du produit préemballé, l’étiquette qui y est apposée doit porter les mentions visées au paragraphe (7); le symbole prévu au paragraphe (5) n’est pas obligatoire.
(9) Toute annonce concernant un aliment irradié visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 doit indiquer que cet aliment a été irradié.
(10) Les mentions visées aux paragraphes (3) et (6) à (8) doivent figurer dans les deux langues officielles, conformément au paragraphe B.01.012(2).
- DORS/89-172, art. 1
- DORS/2017-16, art. 1
- DORS/2018-108, art. 400
B.01.037 [Abrogé, DORS/88-559, art. 8]
B.01.040 [Abrogé, DORS/88-559, art. 9]
B.01.042 Lorsque la présente partie prescrit une norme pour un aliment,
a) l’aliment ne doit renfermer que les ingrédients nommés dans la norme pour cet aliment;
b) chacun des ingrédients doit être incorporé dans les limites de quantités, s’il en est, fixées pour tel ingrédient; et
c) l’ingrédient, si la norme comprend un ingrédient qui peut s’utiliser comme additif alimentaire à une fin particulière, doit être un additif alimentaire nommé à l’un des tableaux de l’article B.16.100 comme additif alimentaire utilisable dans cet aliment et à cette fin particulière.
B.01.043 Sous réserve de l’article B.25.062, lorsque la présente partie ne prévoit pas de norme pour un aliment :
a) l’aliment ne doit renfermer aucun additif alimentaire autre que les additifs alimentaires nommés à l’un des tableaux de l’article B.16.100, comme additifs utilisables dans ledit aliment aux fins précisées audit tableau; et
b) chacun desdits additifs alimentaires doit être incorporé dans l’aliment en quantité telle qu’il reste dans les limites, s’il en est, fixées pour cet aliment et pour cet additif alimentaire audit tableau.
- DORS/87-640, art. 1
B.01.044 Lorsque la limite de tolérance d’un additif alimentaire à tout tableau de l’article B.16.100 est fixée par les mots « Bonnes pratiques industrielles », la quantité d’additif alimentaire, ajoutée à l’aliment en cours de fabrication et de conditionnement, ne doit pas dépasser la quantité requise pour arriver aux fins pour lesquelles l’additif est autorisé pour ledit aliment.
B.01.045 Un additif alimentaire doit,
a) lorsque des spécifications sont énoncées pour cet additif dans la présente partie, répondre à ces spécifications;
b) lorsqu’aucune spécification n’est prévue pour cet additif dans la présente partie, mais que l’une des publications ci-après en prévoit, satisfaire à ces spécifications :
(i) la publication de la United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD, États-Unis, intitulée Food Chemicals Codex, dixième édition, publiée en 2016, ou toute édition subséquente — y compris leurs suppléments —, avec leurs modifications successives,
(ii) la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, préparée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, et intitulée Répertoire des normes pour les additifs alimentaires, publiée sur le site Web de l’organisation, avec ses modifications successives;
c) dans le cas d’un colorant alimentaire pour lequel aucune spécification n’est prévue aux termes des alinéas a) ou b), renfermer au plus :
(i) trois parties par million d’arsenic,
(ii) dix parties par million de plomb.
d) [Abrogé, DORS/2010-142, art. 1]
e) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
f) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 12]
g) [Abrogé, DORS/97-512, art. 2]
- DORS/82-383, art. 1
- DORS/91-527, art. 3
- DORS/92-93, art. 1
- DORS/92-551, art. 1
- DORS/93-276, art. 3
- DORS/94-625, art. 4
- DORS/94-779, art. 2
- DORS/95-172, art. 2
- DORS/97-512, art. 2
- DORS/2010-142, art. 1
- DORS/2016-305, art. 12
B.01.046 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 2]
B.01.047 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 2]
B.01.047.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ESB
ESB Encéphalopathie spongiforme bovine. (BSE)
- matériel à risque spécifié
matériel à risque spécifié S’entend de ce qui suit :
a) le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de 30 mois ou plus;
b) l’iléon distal des boeufs de tous âges. (specified risk material)
(2) Il est interdit de vendre ou d’importer pour la vente tout aliment qui contient du matériel à risque spécifié.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment qui provient d’un pays désigné comme exempt d’ESB en conformité avec l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment emballé pour la vente ou importé pour la vente avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- DORS/2003-265, art. 1
B.01.048 (1) Il est interdit de vendre :
a) des animaux qui sont destinés à être consommés comme aliments et auxquels a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
b) des aliments qui proviennent d’un animal auquel a été administré un produit contenant une drogue mentionnée au paragraphe (2);
c) des aliments qui proviennent d’un animal s’ils contiennent des résidus d’une drogue mentionnée au paragraphe (2).
(2) Les drogues visées au paragraphe (1) sont :
a) le chloramphénicol, ses sels et ses dérivés;
b) un composé de 5-nitrofurane;
c) le clenbutérol, ses sels et ses dérivés;
d) un composé de 5-nitro-imidazole;
e) le diéthylstilbestrol et d’autres composés de stilbène.
- DORS/85-685, art. 1
- DORS/87-626, art. 1
- DORS/94-568, art. 1
- DORS/97-510, art. 1
- DORS/2003-292, art. 1
- DORS/2016-74, art. 3
B.01.049 Il est interdit d’employer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou pour la vente d’un produit alimentaire qui ne répond pas aux prescriptions du « kashruth » qui s’y applique, le mot « kascher » une lettre de l’alphabet hébreu ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l’impression que ce produit est « kascher ».
- DORS/84-300, art. 8
B.01.050 Il est interdit d’employer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou pour la vente d’un produit alimentaire le mot « halal », une lettre de l’alphabet arabe ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l’impression que ce produit est « halal », à moins d’indiquer sur l’étiquette ou l’emballage, dans la réclame ou dans le cadre de la vente, le nom de l’organisme ou de la personne qui a certifié que ce produit est « halal ».
- DORS/2014-76, art. 1
B.01.053 Il est interdit de vendre un produit présenté comme déjeuner prêt à manger ou déjeuner instantané, ou sous toute autre appellation semblable, à moins qu’il n’y ait dans chaque portion indiquée :
a) au moins 4,0 mg de fer;
b) de la vitamine A, de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine ou de la niacinamide et de la vitamine C;
c) une bonne source alimentaire de protéines; et
d) si le produit est consommé de la façon indiquée, au moins 300 calories.
- DORS/2003-11, art. 13
- DORS/2016-305, art. 75(F)
B.01.054 (1) Afin de recueillir des renseignements à l’appui d’une modification au présent règlement, le ministre peut délivrer au fabricant ou au distributeur d’un aliment, lorsque l’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de celui-ci ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement, une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire permettant la vente, l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce de l’aliment décrit dans la lettre pour une période déterminée, dans une région désignée, en quantité définie et de la manière précisée dans la lettre si
a) le fabricant ou le distributeur lui a fourni les renseignements suivants :
(i) la raison pour laquelle une autorisation de mise en marché temporaire de l’aliment est requise,
(ii) une description de l’aliment, y compris un échantillon et un projet d’étiquette,
(iii) une description de toute modification proposée aux exigences du présent règlement,
(iv) des données suffisantes à prouver que la consommation de l’aliment ne sera pas nuisible à la santé de l’acheteur ni à celle du consommateur,
(v) la quantité proposée d’aliment à vendre,
(vi) la période projetée qui est requise pour une telle vente,
(vii) la région proposée qui est désignée pour une telle vente, et
(viii) toutes les autres données que le ministre pourrait lui demander; et
b) le fabricant ou le distributeur de l’aliment a consenti
(i) à décrire l’aliment sur une étiquette ou dans une réclame d’une manière qui ne soit ni fausse, ni trompeuse, ni mensongère,
(ii) à se servir sur l’étiquette ou dans toute annonce des marques ou déclarations que le ministre pourrait exiger,
(iii) à faire part au ministre, sur demande, des résultats de la mise en marché temporaire, et
(iv) à retirer le produit du marché, sur demande, si de l’avis du ministre, il est de l’intérêt public de le faire.
(2) Le ministre doit, dans toute lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe (1), préciser
a) le nom usuel et une description de l’aliment qui doit être vendu;
b) le nom et l’adresse du fabricant ou du distributeur de l’aliment;
c) la raison pour laquelle la mise en marché temporaire de l’aliment est autorisée;
d) la quantité de l’aliment dont la vente est autorisée;
d.1) le genre d’emballage, d’étiquetage ou d’annonce autorisé à l’égard de l’aliment lorsque la lettre a pour objet d’autoriser une modification aux exigences du règlement traitant de l’emballage, de l’étiquetage ou de l’annonce;
e) la période où l’aliment peut être vendu; et
f) la région désignée dans laquelle l’aliment peut être vendu.
- DORS/81-566, art. 1
- DORS/85-275, art. 1
- DORS/2018-69, art. 27
B.01.055 (1) Le fabricant ou le distributeur mentionné dans une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire délivrée conformément au paragraphe B.01.054(1) peut, aux fins visées dans la lettre, vendre, emballer, étiqueter ou annoncer l’aliment pour la période déterminée, dans la région désignée, en quantité définie et de la manière autorisée dans la lettre.
(2) L’aliment ou l’emballage, l’étiquetage ou l’annonce d’un aliment à l’égard desquels une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire a été délivrée en application du paragraphe B.01.054(1) sont soustraits à l’application des dispositions du présent règlement prises en vertu de l’alinéa 30(1)b) de la Loi auxquelles ils ne sont pas conformes, s’ils respectent les modalités de la lettre d’autorisation.
- DORS/81-566, art. 1
- DORS/85-275, art. 2
- DORS/90-814, art. 4
B.01.056 [Abrogé, DORS/2016-74, art. 4]
B.01.060 à B.01.066 [Abrogés, DORS/88-559, art. 10]
B.01.070 [N]. Des noix mélangées ou un mélange de noix doivent être un mélange de noix qui comporte un pourcentage, en poids, d’au moins cinq pour cent de chaque type de noix.
B.01.071 Pour tout produit préemballé qui est un mélange de noix, le pourcentage et le nom usuel du type de noix prédominant en poids doivent figurer sur l’espace principal de l’emballage, à proximité du nom usuel du produit.
- DORS/88-336, art. 3
- DORS/92-626, art. 11
B.01.072 Par dérogation à toute autre disposition de la partie B, peut être qualifié de « fumé » tout produit alimentaire qui a été exposé à la chaleur en présence d’une solution de fumée liquide vaporisée et tirée du bois dur, de la sciure de bois dur ou des épis de maïs.
- DORS/92-626, art. 11
B.01.080 (1) Dans le présent article, congelés s’entend d’un produit conservé à la température de congélation et n’inclut pas une congélation de surface qui aurait pu se produire durant la manutention et le transport.
(2) Lorsque de la viande ou un de ses sous-produits, de la volaille ou un de ses sous-produits, du poisson ou de la chair de tout autre animal marin ou d’eau douce qui a été congelé est décongelé avant la vente, la mention « produit décongelé » doit figurer
a) sur l’espace principal de l’étiquette, à proximité du nom usuel du produit, et en lettres au moins aussi lisibles et en évidence que celles du nom usuel;
b) n’importe où sur l’espace principal de l’étiquette en lettres d’au moins 1/4 de pouce (6,4 millimètres) de hauteur; ou
c) sur un écriteau placé tout près du produit alimentaire, en lettres que tout acheteur éventuel peut voir et lire facilement.
(3) Lorsqu’une partie d’un produit alimentaire mentionné au paragraphe (2) a été congelée et décongelée avant la vente, la mention « Provenance : parties fraîches et congelées » ou « Provenance : parties de (d’) (nom du produit) fraîches et congelées » doit figurer à l’endroit précisé et comme il est indiqué à l’alinéa (2)a), b) ou c).
- DORS/88-336, art. 3
- DORS/2022-143, art. 13(A)
B.01.090 (1) Est interdite la mise en vente au détail de toute viande coupée solide ou de toute viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, à moins que la viande ne soit contenue dans un emballage et ne porte une étiquette.
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit inclure une mention de la teneur minimale en protéines de la viande, incorporée au nom usuel du produit sur l’espace principal de l’emballage, en caractères aussi lisibles et visibles que tous les autres caractères figurant dans le même espace et de dimension au moins égale à la moitié de la taille des lettres utilisées pour le nom usuel du produit, sans être d’une hauteur inférieure à 1,6 mm.
- DORS/94-262, art. 1
B.01.091 L’étiquette de toute pièce de viande ou de toute pièce de viande de volaille à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, qui est non traitée par salaison et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008.2(1) à (5) et (7).
- DORS/94-262, art. 1
- DORS/2003-11, art. 14
- DORS/2016-305, art. 13
B.01.092 Les articles B.01.090 et B.01.091 ne s’appliquent pas au bacon de flanc, au bacon Wiltshire, aux bajoues de porc, ni au porc et au boeuf salés.
- DORS/94-262, art. 1
B.01.100 (1) Le nom usuel d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille est formé du nom usuel du produit de viande ou de volaille dont l’apparence est imitée, auquel s’ajoute le préfixe « simili ».
(2) Le préfixe « simili » mentionné au paragraphe (1) doit figurer en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel du simili-produit.
(3) Lorsqu’un simili-produit de viande ou un simili-produit de volaille n’est pas un produit préemballé, doivent être indiqués, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité, le nom usuel du produit et les autres renseignements qui, aux termes du présent article, doivent figurer sur l’étiquette d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille.
(4) La mention
a) « sans teneur en viande », dans le cas d’un simili-produit de viande, et
b) « sans teneur en volaille », dans le cas d’un simili-produit de volaille,
doit figurer sur l’espace principal de l’étiquette d’un simili-produit de viande ou d’un simili-produit de volaille à proximité du nom usuel et en caractères au moins aussi gros et aussi visibles que ceux du reste du nom usuel.
(5) à (7) [Abrogés, DORS/88-559, art. 11]
- DORS/88-336, art. 3
- DORS/88-559, art. 11
B.01.101 (1) Aux fins du présent article et de l’article B.01.102, source de protéines s’entend de tout aliment à teneur en protéines, à l’exclusion des produits suivants : épices, assaisonnements, parfums ou arômes, parfums ou arômes artificiels, exhausteurs de goût (substances qui rehaussent le goût), additifs alimentaires et produits analogues qui ne contiennent que de petites quantités de protéines.
(2) Le nom usuel d’un allongeur de produit de viande est formé du mot « allongeur » suivi de « au », « à la » ou « aux », selon le cas, du nom usuel de l’aliment qui est contenu dans l’allongeur de produit de viande et qui est source de protéines et
a) de l’expression « pour viande »; ou
b) du nom usuel du produit de viande dont le volume est augmenté.
(3) Le nom usuel d’un allongeur de produit de volaille est formé du mot « allongeur » suivi de « au », « à la » ou « aux », selon le cas, du nom usuel de l’aliment qui est contenu dans l’allongeur de produit de volaille et qui est source de protéines et
a) de l’expression « pour volaille »; ou
b) du nom usuel du produit de volaille dont le volume est augmenté.
(4) Les aliments qui sont sources de protéines dans l’allongeur de produits de viande ou dans l’allongeur de produits de volaille doivent figurer dans le nom usuel de cet allongeur, où ils sont désignés par leur nom usuel,
a) dans l’ordre décroissant de leurs proportions, en poids, dans l’allongeur;
b) en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel de l’allongeur de produits de viande ou de volaille.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/88-559, art. 12]
- DORS/88-559, art. 12
- DORS/2022-143, art. 14
B.01.102 (1) Le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur est formé du nom usuel du produit de viande ou de volaille dont le volume est augmenté, auquel s’ajoute le nom usuel de chacun des aliments qui sont sources de protéines dans le produit de viande avec allongeur ou dans le produit de volaille avec allongeur.
(2) Par dérogation au paragraphe (1),
a) les mots « viande », « produit de viande », « volaille », « viande de volaille » ou « sous-produit de viande de volaille », selon le cas, peuvent être employés dans le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur comme étant le nom usuel de l’aliment incorporé qui est une source de protéines dérivée d’un produit de viande ou d’un produit de volaille; et
b) lorsque, suivant une pratique industrielle reconnue, le fabricant n’inclut pas dans l’allongeur de produit de viande ou dans l’allongeur de produit de volaille une source quelconque de protéines qui est dérivée d’une plante et qui est généralement un ingrédient de cet allongeur de produit de viande ou de cet allongeur de produit de volaille, ou qu’il remplace en tout ou en partie, dans l’allongeur de produit de viande ou dans l’allongeur de produit de volaille, une source de protéines qui est généralement un ingrédient de ce produit par une source quelconque de protéines dérivée d’une plante, le terme « plante » peut être employé dans le nom usuel d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur comme étant le nom usuel de l’aliment incorporé qui est une source de protéines dérivée d’une plante.
(3) Les aliments qui sont sources de protéines dans un produit de viande avec allongeur ou dans un produit de volaille avec allongeur doivent figurer dans le nom usuel de ce produit, où ils sont désignés par leur nom usuel, à la fois :
a) dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, du produit de viande avec allongeur ou de volaille avec allongeur;
b) en caractères au moins aussi gros et aussi en évidence que ceux du reste du nom usuel de ce produit.
(4) Lorsqu’un produit de viande avec allongeur ou un produit de volaille avec allongeur n’est pas un produit préemballé, doivent être indiqués, en caractères lisibles, sur une inscription placée bien en évidence sur le produit ou à proximité, le nom usuel du produit et les autres renseignements qui, aux termes du présent article, doivent figurer sur l’étiquette d’un produit de viande avec allongeur ou d’un produit de volaille avec allongeur.
(5) à (7) [Abrogés, DORS/88-559, art. 13]
- DORS/84-300, art. 9
- DORS/88-559, art. 13
- DORS/2022-143, art. 15
B.01.103 (1) [Abrogé, DORS/2022-143, art. 16]
(2) à (4) [Abrogés, DORS/88-559, art. 14]
- DORS/88-559, art. 14
- DORS/2022-143, art. 16
B.01.300 [Abrogé, DORS/2003-11, art. 15]
B.01.301 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le cas échéant, toute indication de la valeur énergétique de l’aliment ou de sa teneur en un élément nutritif ou un ingrédient supplémentaire, à moins qu’elle ne soit exprimée de la façon ci-après, par portion indiquée :
a) dans le cas de la valeur énergétique, en Calories;
b) dans le cas d’une vitamine mentionnée au paragraphe D.01.002(1) qui n’est pas l’une des vitamines ci-après, selon l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) :
(i) la bêta-carotène qui est une forme de vitamine A ou le rétinol, y compris ses dérivés, qui est une forme de vitamine A, ou les deux, si un de ceux-ci est un ingrédient supplémentaire,
(ii) la niacine qui est un ingrédient supplémentaire;
b.01) dans le cas des vitamines ci-après, selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés :
(i) la bêta-carotène qui est une forme de vitamine A ou le rétinol, y compris ses dérivés, qui est une forme de vitamine A, ou les deux, si un de ceux-ci est un ingrédient supplémentaire,
(ii) la niacine qui est un ingrédient supplémentaire;
b.1) dans le cas des minéraux nutritifs ci-après, selon l’unité suivante :
(i) s’agissant du sodium, du potassium, du calcium, du phosphore, du magnésium, du fer, du zinc, du chlore, du cuivre et du manganèse, en milligrammes,
(ii) s’agissant de l’iode, du chrome, du sélénium et du molybdène, en microgrammes;
c) dans le cas du cholestérol, en milligrammes;
d) dans le cas de la teneur en ions minéraux de l’eau ou de la glace préemballées, en parties par million;
d.1) dans le cas d’un ingrédient supplémentaire autre qu’une vitamine ou un minéral nutritif visés au présent paragraphe, selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;
e) dans les autres cas, en grammes.
(1.1) Malgré le paragraphe D.01.003(1) et pour l’application du présent article, la teneur en unités métriques des vitamines visées à l’alinéa (1)b.01) est déterminée en fonction de leur teneur en l’aliment supplémenté, et, le cas échéant, conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
(2) Malgré le paragraphe (1), est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le cas échéant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d’un élément nutritif contenu dans l’aliment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un aliment autre qu’un aliment supplémenté, l’élément nutritif figure à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 et le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau de la valeur nutritive;
b) dans le cas d’un aliment supplémenté, l’élément nutritif figure à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 ou B.29.003, ou est visé à la colonne 2 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002, et le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif doit ou peut être déclaré dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
c) le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif est déclaré par portion indiquée.
(3) Toute indication visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/88-559, art. 15
- DORS/2003-11, art. 16
- DORS/2016-305, art. 14 et 75(F)
- DORS/2022-169, art. 9
B.01.302 Si l’étiquette d’un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l’aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l’emballage, ce renseignement doit être déclaré sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit, selon le cas.
- DORS/2016-305, art. 15
- DORS/2018-108, art. 394
- DORS/2022-169, art. 10
B.01.303 et B.01.304 [Abrogés, DORS/2003-11, art. 17]
B.01.305 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux protéines, à moins que l’aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 8 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1.
(2) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment autre qu’un aliment supplémenté toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux acides aminés, à moins que :
a) l’aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 8 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1;
b) sa teneur en histidine, en isoleucine, en leucine, en lysine, en méthionine, en phénylalanine, en thréonine, en tryptophane et en valine soit exprimée en grammes par portion indiquée sur l’étiquette ou dans l’annonce.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) à une préparation pour régime liquide, à un fortifiant pour lait humain, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain;
b) à un aliment présenté comme étant destiné à un régime sans gluten, à teneur réduite en protéines, à faible teneur en (nom de l’acide aminé) ou sans (nom de l’acide aminé);
c) au mot « protéines » utilisé dans le nom usuel d’un ingrédient dans la liste d’ingrédients;
d) à la déclaration des acides aminés dans la liste d’ingrédients;
e) aux noms usuels mentionnés dans le document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants lorsqu’ils figurent dans la liste d’ingrédients aux termes de l’alinéa B.01.010(3)a);
f) au nom usuel d’une préparation contenant un seul acide aminé qui peut être vendue comme aliment;
g) à toute mention visée au paragraphe B.01.014(1);
h) à toute mention ou allégation figurant à la colonne 4 de l’article 7 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « faible teneur en protéines » visé à la colonne 1;
i) à la déclaration de la teneur en protéines dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, selon le cas;
j) à une mention de la teneur en protéines d’un aliment tel que l’exigent l’alinéa B.24.103c), le sous-alinéa B.24.202a)(ii), les alinéas B.24.304b) ou B.25.057(1)a) ou les sous-alinéas B.25.057(2)c)(i) ou d)(i);
k) à la déclaration selon laquelle un aliment n’est pas une source de protéines.
(4) Toute déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/88-559, art. 15
- DORS/90-830, art. 3(F)
- DORS/2003-11, art. 18
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2021-57, art. 8
- DORS/2022-143, art. 17
- DORS/2022-168, art. 12
- DORS/2022-168, art. 52
- DORS/2022-169, art. 11
B.01.306 à B.01.310 [Abrogés, DORS/2003-11, art. 19]
B.01.311 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, concernant l’action ou les effets de la valeur énergétique de l’aliment ou de tout élément nutritif contenu dans l’aliment.
(2) Toute mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 est permise sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment.
(3) Sous réserve de l’article B.01.312, est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute mention ou allégation indiquant que la valeur énergétique de l’aliment ou un de ses éléments nutritifs est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé et à la croissance et au développement normaux.
(4) Si une mention ou une allégation visée au paragraphe (3) porte sur un élément nutritif qui ne figure pas à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 — ou, selon le cas, qui ne figure pas à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 et qui n’est pas visé à la colonne 2 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002 — la teneur de l’aliment en cet élément est indiquée sur l’étiquette, exprimée en grammes par portion indiquée.
(5) Toute mention ou allégation visée aux paragraphes (2) ou (3) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/88-559, art. 15
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2022-169, art. 12
B.01.312 (1) Si une mention ou une allégation visée au paragraphe B.01.311(3) est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique les renseignements ci-après qui font l’objet de la mention ou de l’allégation, par portion indiquée :
a) la valeur énergétique;
b) la teneur en l’élément nutritif.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur.
(2) Si une mention ou une allégation est faite dans l’annonce d’un aliment, autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1), à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
(3) Si une mention ou une allégation est faite dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1) précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation.
(4) Si une mention ou une allégation est faite dans une annonce télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués, selon le cas :
a) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou, à la fois des composantes audio et visuelle de celle-ci;
b) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(5) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée, à la fois :
a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 16 et 75(F)
Symboles nutritionnels
Renseignements obligatoires
B.01.350 (1) Sauf disposition contraire du présent article, l’espace principal d’un produit préemballé porte un symbole figurant à l’annexe K.1 si les conditions ci-après sont réunies :
a) le produit, tel qu’il est vendu, contient un élément nutritif visé à la colonne 1 du tableau du présent article;
b) la teneur en cet élément nutritif, calculée en pourcentage de la valeur quotidienne, est égale ou supérieure au seuil applicable visé aux colonnes 2 à 7 de ce tableau.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif est calculé sur la base de sa teneur, en poids, par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités.
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un produit préemballé dont la préparation requiert la reconstitution avec de l’eau ou un autre liquide ou l’ajout d’un autre ingrédient et dont la quantité de référence applicable se réfère uniquement à l’aliment dans sa forme préparée, le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif est calculé sur la base de sa teneur, en poids, par portion indiquée.
(4) Le seuil visé aux colonnes 2 à 7 du tableau du présent article applicable au produit préemballé visé au paragraphe (3) est établi en fonction de sa portion indiquée et non de sa quantité de référence.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au contenant d’expédition, sauf si ce dernier et son contenu sont vendus comme produit préemballé individuel à un consommateur au niveau du commerce de détail;
b) au produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 15 cm2;
c) à la portion individuelle préemballée d’un aliment destinée uniquement à être servie avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale;
d) au produit préemballé à portions multiples, prêt à servir et destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution;
e) au produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un autre produit préemballé destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution;
f) au lait, au lait partiellement écrémé, au lait écrémé, au lait de chèvre, au lait de chèvre partiellement écrémé, au lait de chèvre écrémé, au lait (indication de l’arôme), au lait partiellement écrémé (indication de l’arôme), au lait écrémé (indication de l’arôme) ou à la crème, vendus dans un contenant réutilisable en verre;
g) à l’agent édulcorant, y compris le sucre d’érable et le sirop d’érable;
h) au sel de table, au sel d’usage domestique général, au sel de céleri, au sel d’ail et au sel d’oignon et tout autre sel d’assaisonnement si « sel » fait partie du nom usuel de l’aliment;
i) à toute graisse ou huile visée au titre 9, à toute graisse ou huile de poisson ou d’autres animaux marins, au beurre, au ghee et à la margarine et autres succédanés de beurre similaires;
j) à la ration individuelle destinée aux militaires en opération ou en exercice.
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à l’égard d’un élément nutritif, aux produits préemballés ci-après, si les seuls ingrédients qui contiennent l’élément nutritif sont, dans le cas des gras saturés ou du sodium, ceux visés au paragraphe (7) ou, dans le cas des sucres, ceux visés au paragraphe (8) :
a) les fruits ou les légumes — entiers ou coupés — notamment congelés, en conserve, déshydratés ou séchés;
b) le lait obtenu de tout animal, sous forme liquide ou en poudre;
c) les œufs entiers, notamment les œufs liquides, congelés ou desséchés ou le mélange d’œuf;
d) les fruits à écale, les graines ou le beurre de fruits à écale ou de graines dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
e) l’huile végétale ou l’huile marine dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
f) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visés au titre 21 dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
g) toute combinaison des aliments visés aux alinéas a) à f).
(7) Pour l’application du paragraphe (6), en ce qui concerne les gras saturés et le sodium, les ingrédients sont les ingrédients ci-après auxquels aucun gras saturé ni sodium n’a été ajouté :
a) les fruits ou les légumes — entiers ou coupés — notamment congelés, en conserve, déshydratés ou séchés;
b) le lait obtenu de tout animal, sous forme liquide ou en poudre;
c) les œufs entiers, notamment les œufs liquides, congelés ou desséchés ou le mélange d’œuf;
d) les fruits à écale, les graines ou le beurre de fruits à écale ou de graines dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
e) l’huile végétale ou l’huile marine dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
f) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visés au titre 21 dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés.
(8) Pour l’application du paragraphe (6), en ce qui concerne les sucres, les ingrédients sont les ingrédients ci-après auxquels aucun sucre n’a été ajouté :
a) les ingrédients visés aux alinéas (7)a), b) et d);
b) les produits laitiers, sauf ceux visés à l’alinéa (7)b);
c) les grains;
d) les légumineuses.
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à l’égard des gras saturés et des sucres, aux produits préemballés lorsqu’il s’agit de fromage ou de yogourt — notamment le yogourt à boire — faits de produits laitiers, de kéfir ou de babeurre, sauf si :
a) dans le cas de gras saturés, le produit contient un ingrédient, à l’exception des ingrédients ci-après, qui contient des gras saturés :
(i) les substances laitières,
(ii) les substances laitières modifiées,
(iii) les fruits à écale ou les graines dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés,
(iv) l’huile végétale ou l’huile marine dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés,
(v) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visés au titre 21 dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
b) dans le cas de sucres, il contient un ingrédient, à l’exception des ingrédients ci-après, qui contient des sucres ou l’un de ces ingrédients auquel des sucres ont été ajoutés :
(i) les fruits ou les légumes — entiers ou coupés — notamment congelés, en conserve, déshydratés ou séchés,
(ii) les produits laitiers,
(iii) les grains,
(iv) les légumineuses,
(v) les fruits à écale ou les graines.
(10) Pour l’application des alinéas (6)a) et (7)a) les fruits ne comprennent pas la noix de coco.
(11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à l’égard du sodium, aux produits préemballés, s’il s’agit de fromage faits de produits laitiers.
(12) Pour l’application des paragraphes (9) et (11), les produits préemballés sont les suivants :
a) ceux dont la quantité de référence est de 30 g ou 30 mL ou moins et dont le pourcentage de la valeur quotidienne pour le calcium, par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités, est de 10% ou plus;
b) ceux dont la quantité de référence est supérieure à 30 g ou 30 mL et dont le pourcentage de la valeur quotidienne pour le calcium, par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités, est de 15% ou plus.
(13) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits préemballés ci-après sauf s’ils sont tenus de porter sur leur étiquette un tableau de la valeur nutritive :
a) la boisson dont la teneur en alcool est supérieure à 0,5 %;
b) la viande, le sous-produit de viande, la viande de volaille ou le sous-produit de viande de volaille crus, composés d’un seul ingrédient et non hachés;
c) le produit d’animaux marins ou d’animaux d’eau douce cru et composé d’un seul ingrédient;
d) le produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange si un ingrédient autre que de l’eau y est ajouté lors de la préparation et de la transformation du produit;
e) le produit vendu uniquement dans un éventaire routier, une exposition d’artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d’agriculteurs ou une érablière par l’individu qui l’a transformé et préparé;
f) la portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate et qui n’a fait l’objet d’aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation, y compris l’utilisation d’un emballage spécial;
g) le produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, si l’étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2;
h) le produit dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
(13.01) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit préemballé lorsqu’il s’agit de viande, d’un sous-produit de viande, de viande de volaille ou d’un sous-produit de viande de volaille crus, composés d’un seul ingrédient et hachés, sauf s’il répond aux critères mentionnés aux alinéas B.01.401(3)a), b) ou e).
(13.1) Sous réserve du paragraphe (13.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments supplémentés dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 sauf s’ils sont visés à l’alinéa B.29.018(2)b).
(13.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments supplémentés dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2, même s’ils sont visés à l’alinéa B.29.018(2)b), s’ils portent un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
(14) Lorsqu’en raison de l’application de l’une des dispositions prévues aux paragraphes (5) à (13.2) le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit préemballé ou à un produit préemballé à l’égard d’un élément nutritif en particulier, cette disposition l’emporte sur toute autre disposition contraire aux paragraphes (5) à (13.2).
(15) Malgré toute autre disposition du présent article, l’étiquette des produits préemballés ci-après ne peut porter de symbole visé au paragraphe (1) :
a) le produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an;
b) le fortifiant pour lait humain;
c) le succédané de lait humain ou l’aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain;
d) la préparation pour régime liquide, au sens de l’article B.24.001;
e) le substitut de repas;
f) le supplément nutritif;
g) l’aliment présenté comme étant destiné aux régimes à teneur réduite en protéines;
h) l’aliment présenté comme étant destiné aux régimes à faible teneur en (nom de l’acide aminé);
i) l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, au sens de l’article B.24.001.
Seuils exigeant un symbole nutritionnel
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7 Élément nutritif Seuil pour produit préemballé autre que celui mentionné aux colonnes 5 à 7 Seuil pour produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans Article À l’exception du produit mentionné à la colonne 4, produit préemballé dont la quantité de référence est supérieure à 30 g ou 30 mL Produit préemballé dont la quantité de référence est de 30 g ou 30 mL ou moins Plat principal préemballé dont la quantité de référence est de 200 g ou plus À l’exception du produit mentionné à la colonne 7, produit préemballé dont la quantité de référence est supérieure à 30 g ou 30 mL Produit préemballé dont la quantité de référence est de 30 g ou 30 mL ou moins Plat principal préemballé dont la quantité de référence est de 170 g ou plus 1 Gras saturés 15 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 15 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 2 Sucres 15 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 15 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 3 Sodium 15 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 15 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes
Présentation du symbole nutritionnel
B.01.351 (1) Le symbole nutritionnel est présenté en noir et blanc et conformément au symbole applicable figurant à l’annexe K.1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le symbole nutritionnel est présenté selon l’un des modèles suivants :
a) le modèle horizontal unilingue, où figurent deux versions distinctes du symbole, l’une en français (FH) et l’autre en anglais (AH);
b) le modèle horizontal bilingue (HB), où figure le symbole dans les deux langues officielles.
(3) Si la principale surface exposée est de 450 cm2 ou moins et que la largeur du symbole nutritionnel qui serait applicable selon l’un ou l’autre des modèles horizontaux est supérieure à celle de l’espace principal, le symbole est présenté selon l’un des modèles suivants :
a) le modèle vertical unilingue, où figurent deux versions distinctes du symbole, l’une en français (FV) et l’autre en anglais (AV);
b) le modèle vertical bilingue (VB), où figure le symbole dans les deux langues officielles.
(4) Si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués aux termes du présent règlement sur l’étiquette d’un produit préemballé peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, le symbole nutritionnel peut être présenté dans l’espace principal du produit dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.
(5) Lorsque le symbole nutritionnel est présenté selon le modèle bilingue, l’ordre de présentation des langues indiqué dans le symbole applicable figurant à l’annexe K.1 peut être inversé.
B.01.352 (1) La version du symbole nutritionnel que doit porter le produit préemballé dont la principale surface exposée se situe dans la plage prévue à la colonne 1 du tableau du présent article et qui contient un élément nutritif visé à la colonne 2 de ce tableau en une teneur égale ou supérieure au seuil applicable visé au paragraphe B.01.350(1) est celle visée aux colonnes 3 ou 5 du même tableau ou, le cas échéant, aux colonnes 4 ou 6 du même tableau.
(2) Malgré le paragraphe (1), le produit préemballé dont la principale surface exposée est supérieure à 250 cm2 peut porter la version applicable du symbole nutritionnel visée à l’article 4 des tableaux 1 ou 3 du Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels, dans la colonne 2, si le produit est vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé et si l’étiquette est un autocollant.
(3) Le symbole nutritionnel doit être présenté conformément aux spécifications applicables prévues dans le Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels.
(4) Malgré le paragraphe (3), le symbole nutritionnel peut être de dimensions plus grandes que celles indiquées à la colonne 3 du tableau applicable du Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels s’il est agrandi proportionnellement sur les plans vertical et horizontal.
Symboles nutritionnels et modèles
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Article Plage de la principale surface exposée Élément nutritif égal ou supérieur au seuil prévu au paragraphe B.01.350(1) Symbole nutritionnel du modèle horizontal unilingue Symbole nutritionnel du modèle vertical unilingue Symbole nutritionnel du modèle horizontal bilingue Symbole nutritionnel du modèle vertical bilingue 1 > 30 cm2 Gras saturés (Gras sat.), sucres et sodium 1(FH) et 1(AH) 1(FV) et 1(AV) 1(HB) 1(VB) Gras saturés (Gras sat.) et sucres 2(FH) et 2(AH) 2(FV) et 2(AV) 2(HB) 2(VB) Sucres et sodium 3(FH) et 3(AH) 3(FV) et 3(AV) 3(HB) 3(VB) Gras saturés (Gras sat.) et sodium 4(FH) et 4(AH) 4(FV) et 4(AV) 4(HB) 4(VB) Gras saturés (Gras sat.) 5(FH) et 5(AH) 5(FV) et 5(AV) 5(HB) 5(VB) Sucres 6(FH) et 6(AH) 6(FV) et 6(AV) 6(HB) 6(VB) Sodium 7(FH) et 7(AH) 7(FV) et 7(AV) 7(HB) 7(VB) 2 ≤ 30 cm2 Gras saturés (Gras sat.), sucres et sodium 1(FH) et 1(AH) 1(FV) et 1(AV) 1(HB) 1(VB) Gras saturés (Gras sat.) et sucres 8(FH) et 8(AH) 8(FV) et 8(AV) 8(HB) 8(VB) Sucres et sodium 9(FH) et 9(AH) 9(FV) et 9(AV) 9(HB) 9(VB) Gras saturés (Gras sat.) et sodium 10(FH) et 10(AH) 10(FV) et 10(AV) 10(HB) 10(VB) Gras saturés (Gras sat.) 11(FH) et 11(AH) 11(FV) et 11(AV) 11(HB) 11(VB) Sucres 12(FH) et 12(AH) 12(FV) et 12(AV) 12(HB) 12(VB) Sodium 13(FH) et 13(AH) 13(FV) et 13(AV) 13(HB) 13(VB)
B.01.353 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un produit préemballé contenant un assortiment d’aliments dont au moins un requiert un symbole nutritionnel, les symboles nutritionnels sont présentés de façon à indiquer clairement les éléments nutritifs applicables contenus dans chaque aliment.
(2) Dans le cas d’un produit préemballé contenant des ingrédients destinés à être alliés ou des aliments destinés à être consommés ensemble, le symbole nutritionnel présente les éléments nutritifs contenus dans le produit dans son ensemble.
B.01.354 Les caractères et les autres éléments du symbole nutritionnel sont présentés de manière à ce qu’ils ne se touchent pas.
Emplacement du symbole nutritionnel
B.01.355 (1) Le symbole nutritionnel est présenté :
a) dans le cas d’un produit préemballé dont l’espace principal est moins haut que large, dans la moitié droite de l’espace principal;
b) dans le cas de tout autre produit préemballé, dans la moitié supérieure de l’espace principal.
(2) Le symbole nutritionnel est entouré d’un espace de dégagement qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il a une largeur égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 du tableau applicable du Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels;
b) il ne contient aucun texte ni aucun autre signe graphique.
(3) Si un produit préemballé est de forme cylindrique, le bord extérieur de l’espace de dégagement est présenté à une distance qui représente au moins 10 % de la largeur de la principale surface exposée de l’emballage, à partir du bord des côtés gauche ou droit de cette surface.
(4) Dans le cas où il est impossible de se conformer à la fois aux règles prévues à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (3), le symbole nutritionnel peut être présenté en partie dans la moitié gauche de l’espace principal dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre l’application de ce paragraphe.
B.01.356 Le symbole nutritionnel est orienté dans le même sens que la plupart des autres renseignements figurant dans l’espace principal, sauf si l’espace principal figure sur le plan vertical et que la plupart des autres renseignements ne figurent pas parallèlement à la base de l’emballage, auquel cas il est orienté de manière à ce que les mots qui y figurent soient parallèles à la base.
Visibilité de la déclaration concernant la santé
B.01.357 (1) Lorsqu’un symbole nutritionnel et une déclaration concernant la santé paraissent dans l’espace principal d’un produit préemballé et que la déclaration est liée à un élément nutritif visé par le symbole nutritionnel, la déclaration satisfait aux exigences suivantes :
a) la hauteur des lettres majuscules qui y paraissent ne dépasse pas celle des lettres majuscules, sauf tout accent, paraissant dans le symbole nutritionnel, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada »;
b) la hauteur de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules qui y paraissent ne dépasse pas celle de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules paraissant dans le symbole nutritionnel, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada ».
(2) Lorsqu’un symbole nutritionnel et une déclaration concernant la santé paraissent dans l’espace principal d’un produit préemballé et que la déclaration n’est pas liée à un élément nutritif visé par le symbole nutritionnel, la déclaration satisfait aux exigences suivantes :
a) la hauteur des lettres majuscules qui y paraissent ne dépasse pas le double de celle des lettres majuscules, sauf tout accent, paraissant dans le symbole nutritionnel, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada »;
b) la hauteur de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules qui y paraissent ne dépasse pas le double de celle de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules paraissant dans le symbole nutritionnel, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada ».
(3) Au présent article, déclaration concernant la santé s’entend, selon le cas :
a) de toute indication visée aux paragraphes B.01.301(1) ou (2);
b) de toute mention ou allégation visée aux paragraphes B.01.311(2) ou (3);
c) de toute déclaration visée à l’un des articles B.01.503 à B.01.513;
d) de toute mention ou allégation visée au paragraphe B.01.601(1);
e) de tout autre mention, logo, symbole, sceau d’approbation ou marque concernant la santé, sauf les suivants :
(i) la marque ou le nom d’un produit préemballé,
(ii) toute mention ou allégation visée à l’un des articles D.01.004 à D.01.007 et D.02.002 à D.02.005.
Interdictions — Ressemblance au symbole nutritionnel
B.01.358 (1) Il est interdit, relativement à un produit préemballé :
a) de l’étiqueter en utilisant une déclaration, y compris un mot, une expression, une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin, qui est susceptible d’être confondue avec un symbole nutritionnel;
b) d’en faire la publicité ou de le vendre s’il porte sur son étiquette toute déclaration visée à l’alinéa a).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration ne comprend pas l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
Interprétation
B.01.400 (1) Pour l’application des articles B.01.401 à B.01.603, lipides s’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.
(2) Pour l’application des articles B.01.401 à B.01.603, la teneur en vitamines est déterminée conformément à l’article D.01.003.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 17
Étiquetage nutritionnel
Renseignements principaux
B.01.401 (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.01.402 à B.01.406 et B.01.467 à B.01.469, l’étiquette de tout produit préemballé porte un tableau de la valeur nutritive indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs qui figurent au tableau de la valeur nutritive du produit.
(1.2) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (1), figure dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé est établi sur la base de la teneur, en poids, du minéral nutritif dans le produit, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit préemballé dans les cas suivants :
a) tous les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, autres que l’article 1 (« portion indiquée »), peuvent être exprimés par « 0 » au tableau de la valeur nutritive conformément au présent article;
b) le produit est, selon le cas :
(i) une boisson dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %,
(ii) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 18]
(iii) de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille, cru et composé d’un seul ingrédient,
(iv) un produit d’animaux marins ou d’animaux d’eau douce cru et composé d’un seul ingrédient,
(v) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange si un ingrédient autre que de l’eau est ajouté au pré-mélange lors de la préparation et de la transformation du produit,
(vi) un produit vendu uniquement dans un éventaire routier, une exposition d’artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d’agriculteurs ou une érablière par l’individu qui l’a transformé et préparé,
(vii) une portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate et qui n’a fait l’objet d’aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation, notamment l’utilisation d’un emballage spécial,
(viii) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, si l’étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2;
c) le produit est, selon le cas :
(i) un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur,
(ii) une portion individuelle préemballée d’un aliment, destinée uniquement à être servie par un restaurant ou une autre entreprise commerciale avec les repas ou casse-croûte,
(iii) du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé, du lait de chèvre, du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait (indication de l’arôme), du lait partiellement écrémé (indication de l’arôme), du lait écrémé (indication de l’arôme) ou de la crème, vendu dans un contenant réutilisable en verre.
(3) Malgré les alinéas (2)a) et b), le paragraphe (1) s’applique dans les cas suivants :
a) le produit contient une vitamine ou un minéral nutritif ajoutés;
b) une vitamine ou un minéral nutritif est déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, sauf si l’ingrédient est de la farine;
c) [Abrogé, DORS/2022-168, art. 14]
d) le produit est de la viande, un sous-produit de viande, de la viande de volaille ou un sous-produit de viande de volaille hachés;
e) l’étiquette du produit ou encore l’annonce faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres comporte, selon le cas :
(i) une mention de la valeur énergétique, d’un élément nutritif figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ou à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 ou une mention d’un composant de l’élément nutritif, autre qu’un renseignement prévu au titre 12 ou qu’une mention du nom usuel de l’ingrédient dans la liste des ingrédients du produit,
(ii) une déclaration indiquant expressément ou implicitement que le produit a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004,
(iii) un nom, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou toute autre marque concernant la santé,
(iv) les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la préparation pour régime liquide, au fortifiant pour lait humain, au succédané de lait humain, à l’aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, au substitut de repas, au supplément nutritif, à l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ou à l’aliment supplémenté.
(5) L’étiquette ou l’annonce d’une préparation pour régime liquide, d’un fortifiant pour lait humain, d’un succédané de lait humain, d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, d’un substitut de repas, d’un supplément nutritif, d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie ou d’un aliment supplémenté ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».
(6) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 15 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé, autre qu’un produit destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration visée au sous-alinéa (3)e)(ii);
g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;
h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, à l’exclusion de la farine;
i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
j) la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) » ou, si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.455(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs ».
(6.1) Le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé à portion individuelle autre qu’un repas préemballé peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration visée au sous-alinéa (3)e)(ii);
g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou à du sel d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;
h) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 4 et 5 du tableau du présent article et la somme des acides gras saturés et des acides gras trans si l’une de ces teneurs ou cette somme ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8 et 11 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
j) l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits préemballés suivants :
a) tout produit destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution;
b) tout produit à portion multiple prêt à servir destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.
(8) Le tableau de la valeur nutritive figurant sur l’étiquette d’un produit préemballé, s’il correspond à l’une des figures 6.5(B), 6.6(B), 6.5.1(B), 6.6.1(B), 7.3(B), 7.4(B), 7.3.1(B), 7.4.1(B), 17.2(F) et (A), 17.2.1(F) et (A), 24.1(F) et (A) à 24.6(F) et (A), 25.1(B) à 25.6(B), 26.1(B) à 26.4(B), 32.1(F) et (A) ou 32.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN, n’a pas à indiquer l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne visé à l’article 16 du tableau du présent article.
Renseignements principaux
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Renseignements Nomenclature Unité Règles d’écriture 1 Portion indiquée « Portion (portion indiquée) », « pour (portion indiquée) » ou « par (portion indiquée) » La portion est exprimée :
a) s’agissant d’un produit préemballé à portion individuelle :
(i) par emballage,
(ii) en grammes ou en millilitres tel qu’il est prévu aux sous-alinéas B.01.002A(2)a)(i) et (ii);
b) s’agissant d’un produit préemballé à portions multiples, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence :
(i) la mesure domestique applicable au produit,
(ii) la mesure métrique applicable au produit.
(1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 mL;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 mL : au plus proche multiple de 1 g ou 1 mL.
(2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d’une barre.
(3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée.
2 Valeur énergétique « Calories » ou « Calories totales » La valeur est exprimée en Calories par portion indiquée. La valeur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 Calories :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 1 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans énergie » visé à la colonne 1 : à 0 Calorie,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories;
c) lorsqu’elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories.
3 Teneur en lipides « Lipides » ou « Total des lipides » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 11 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans sont exprimées par « 0 g » au tableau de la valeur nutritive, ou sont omises de ce tableau conformément au paragraphe B.01.401(6), et qu’aucun autre acide gras n’est exprimé par une valeur supérieure à 0 g : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
4 Teneur en acides gras saturés « Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 18 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
5 Teneur en acides gras trans « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 22 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras trans » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6 Somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée. Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
7 Teneur en cholestérol « Cholestérol » La teneur :
a) est exprimée en milligrammes par portion indiquée;
b) peut aussi être exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 27 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans cholestérol » visé à la colonne 1 : à 0 mg;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
8 Teneur en sodium « Sodium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg :
(i) si le produit répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 31 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 : à 0 mg,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
9 Teneur en glucides « Glucides » ou « Total des glucides » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
10 Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres alimentaires » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
11 Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
12 Teneur en protéines « Protéines » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
13 Teneur en potassium « Potassium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
14 Teneur en calcium « Calcium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en fer « Fer » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16 Énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne « *5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup » [non-applicable] Le sous-titre « % valeur quotidienne » ou « % VQ » est suivi d’un astérisque qui signale l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne figurant au tableau de la valeur nutritive.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2007-176, art. 5
- DORS/2016-305, art. 18, 73 et 75(F)
- DORS/2021-57, art. 9
- DORS/2022-143, art. 18(A)
- DORS/2022-168, art. 14
- DORS/2022-168, art. 52
- DORS/2022-169, art. 15
Renseignements complémentaires
B.01.402 (1) Le tableau de la valeur nutritive peut également indiquer les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article.
(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentés dans le tableau de la valeur nutritive sont exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs qui figurent au tableau de la valeur nutritive du produit.
(2.2) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (2), figure dans le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé est établi sur la base de la teneur en poids de la vitamine ou du minéral nutritif dans le produit, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
(3) Le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6, en polyinsaturés oméga-3 et en monoinsaturés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la teneur en un de ces groupes d’acides gras ou la teneur en acides gras polyinsaturés est indiquée dans le tableau ou sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres;
b) la teneur en un acide gras est indiquée sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres.
(4) Lorsqu’une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article est faite sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive.
(5) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 19]
(6) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé indique la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit préemballé, à l’exclusion de l’iodure ajouté à du sel de table ou d’usage domestique général et du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées.
(7) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé dont un ingrédient, autre que de la farine, contient une vitamine ou un minéral nutritif déclaré comme constituant de cet ingrédient en indique la teneur.
(8) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 395]
(9) Si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article paraissent dans le tableau de la valeur nutritive, ils figurent :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
Renseignements complémentaires
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Renseignements Nomenclature Unité Règles d’écriture 1 Portions par emballage « Portions par contenant », « (nombre d’unités) par contenant », « Portions par emballage », « (nombre d’unités) par emballage », « portions par (type d’emballage) » ou « (nombre d’unités) par (type d’emballage) » La quantité est exprimée en nombre de portions. (1) La quantité est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 2, au plus proche multiple de 1;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2 sans dépasser 5 : au plus proche multiple de 0,5;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 : au plus proche multiple de 1.
(2) Si la quantité est arrondie, elle est précédée du mot « environ ».
(3) Si le poids du produit varie, la quantité peut être déclarée « variable ».
2 Valeur énergétique « kilojoules » ou « kJ » La valeur est exprimée en kilojoules par portion indiquée. La valeur est arrondie au plus proche multiple de 10 kilojoules. 3 et 4 [Abrogés, DORS/2016-305, art. 19] 5 Teneur en acides gras polyinsaturés « Acides gras polyinsaturés », « Lipides polyinsaturés » ou « polyinsaturés » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6 Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6 (1) Si le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés : « oméga-6 », « Acides gras polyinsaturés oméga-6 », « Lipides polyinsaturés oméga-6 » ou « polyinsaturés oméga-6 »
(2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturés oméga-6 », « Lipides polyinsaturés oméga-6 » ou « polyinsaturés oméga-6 »
La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
7 Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-3 (1) Si le tableau de la valeur nutritive indique la teneur en acides gras polyinsaturés : « oméga-3 », « Acides gras polyinsaturés oméga-3 », « Lipides polyinsaturés oméga-3 » ou « polyinsaturés oméga-3 »
(2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturés oméga-3 », « Lipides polyinsaturés oméga-3 » ou « polyinsaturés oméga-3 »
La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
8 Teneur en acides gras monoinsaturés « Acides gras monoinsaturés », « Lipides monoinsaturés » ou « monoinsaturés » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 g, sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
9 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 19] 10 Teneur en fibres solubles « Fibres solubles » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
11 Teneur en fibres insolubles « Fibres insolubles » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
12 Teneur en polyalcools (1) Si l’aliment ne contient qu’un polyalcool : « Polyalcool », « Polyol » ou « (Nom du polyalcool) »;
(2) Dans les autres cas : « Polyalcools » ou « Polyols »
La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
13 Teneur en amidon « Amidon » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
14 Teneur en vitamine A « Vitamine A » ou « Vit A » La teneur est exprimée :
a) en microgrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 µg : à 0 µg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 µg mais moins de 50 µg : au plus proche multiple de 10 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 µg mais moins de 250 µg : au plus proche multiple de 50 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 µg : au plus proche multiple de 100 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en vitamine C « Vitamine C » ou « Vit C » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,1 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,1 mg mais moins de 1 mg : au plus proche multiple de 0,2 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 mg mais moins de 5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg : au plus proche multiple de 1 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16 Teneur en vitamine D « Vitamine D » ou « Vit D » La teneur est exprimée :
a) en microgrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,1 µg : à 0 µg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,1 µg mais moins de 1 µg : au plus proche multiple de 0,2 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 µg mais moins de 5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 µg : au plus proche multiple de 1 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
17 Teneur en vitamine E « Vitamine E » ou « Vit E » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
18 Teneur en vitamine K « Vitamine K » ou « Vit K » La teneur est exprimée :
a) en microgrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
19 Teneur en thiamine « Thiamine », « Thiamine (vitamine B1) » ou « Thiamine (vit B1) » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
20 Teneur en riboflavine « Riboflavine », « Riboflavine (vitamine B2) » ou « Riboflavine (vit B2) » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
21 Teneur en niacine « Niacine » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
22 Teneur en vitamine B6 « Vitamine B6 » ou « Vit B6 » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
23 Teneur en folate « Folate » La teneur est exprimée :
a) en microgrammes d’équivalents de folate alimentaire (ÉFA) par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 µg ÉFA : à 0 µg ÉFA;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 µg ÉFA mais moins de 10 µg ÉFA : au plus proche multiple de 2 µg ÉFA;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 µg ÉFA mais moins de 50 µg ÉFA : au plus proche multiple de 5 µg ÉFA;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 µg ÉFA : au plus proche multiple de 10 µg ÉFA.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg ÉFA » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
24 Teneur en vitamine B12 « Vitamine B12 » ou « Vit B12 » La teneur est exprimée :
a) en microgrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,005 µg : à 0 µg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,005 µg mais moins de 0,05 µg : au plus proche multiple de 0,01 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,25 µg : au plus proche multiple de 0,025 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,25 µg : au plus proche multiple de 0,05 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
25 Teneur en biotine « Biotine » La teneur est exprimée :
a) en microgrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
26 Teneur en acide pantothénique « Acide pantothénique » ou « Pantothénate » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,01 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,01 mg mais moins de 0,1 mg : au plus proche multiple de 0,02 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,1 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
27 Teneur en choline « Choline » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 mg mais moins de 10 mg : au plus proche multiple de 2 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
28 Teneur en phosphore « Phosphore » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
29 Teneur en iode « Iodure » ou « Iode » La teneur est exprimée :
a) en microgrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 µg : à 0 µg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 µg mais moins de 10 µg : au plus proche multiple de 2 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 µg mais moins de 50 µg : au plus proche multiple de 5 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 µg : au plus proche multiple de 10 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
30 Teneur en magnésium « Magnésium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 1 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 mg mais moins de 10 mg : au plus proche multiple de 2 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
31 Teneur en zinc « Zinc » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
32 Teneur en sélénium « Sélénium » La teneur est exprimée :
a) en microgrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,1 µg : à 0 µg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,1 µg mais moins de 1 µg : au plus proche multiple de 0,2 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 1 µg mais moins de 5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 µg : au plus proche multiple de 1 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur, déclarée est « 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
33 Teneur en cuivre « Cuivre » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,0015 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,0015 mg mais moins de 0,025 mg : au plus proche multiple de 0,002 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,025 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,005 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
34 Teneur en manganèse « Manganèse » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
35 Teneur en chrome « Chrome » La teneur est exprimée :
a) en microgrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
36 Teneur en molybdène « Molybdène » La teneur est exprimée :
a) en microgrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
37 Teneur en chlorure « Chlorure » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
- DORS/2003-11, art. 20
- err., Vol. 137, no 5
- DORS/2005-98, art. 2(F)
- DORS/2016-305, art. 19 et 75(F)
- DORS/2018-108, art. 395
Aliments pour bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
- DORS/2016-305, art. 20
B.01.403 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.
(2) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé ne peut indiquer le pourcentage de la valeur quotidienne des lipides, des fibres, des sucres, du cholestérol, du sodium ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans.
(3) Les teneurs en acides gras saturés, en acides gras trans et en cholestérol peuvent être omises du tableau de la valeur nutritive.
(4) Malgré le paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive qui indique la teneur en cholestérol doit également indiquer la teneur en acides gras saturés et la teneur en acides gras trans.
(5) Si au moins cinq des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2, 3 et 8 à 15 du tableau de l’article B.01.401 peuvent être exprimés, conformément à cet article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive du produit préemballé, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une des déclarations visées au sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii);
g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;
h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, à l’exclusion de la farine;
i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.01.401 qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;
j) sauf dans le cas mentionné à l’alinéa k), la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) »; la mention peut toutefois être omise en ce qui concerne les acides gras saturés, les acides gras trans et le cholestérol;
k) si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.462(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs » ou la mention visée à l’alinéa j).
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 21 et 75(F)
Aliments utilisés dans la fabrication d’autres aliments
B.01.404 (1) Sous réserve de l’article B.29.004, le présent article s’applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.
(2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.
(3) Les renseignements nutritionnels :
a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;
b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer aux termes de l’article B.01.402;
c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402, sous réserve des modifications suivantes :
(i) les renseignements concernant les vitamines mentionnées au paragraphe D.01.002(1) sont exprimés au moyen de l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) et ceux concernant les minéraux nutritifs figurant aux alinéas D.02.001(1)a) à j), l) à n) et p) sont exprimés en milligrammes pour le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, le zinc, le chlore, le cuivre et le manganèse et en microgrammes pour l’iode, le chrome, le sélénium et le molybdène,
(A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
(B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
(ii) les renseignements concernant les autres éléments nutritifs ainsi que la valeur énergétique, figurant à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 sont exprimés au moyen d’une unité visée à la colonne 3 :
(A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,
(B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,
(iii) le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements concernant la portion indiquée peuvent être omis,
(iv) les renseignements nutritionnels sont indiqués avec un degré de précision qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 22, 73 et 75(F)
- DORS/2022-169, art. 16
Aliments pour entreprise ou institution
B.01.405 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à portions multiples — autre qu’un aliment supplémenté — prêt à servir et destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.
(2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.
(3) Les renseignements nutritionnels :
a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;
b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer en vertu de l’article B.01.402;
c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 23
- DORS/2022-169, art. 17
Objet des renseignements
B.01.406 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements uniquement en fonction du produit préemballé tel qu’il est vendu.
(2) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui comprend des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble indique les renseignements en fonction soit de chaque ingrédient ou aliment, soit du produit dans son ensemble.
(3) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments du même type et dont la portion typique ne comprend qu’un de ces aliments indique les renseignements en fonction :
a) de chaque aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 sont différents pour chaque aliment;
b) d’un aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 sont les mêmes pour chaque aliment.
(4) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments du même type et dont la portion typique comprend plus d’un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment, soit à une valeur composée.
(5) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé contenant un aliment à préparer selon des instructions fournies dans ou sur l’emballage, ou qui est normalement combiné avec d’autres ingrédients ou aliments ou cuit avant d’être consommé, peut également indiquer les renseignements en fonction de l’aliment une fois préparé, auquel cas :
a) le tableau indique les renseignements ci-après en fonction de l’aliment préparé :
(i) sauf dans le cas visé au sous-alinéa (ii), la quantité de l’aliment exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.01.401, soit « environ (la portion indiquée) » ou « environ (la portion indiquée) préparé », et, s’il y a lieu, au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),
(ii) si l’aliment est normalement combiné avec un autre aliment, la quantité de l’autre aliment exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.01.401,
(iii) la valeur énergétique exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iv) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 14 à 37 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
(v) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]
b) le tableau peut également indiquer les renseignements ci-après en fonction des ingrédients ajoutés ou de l’autre aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive de l’aliment tel qu’il est vendu :
(i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12 et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en grammes et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iii) les renseignements visés à la colonne 1 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3, par portion indiquée de l’aliment préparé, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux produits préemballés destinés exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le tableau de la valeur nutritive peut aussi indiquer les renseignements en fonction d’autres quantités de l’aliment qui correspondent à différents usages ou unités de mesure de l’aliment, auquel cas :
a) le tableau indique les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment :
(i) la quantité exprimée selon une mesure domestique et une mesure métrique et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du tableau de l’article B.01.401, aux paragraphes 1(1) et (2),
(ii) la valeur énergétique, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 14 à 37 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
(iv) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]
b) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]
c) si le tableau est présenté selon l’une des versions du modèle composé prévu aux articles B.01.459 ou B.01.464, il indique également les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés :
(i) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]
(ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,
(iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en grammes et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(8) Le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique des renseignements conformément au paragraphe (7) indique les renseignements visés aux alinéas (7)a) et c).
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 24
[
Présentation du tableau de la valeur nutritive
B.01.450 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.
(2) Les caractères et les filets du tableau de la valeur nutritive sont monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %.
(3) Les caractères dans le tableau de la valeur nutritive :
a) sont normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas et ne touchent pas les filets;
b) peuvent être de dimensions plus grandes que ceux indiqués dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme.
(3.1) La taille des caractères qui est indiquée entre parenthèses pour une version prévue à un tableau des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464 représente la taille minimale des caractères à utiliser, dans le tableau de la valeur nutritive, pour indiquer les éléments nutritifs figurant aux tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 conformément à cette version.
(4) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau de la valeur nutritive.
(5) Le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements conformément aux articles B.01.400 à B.01.403 et B.01.406.
(6) L’ordre de la langue indiqué dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN peut être inversé lorsque le tableau de la valeur nutritive est composé d’un tableau en français et en anglais.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 25 et 74
Emplacement du tableau de la valeur nutritive
B.01.451 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est présenté sur l’étiquette du produit préemballé :
a) dans un tableau en français et un tableau en anglais sur le même espace continu de la surface exposée disponible;
b) dans un tableau en français et en anglais sur tout espace continu de la surface exposée disponible;
c) dans un tableau en français sur tout espace continu de la surface exposée disponible et un tableau en anglais sur tout autre espace continu de cette surface de même grandeur et de même importance que le premier espace.
(2) Si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, le tableau de la valeur nutritive du produit peut être présenté sur l’étiquette du produit uniquement dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.
- DORS/2003-11, art. 20
Orientation du tableau de la valeur nutritive
B.01.452 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette du produit préemballé.
(2) Dans le cas où une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être orientée dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette du produit préemballé, elle est orientée dans un autre sens s’il y a suffisamment d’espace et si le contenu ne fuit pas ou n’est pas endommagé lorsque l’emballage est retourné.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tableau de la valeur nutritive présenté sur le dessus ou le dessous du produit préemballé.
- DORS/2003-11, art. 20
Application
B.01.453 (1) Les articles B.01.454 à B.01.460 s’appliquent aux produits préemballés autres que ceux destinés exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.
(2) Les articles B.01.461 à B.01.465 s’appliquent aux produits préemballés destinés exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 26
Modèles standard et horizontal
B.01.454 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à moins que l’un des articles B.01.455 à B.01.459 s’y applique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une ou l’autre des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
a) selon le modèle standard bilingue prévu aux figures 3.5(B), 3.6(B) ou 3.7(B) du Répertoire des modèles de TVN;
b) selon le modèle horizontal bilingue prévu aux figures 4.3(B), 4.4(B) ou 4.5(B) du Répertoire des modèles de TVN;
c) selon le modèle linéaire prévu aux figures 16.1(F) et (A) ou 16.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN;
d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement.
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le produit préemballé, dont l’étiquette est un autocollant et dont la surface exposée disponible est de 200 cm2 ou plus, est vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 à 3 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
Modèle standard
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 1.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 1.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 1.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 1.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 5 1.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) 6 1.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle standard étroit
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 2.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 2.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 2.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 2.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle standard bilingue
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 3.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 3.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 3.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 3.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle horizontal bilingue
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 4.1(B) Les versions des parties 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 2 4.2(B) Les versions des parties 1 à 3 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 27 et 74
Modèles simplifiés
B.01.455 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé qui remplit la condition du paragraphe B.01.401(6) et dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6)a) à j).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6)a) à j) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 6.5(B) ou 6.6(B) du Répertoire des modèles de TVN;
b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 7.3(B) ou 7.4(B) du Répertoire des modèles de TVN;
c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 17.1(F) et (A) ou 17.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN;
d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le produit préemballé, dont l’étiquette est un autocollant et dont la surface exposée disponible est de 200 cm2 ou plus, est vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 des parties 1 et 2 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
Modèle standard simplifié
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 5.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 5.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 5.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 5.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 5 5.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) 6 5.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle standard simplifié bilingue
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 6.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 6.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 6.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 6.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle horizontal simplifié bilingue
Colonne 1 Colonne 2 Article Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 7.1(B) Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 2 7.2(B) Les versions des parties 1 et 2 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 28 et 74
Modèles simplifiés — produits préemballés à portion individuelle
B.01.455.1 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à portion individuelle autre qu’un repas préemballé dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6.1)a) à j).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé à portion individuelle est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.401(6.1)a) à j) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé à portion individuelle selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 6.5.1(B) ou 6.6.1(B) du Répertoire des modèles de TVN;
b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 7.3.1(B) ou 7.4.1(B) du Répertoire des modèles de TVN;
c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 17.1.1(F) et (A) ou 17.2.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN;
d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le produit préemballé à portion individuelle, dont l’étiquette est un autocollant et dont la surface exposée disponible est de 200 cm2 ou plus, est vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, le tableau de la valeur nutritive est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 des articles 1 à 3 de la partie 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé à portion individuelle est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues aux alinéas (3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
Modèle standard simplifié bilingue — produits préemballés à portion individuelle
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 6.1.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 6.2.1(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 6.3.1(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 6.4.1(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle horizontal simplifié bilingue — produits préemballés à portion individuelle
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 7.1.1(B) Les versions de la partie 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 2 7.2.1(B) Les versions de la partie 1 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
- DORS/2016-305, art. 29
Modèle double — aliments à préparer
B.01.456 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique les renseignements visés au paragraphe B.01.406(5) est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 9.5(B) ou 9.6(B) du Répertoire des modèles de TVN;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement ainsi que des renseignements visés au paragraphe B.01.406(5).
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
Modèle double — aliments à préparer
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 8.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 8.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 8.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 8.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 5 8.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) 6 8.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle double bilingue — aliments à préparer
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 9.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 9.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 9.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 9.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 30 et 74
Modèle composé — différents types d’aliments
B.01.457 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l’alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) du Répertoire des modèles de TVN,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
b) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.406(3)a) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 11.5(B) ou 11.6(B) du Répertoire des modèles de TVN,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible,
(iii) soit d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
Modèle composé — différents types d’aliments
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 10.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 10.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 10.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 10.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 5 10.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) 6 10.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle composé bilingue — différents types d’aliments
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 11.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 11.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins de 7 points) 3 11.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 11.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 31 et 74
Modèle double — différentes quantités d’aliments
B.01.458 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.01.406(7)a), sans indiquer les renseignements visés au sous-alinéa B.01.406(7)c), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle double bilingue prévu aux figures 13.5(B) ou 13.6(B) du Répertoire des modèles de TVN;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
Modèle double — différentes quantités d’aliments
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 12.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 12.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 12.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 12.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 5 12.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) 6 12.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle double bilingue — différentes quantités d’aliments
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 13.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 13.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 13.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 13.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 32 et 74
Modèle composé — différentes quantités d’aliments
B.01.459 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu aux alinéas B.01.406(7)a) et c), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 15.5(B) ou 15.6(B) du Répertoire des modèles de TVN;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat, il est présenté selon l’une des versions prévues à l’alinéa (2)a) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.
TABLEAU
Modèle composé — différentes quantités d’aliments
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 14.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 14.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 14.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 14.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 5 14.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) 6 14.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle composé bilingue — différentes quantités d’aliments
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 15.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 15.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 15.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 15.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 33 et 74
Présentation des renseignements complémentaires
B.01.460 (1) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans la version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français sont présentés :
a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués aux figures 18.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN.
(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 indiqués dans la version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et en français sont présentés :
a) selon l’ordre, les retraits et les notes complémentaires indiqués à la figure 19.1(B) du Répertoire des modèles de TVN;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN.
(3) Malgré l’alinéa (1)a), les retraits indiqués aux figures 18.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.01.454(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.01.455(3)c).
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 74
Modèles standard et horizontal — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
- DORS/2003-11, art. 20
- err.(A), Vol. 137, no 5
- DORS/2016-305, art. 34
B.01.461 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an, sauf si l’un des articles B.01.462, B.01.463 et B.01.464 s’y applique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une des façons suivantes :
a) selon le modèle standard bilingue prévu aux figures 22.5(B), 22.6(B) ou 22.7(B) du Répertoire des modèles de TVN;
b) selon le modèle horizontal bilingue prévu aux figures 23.3(B) ou 23.4(B) du Répertoire des modèles de TVN;
c) selon le modèle linéaire prévu aux figures 31.1(F) et (A) ou 31.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN;
d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement.
TABLEAU
Modèle standard — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 20.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 20.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 20.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 20.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 5 20.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) 6 20.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle standard étroit — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 21.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 21.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 21.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 21.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle standard bilingue — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 22.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 22.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 22.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 22.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle horizontal bilingue — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 23.1(B) Les versions des parties 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 2 23.2(B) Les versions des parties 1 à 3 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 35 et 74
Modèles simplifiés — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
- DORS/2016-305, art. 36
B.01.462 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui remplit la condition du paragraphe B.01.403(5) et dont le tableau de la valeur nutritive ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.403(5)a) à k).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.01.403(5)a) à k) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) selon le modèle standard simplifié bilingue prévu aux figures 25.5(B) ou 25.6(B) du Répertoire des modèles de TVN;
b) selon le modèle horizontal simplifié bilingue prévu aux figures 26.3(B) ou 26.4(B) du Répertoire des modèles de TVN;
c) selon le modèle linéaire simplifié prévu aux figures 32.1(F) et (A) ou 32.2(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN;
d) selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
e) d’une façon prévue à l’article B.01.466.
TABLEAU
Modèle standard simplifié — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 24.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 24.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 24.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 24.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 5 24.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) 6 24.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle standard simplifié bilingue — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 25.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 25.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 25.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 25.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle horizontal simplifié bilingue — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 26.1(B) Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 2 26.2(B) Les versions des parties 1 et 2 et de l’article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 37 et 74
Modèle composé — différents types d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
- DORS/2016-305, art. 38
B.01.463 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque ingrédient ou aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(2), à l’alinéa B.01.406(3)a) ou au paragraphe B.01.406(4), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) dans le cas de tout produit visé aux paragraphes B.01.406(2) ou (4) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) du Répertoire des modèles de TVN,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
b) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.406(3)a) :
(i) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 28.5(B) ou 28.6(B) du Répertoire des modèles de TVN,
(ii) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible;
(iii) soit d’une façon prévue à l’article B.01.466.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque ingrédient ou aliment pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.
TABLEAU
Modèle composé — différents types d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 27.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 27.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 27.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 27.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 5 27.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) 6 27.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle composé bilingue — différents types d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 28.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 28.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 28.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 28.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 39 et 74
Modèle composé — différentes quantités d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
- DORS/2016-305, art. 40
B.01.464 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique les renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l’aliment, tel qu’il est prévu au paragraphe B.01.406(8), est présenté selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :
a) soit selon le modèle composé bilingue prévu aux figures 30.5(B) ou 30.6(B) du Répertoire des modèles de TVN;
b) soit selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, même si le tableau de la valeur nutritive devrait être présenté sur plus de 15 % de la surface exposée disponible.
(3) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d’aliment pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.
TABLEAU
Modèle composé — différentes quantités d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 29.1(F) et (A) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 29.2(F) et (A) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 29.3(F) et (A) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 29.4(F) et (A) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 5 29.5(F) et (A) Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) 6 29.6(F) et (A) Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points) Modèle composé bilingue — différentes quantités d’aliments — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
Article Colonne 1 Colonne 2 Figure du Répertoire des modèles de TVN (version) Condition d’utilisation 1 30.1(B) (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 8 points) 2 30.2(B) La version de l’article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères d’au moins 7 points) 3 30.3(B) Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 7 points) 4 30.4(B) Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible. (éléments nutritifs figurant en caractères étroits d’au moins 6 points)
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 41 et 74
Présentation des renseignements complémentaires — bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
- DORS/2016-305, art. 42
B.01.465 (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.
(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et d’un tableau en français ou d’un tableau en anglais ou en français, sont présentés :
a) selon l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires indiqués aux figures 33.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN.
(3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 qui sont indiqués dans une version du tableau de la valeur nutritive se composant d’un tableau en anglais et en français sont présentés :
a) selon l’ordre de présentation, les retraits et les notes complémentaires indiqués à la figure 34.1(B) du Répertoire des modèles de TVN;
b) quant aux autres caractéristiques de présentation, selon le modèle prévu à la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN.
(4) Malgré l’alinéa (2)a), les retraits indiqués aux figures 33.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TVN ne s’appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.402 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l’alinéa B.01.461(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l’alinéa B.01.462(3)c).
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 43 et 74
Autres modes de présentation
B.01.466 (1) Malgré l’article A.01.016, le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé qui répond aux critères mentionnés aux paragraphes B.01.454(3) ou B.01.455(3), à l’alinéa B.01.457(2)b), aux paragraphes B.01.461(3) ou B.01.462(3) ou à l’alinéa B.01.463(2)b) peut être placé sur, selon le cas :
a) une étiquette mobile attachée à l’emballage;
b) une notice d’accompagnement;
c) le verso d’une étiquette;
d) une étiquette dépliante;
e) un manchon, une surenveloppe ou un collier.
(2) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c), le recto de l’étiquette en indique l’endroit en caractères d’au moins 8 points.
(3) Si le tableau de la valeur nutritive est placé conformément au paragraphe (1), il est présenté :
a) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.454(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.454(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.454;
b) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.455(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.455(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.455;
c) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.457(2)b), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.01.457(2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.457;
d) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.461(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.461(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.461;
e) dans le cas de tout produit visé au paragraphe B.01.462(3), selon l’une des versions prévues aux alinéas B.01.462(3)a), b) et c) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.462;
f) dans le cas de tout produit visé à l’alinéa B.01.463(2)b), selon l’une des versions prévues au sous-alinéa B.01.463(2)b)(i) ou selon l’une des versions figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.463.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2018-69, art. 3(F)
Petits emballages
B.01.467 (1) Malgré l’article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette de tout produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 peut ne pas porter le tableau de la valeur nutritive si son recto comporte des indications sur la manière dont l’acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux produits préemballés visés aux alinéas B.01.401(3)a), b) ou e);
b) aux produits préemballés contenus dans un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat.
(2.1) Toutefois, le paragraphe (1) s’applique au produit préemballé visé au sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii) et qui répond aux critères mentionnés à l’article 37 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, dans la colonne 2, relatifs au sujet « Sans sucres » figurant à la colonne 1, si les conditions ci-après sont réunies :
a) les produits préemballés ne contiennent pas de vitamines ni de minéraux nutritifs ajoutés;
b) la valeur énergétique exprimée en Calories par portion indiquée et la teneur en polyalcools exprimée en grammes par portion indiquée figurent immédiatement après celui des éléments ci-après qui figure en dernier sur l’étiquette :
(i) la liste des ingrédients,
(ii) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, au sens du paragraphe B.01.010.1(1),
(iii) l’énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1),
(iv) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1);
c) toute mention ou allégation figurant à l’article 37 du tableau, dans la colonne 4, en regard du sujet « Sans sucres » visé à la colonne 1 et figurant sur l’étiquette, à la fois :
(i) est lisible sur l’espace principal,
(ii) est en minuscules, à l’exception de la première lettre de chaque mot de la mention ou de l’allégation qui peut être majuscule,
(iii) est en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exigent l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada,
(iv) est d’une couleur faisant contraste avec le fond de l’étiquette.
(3) Les indications visées au paragraphe (1) répondent aux critères suivants :
a) elles sont présentées en caractères d’au moins 8 points;
b) elles comportent une adresse postale ou un numéro de téléphone sans frais;
c) elles figurent :
(i) soit en français et en anglais,
(ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
(4) Le fabricant du produit préemballé fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l’acheteur ou au consommateur sur demande :
a) sans frais;
b) de la façon suivante :
(i) soit dans la langue officielle dans laquelle les renseignements sont demandés ou, à la demande de l’acheteur ou du consommateur, dans les deux langues officielles,
(ii) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette du produit aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci;
c) sous forme d’un tableau de la valeur nutritive qui est présenté, à la fois :
(i) selon un modèle — autre qu’un modèle horizontal — qui est prévu à l’un des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464 et qui, autrement, figurerait sur l’étiquette du produit conformément au présent règlement,
(ii) selon l’une des versions de ce modèle figurant à la colonne 1 de l’article 1 de toute partie du tableau de l’article applicable visé au sous-alinéa (i).
(5) Dans le présent article, langues officielles s’entend du français et de l’anglais.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 44
- DORS/2018-108, art. 400
- DORS/2022-168, art. 15
B.01.468 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un produit préemballé a une surface exposée disponible de moins de 100 cm2 et porte un tableau de la valeur nutritive sur son étiquette, ce tableau peut ne contenir que les seuls renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) la valeur énergétique et, sous réserve du paragraphe (2), la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 2 à 15 du tableau de l’article B.01.401 qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive selon les règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
c) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit.
(2) Lorsqu’une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 est faite sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive.
- DORS/2016-305, art. 45
B.01.469 Malgré le paragraphe B.01.401(1), l’étiquette d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 15 cm2 peut ne pas porter de tableau de la valeur nutritive.
- DORS/2016-305, art. 45
[
Allégations relatives à la teneur nutritive
Définitions
B.01.500 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive.
- aliment de référence du même groupe alimentaire
aliment de référence du même groupe alimentaire Aliment qui peut être substitué, dans l’alimentation, à l’aliment auquel il est comparé et qui appartient, selon le cas :
a) au même groupe alimentaire que l’aliment auquel il est comparé, tel que le fromage comme aliment de référence pour le lait, ou le poulet comme aliment de référence pour le tofu;
b) à la catégorie des autres aliments, si l’aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que les bretzels comme aliment de référence pour les croustilles;
c) à la catégorie des aliments composés, si l’aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que la pizza comme aliment de référence pour la lasagne. (reference food of the same food group)
- aliment de référence similaire
aliment de référence similaire Aliment du même type que l’aliment auquel il est comparé et qui n’a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié de manière à augmenter ou à diminuer la valeur énergétique ou la teneur en l’élément nutritif qui fait l’objet de la comparaison, tel que le lait entier comme aliment de référence similaire pour le lait partiellement écrémé, ou les biscuits aux brisures de chocolat ordinaires comme aliment de référence similaire pour les biscuits aux brisures de chocolat à teneur réduite en matières grasses. (similar reference food)
- aliments composés
aliments composés Catégorie comprenant les aliments qui contiennent, comme ingrédients, des aliments appartenant à plus d’un groupe alimentaire ou appartenant à un ou plusieurs groupes alimentaires et mélangés avec des aliments provenant de la catégorie des autres aliments, tels que la pizza ou la lasagne. (combination foods)
- autres aliments
autres aliments Catégorie comprenant les aliments qui n’appartiennent à aucun des groupes alimentaires, notamment :
a) les aliments contenant surtout des matières grasses, tels que le beurre, la margarine, l’huile ou le saindoux;
b) les aliments contenant surtout des sucres, tels que les confitures, le miel, le sirop ou les confiseries;
c) les grignotines, telles que les croustilles ou les bretzels;
d) les boissons, telles que l’eau, le thé, le café ou les boissons gazeuses;
e) les fines herbes, épices et condiments, tels que les marinades, la moutarde ou le ketchup. (other foods)
- groupe alimentaire
groupe alimentaire L’une des catégories d’aliments suivantes :
a) les produits du lait et leurs substituts dont les boissons végétales enrichies;
b) la viande, la volaille et le poisson ainsi que leurs substituts, dont les légumineuses, les oeufs, le tofu et le beurre d’arachide;
c) le pain et les produits céréaliers;
d) les légumes et les fruits. (food group)
(2) L’aliment de référence similaire visé à la colonne 3 de l’article 45 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « léger (énergie ou lipides) » figurant à la colonne 1 a une valeur nutritionnelle représentative d’aliments du même type qui n’ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de manière à augmenter la valeur énergétique ou la teneur en lipides.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2022-168, art. 52
Langues
B.01.501 Les déclarations prévues aux articles B.01.503 à B.01.513 faites sur l’étiquette d’un aliment figurent :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/2003-11, art. 20
Mentions ou allégations
B.01.502 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, caractérisant la valeur énergétique de l’aliment ou sa teneur en un élément nutritif.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux déclarations visées par le présent règlement, y compris celles sous forme de symbole nutritionnel;
b) à la déclaration prévue à l’article 273 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
c) aux déclarations prévues à la colonne 1 du tableau 2 du volume 7 du document intitulé Normes d’identité canadiennes, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
d) aux déclarations caractérisant la teneur en lactose d’un aliment;
e) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sel dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive;
f) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sucres dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive;
g) aux déclarations caractérisant la teneur en amidon d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an;
h) aux déclarations « (nom de l’aliment) dégraissé », « (nom de l’aliment) déminéralisé », « (nom du sirop) à forte/haute teneur en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) » et « (nom du sirop) à teneur élevée en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) »;
i) aux déclarations caractérisant la teneur en un acide gras d’une huile végétale qui font partie du nom usuel de celle-ci;
j) aux déclarations caractérisant la teneur en alcool d’une boisson;
k) à la déclaration « légèrement salé » faite à l’égard du poisson;
l) à la déclaration anglaise « lean » faite à l’égard d’un repas préemballé présenté comme étant conçu pour un régime amaigrissant ou un régime de maintien du poids.
B.01.503 (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard de l’un des sujets figurant à la colonne 1, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2;
b) s’il y a lieu, l’étiquette ou l’annonce de l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 3 conformément aux articles B.01.504 à B.01.506;
c) s’il s’agit d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou d’un produit préemballé pour lequel une annonce est faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique, par portion indiquée et, le cas échéant, conformément aux articles B.01.505 ou B.01.506 :
(i) soit la valeur énergétique, si l’objet de la mention ou de l’allégation est la valeur énergétique,
(ii) soit la teneur en l’élément nutritif en cause, si l’objet de la mention ou de l’allégation est un élément nutritif.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), est interdite, dans l’espace principal du produit préemballé, toute mention ou toute allégation figurant dans la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive liée à un élément nutritif visé par le symbole nutritionnel figurant dans cet espace, sauf si la mention ou l’allégation est faite à l’égard de l’un des sujets ci-après figurant dans la colonne 1 :
a) « teneur réduite en acides gras saturés » visé à l’article 20;
b) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;
c) « teneur réduite en sucres » visé à l’article 38.
(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de quatre ans, toute mention ou toute allégation figurant dans la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, sauf si la mention ou l’allégation est faite à l’égard de l’un des sujets ci-après figurant dans la colonne 1 :
a) « source de protéines » visé à l’article 8;
b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;
c) « plus de protéines » visé à l’article 10;
d) « non additionné de sel ou de sodium » visé à l’article 35;
e) « non additionné de sucres » visé à l’article 40.
(2.01) Malgré les paragraphes (1) et (2), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un fortifiant pour lait humain, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive.
(2.1) Les renseignements requis par l’alinéa (1)c) n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce.
(3) Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant cette mention ou allégation ont la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres.
(4) Dans la version anglaise des mentions ou des allégations, le terme « fibre » peut aussi s’orthographier « fiber ».
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 46 et 75(F)
- DORS/2021-57, art. 10
- DORS/2022-168, art. 17
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.504 Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite sur l’étiquette d’un aliment, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3, à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
(i) soit la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(ii) soit, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :
(i) ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(ii) si la mention ou l’allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.505 Si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite dans l’annonce d’un aliment autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c), à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.506 (1) Si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) figurent dans l’annonce, à l’exception des renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l’alinéa a) de la colonne 3, à l’égard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, qui peuvent être mentionnés sur l’étiquette de l’aliment :
a) « énergie réduite » visé à l’article 3;
b) « teneur réduite en lipides » visé à l’article 13;
c) « teneur réduite en acides gras saturés » visé à l’article 20;
d) « teneur réduite en acides gras trans » visé à l’article 23;
e) « teneur réduite en cholestérol » visé à l’article 29;
f) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;
g) « légèrement salé » visé à l’article 36;
h) « teneur réduite en sucres » visé à l’article 38;
i) « léger (énergie ou lipides) » visé à l’article 45.
(2) Malgré le paragraphe (1), si la mention ou l’allégation est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée par une personne autre que le fabricant de l’aliment ou une personne agissant sous ses ordres, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l’alinéa a) de la colonne 3 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive à l’égard des sujets visés aux alinéas (1)a) à i) sont mentionnés dans l’annonce.
(3) Si les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive et les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) sont mentionnés dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, ils précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation.
(4) Dans le cas d’une annonce télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) sont communiqués, selon le cas :
a) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou à la fois des composantes audio et visuelle de celle-ci;
b) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(5) Les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive et les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée, à la fois :
a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figurent en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.507 Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l’aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en énergie si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce conformément à l’article B.01.503 :
a) « sans énergie » visé à l’article 1;
b) « peu d’énergie » visé à l’article 2;
c) « énergie réduite » visé à l’article 3;
d) « moins d’énergie » visé à l’article 4;
e) « sans sucres » visé à l’article 37.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.508 (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l’aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en sodium si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce conformément à l’article B.01.503 :
a) « sans sodium ou sans sel » visé à l’article 31;
b) « faible teneur en sodium ou en sel » visé à l’article 32;
c) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;
d) « moins de sodium ou de sel » visé à l’article 34.
(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, dans l’espace principal d’un produit préemballé, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle le produit est conçu pour un régime à teneur réduite en sodium si un symbole nutritionnel à l’égard du sodium paraît dans cet espace.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 18
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.509 (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « non sucré » si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’aliment répond aux critères mentionnés à l’article 40 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive relatifs, dans la colonne 2, au sujet « Non additionné de sucres » figurant dans la colonne 1;
b) il ne contient aucun des édulcorants mentionnés à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants.
(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, dans l’espace principal d’un produit préemballé, la mention ou l’allégation selon laquelle le produit est « non sucré » si un symbole nutritionnel à l’égard des sucres paraît dans cet espace.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 19
B.01.510 Toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce de céréales à déjeuner avec du lait, est accompagnée d’une indication que la mention ou l’allégation est faite à l’égard de 30 g de céréales à déjeuner combinées avec 125 mL de lait :
a) « source de protéines » visé à l’article 8;
b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;
c) « plus de protéines » visé à l’article 10.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.511 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est entendu que toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ne peut être entrecoupée d’autres mots, chiffres, signes ou symboles, mais peut en être précédée ou suivie.
(2) Les mots « très », « ultra » et « extra », et tout autre mot, chiffre, signe ou symbole modifiant la nature de la mention ou de l’allégation, ne peuvent précéder ou suivre celle-ci.
(3) Toute mention ou toute allégation faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié afin de répondre aux critères mentionnés à la colonne 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive ne peut être accompagnée de la marque de l’aliment.
(4) Tout mot, chiffre, signe ou symbole qui précède ou suit la mention ou l’allégation visée au paragraphe (3) fait en sorte que la mention ou l’allégation caractérise tous les aliments du même type que l’aliment en cause et non seulement celui-ci en particulier.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.512 Si un aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard de plusieurs sujets figurant à la colonne 1, la répétition de l’élément commun, dans les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 faites sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment, n’est pas nécessaire et les éléments dissemblables peuvent être unis au moyen d’une conjonction ou d’un signe de ponctuation, selon le cas.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
Caractéristique organoleptique
B.01.513 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, la mention ou l’allégation « léger » ou « light », de même que toute mention ou toute allégation ayant la même consonance que celle-ci, à l’égard d’une caractéristique organoleptique de l’aliment, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite sur l’étiquette d’un aliment, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
(A) la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(B) si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette,
(ii) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :
(A) ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(B) si la mention ou l’allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette;
b) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans l’annonce d’un aliment autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si une telle mention ou allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(ii) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
c) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique précède ou suit immédiatement la mention ou l’allégation;
d) si la mention ou l’allégation « léger » ou « light » est faite dans la composante visuelle d’une annonce télévisée, la caractéristique organoleptique, à la fois :
(i) paraît en même temps et pendant la même durée que la mention ou l’allégation,
(ii) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(iii) figure en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la mention ou à l’allégation « léger » ou « light » faite à l’égard du rhum.
- DORS/2003-11, art. 20
- err.(F), Vol. 137, no 5
- DORS/2007-176, art. 6
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2018-108, art. 397
- DORS/2022-168, art. 20
[
Allégations relatives à la santé
Langues
B.01.600 Toute mention ou allégation mentionnée à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 faite sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/2003-11, art. 20
Mentions ou allégations
B.01.601 (1) L’aliment dont l’étiquette ou l’annonce comporte une mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 est exempté de l’application des dispositions de la Loi et de ses règlements relatives aux drogues et des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 2;
b) son étiquette ou annonce répond aux critères applicables mentionnés à la colonne 3;
c) il n’est :
(i) ni destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de quatre ans,
(ii) ni un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment qui satisfait à la définition de drogue, à l’article 2 de la Loi, pour une raison autre que la présence, sur son étiquette ou annonce, d’une mention ou allégation visée à ce paragraphe.
(3) Le paragraphe (1) s’applique même si le terme « lipides » est substitué au terme « graisses » dans la version française de la mention ou de l’allégation.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 21
B.01.602 (1) Les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du tableau suivant l’article B.01.603 qui figurent dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres répondent aux critères suivants :
a) dans le cas d’une annonce autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée :
(i) d’une part, ils précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation figurant à la colonne 1 ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,
(ii) d’autre part, ils figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;
b) dans le cas d’une annonce radiophonique ou de la composante audio d’une annonce télévisée, ils précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1;
c) dans le cas d’une annonce télévisée, ils sont communiqués :
(i) en mode audio, si la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1 fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou, à la fois, des composantes audio et visuelle de celle-ci,
(ii) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation figurant à la colonne 1 fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(2) Les renseignements qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée conformément au sous-alinéa (1)c)(ii), à la fois :
a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figurent en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20
B.01.603 (1) Il est entendu que toute mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant le présent article, faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, ne peut être entrecoupée d’autres mots, chiffres, signes ou symboles, mais peut en être précédée ou suivie.
(2) Si un aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du tableau suivant le présent article en regard de plusieurs articles de ce tableau, la répétition de l’élément commun, dans les mentions ou les allégations figurant à la colonne 1 faites sur l’étiquette ou dans l’annonce de l’aliment, n’est pas nécessaire et les éléments dissemblables peuvent être unis au moyen d’une conjonction ou d’un signe de ponctuation, selon le cas.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Mention ou allégation Critères — aliments Critères — étiquette ou annonce 1 (1) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) ne contient pas de sodium. »
(2) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est pauvre en sodium. »
(3) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est une bonne source de potassium et ne contient pas de sodium. »
(4) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est une bonne source de potassium et est pauvre en sodium. »
(5) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est une source élevée de potassium et ne contient pas de sodium. »
(6) « Une alimentation saine comprenant des aliments à teneur élevée en potassium et pauvres en sodium peut réduire le risque d’hypertension, facteur de risque d’accident cérébrovasculaire et de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) a une teneur élevée en potassium et est pauvre en sodium. »
L’aliment :
a) autre qu’un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « peu d’énergie » visé à la colonne 1;
b) contient au moins 10 % de l’apport nutritionnel recommandé pondéré d’une vitamine ou d’un minéral nutritif, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion indiquée,
(ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;
c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » visé à la colonne 1;
d) contient au plus 0,5 % d’alcool;
e) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (1), (3) ou (5) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 31 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1;
f) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (2), (4) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 32 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » visé à la colonne 1;
g) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 350 mg ou plus de potassium, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion indiquée,
(ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé.
Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en sodium et en potassium par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur. 2 (1) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une bonne source de calcium. »
(2) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une source élevée de calcium. »
(3) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une excellente source de calcium. »
(4) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une source très élevée de calcium. »
(5) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une excellente source de calcium et de vitamine D. »
(6) « Une alimentation saine comprenant une quantité adéquate de calcium et de vitamine D et une activité physique régulière favorisent la formation d’os solides et peuvent réduire le risque d’ostéoporose. (Nom de l’aliment) est une source très élevée de calcium et de vitamine D. »
L’aliment :
a) autre qu’un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « peu d’énergie » visé à la colonne 1;
b) ne contient pas plus de phosphore, à l’exclusion de celui qui est fourni par le phytate, que de calcium;
c) contient au plus 0,5 % d’alcool;
d) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (1) ou (2) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :
(i) 200 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion indiquée,
(ii) 300 mg ou plus de calcium par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;
e) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (3), (4), (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient, selon le cas :
(i) 275 mg ou plus de calcium par quantité de référence et par portion indiquée,
(ii) 400 mg ou plus de calcium par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;
f) dont l’étiquette ou l’annonce comporte les mentions ou allégations (5) ou (6) figurant à la colonne 1 du présent article, contient 1,25 µg ou plus de vitamine D, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion indiquée,
(ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé.
(1) Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette d’un produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en vitamine D et en phosphore est indiquée, selon le cas :
a) dans le tableau de la valeur nutritive conformément au paragraphe B.01.402(2);
b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.002(1), en ce qui a trait à la nomenclature visée à la colonne 2, à l’unité visée à la colonne 3 et aux règles d’écriture visées à la colonne 4 du tableau de l’article B.29.002, ou au paragraphe B.29.003(3), ou aux deux, selon le cas.
(2) Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en vitamine D, en calcium et en phosphore par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur.
3 (1) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) ne contient pas de graisses saturées ni de graisses trans. »
(2) « Une alimentation saine pauvre en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le risque de maladie du coeur. (Nom de l’aliment) est pauvre en graisses saturées et en graisses trans. »
L’aliment :
a) autre qu’un légume ou un fruit, ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « peu d’énergie » visé à la colonne 1;
b) contient au moins 10 % de l’apport nutritionnel recommandé pondéré d’une vitamine ou d’un minéral nutritif, selon le cas :
(i) par quantité de référence et portion indiquée,
(ii) par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;
c) contient au plus 100 mg de cholestérol par portion de 100 g de l’aliment;
d) contient au plus 0,5 % d’alcool;
e) s’il est une graisse ou une huile, répond à l’un ou l’autre des critères suivants :
(i) ceux mentionnés à la colonne 2 de l’article 25 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « source d’acides gras polyinsaturés oméga-3 » visé à la colonne 1,
(ii) ceux mentionnés à la colonne 2 de l’article 26 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « source d’acides gras polyinsaturés oméga-6 » visé à la colonne 1,
(iii) ceux prévus aux sous-alinéas (i) et (ii);
f) contient, selon le cas :
(i) au plus 480 mg de sodium par quantité de référence, par portion indiquée et, si la quantité de référence est d’au plus 30 g ou 30 mL, par 50 g,
(ii) au plus 960 mg de sodium par portion indiquée, si l’aliment est un repas préemballé;
g) dont l’étiquette ou l’annonce comporte la mention ou l’allégation (1) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 18 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1;
h) dont l’étiquette ou l’annonce comporte la mention ou l’allégation (2) figurant à la colonne 1 du présent article, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 19 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » visé à la colonne 1.
Si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique la teneur en acides gras saturés et en acides gras trans par portion indiquée et, le cas échéant, conformément à l’article B.01.602. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout enduit protecteur. 4 « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. »
L’aliment :
a) est un des légumes, fruits ou jus ci-après et ne peut contenir que les additifs alimentaires visés à l’article 2 d’une autorisation de mise en marché, des agents édulcorants, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements et de l’eau :
(i) un légume frais, congelé, en conserve ou déshydraté,
(ii) un fruit frais, congelé, en conserve ou sec,
(iii) un jus de légume ou de fruit,
(iv) une combinaison des aliments mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);
b) n’est pas :
(i) une pomme de terre, une igname, du manioc, une banane plantain, du maïs, un champignon, une légumineuse mature ou leur jus,
(ii) un légume ou un fruit utilisé comme condiment, garniture ou aromatisant, notamment une cerise au marasquin, un fruit glacé ou confit ou de l’oignon en flocons,
(iii) une confiture ou une tartinade de type confiture, une marmelade, une conserve de fruit ou une gelée,
(iv) une olive;
(v) un légume ou fruit en poudre;
c) contient au plus 0,5 % d’alcool.
4.1 « Une alimentation saine comportant une grande variété de légumes et de fruits peut aider à réduire le risque de maladie du coeur. »
L’aliment :
a) est l’un des légumes ou fruits ci-après et ne peut contenir que les additifs alimentaires visés à l’article 2 d’une autorisation de mise en marché, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements ou de l’eau :
(i) un légume frais, congelé, en conserve ou déshydraté,
(ii) un fruit frais, congelé, en conserve ou sec,
(iii) un jus de légumes ou une boisson aux légumes,
(iv) une combinaison quelconque des aliments mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);
b) n’est pas ou ne contient pas l’un des aliments suivants :
(i) une pomme de terre, une igname, du manioc, une banane plantain, une légumineuse mature ou leur jus,
(ii) un légume ou un fruit utilisé comme condiment, garniture ou aromatisant, notamment une cerise au marasquin, un fruit glacé ou confit ou de l’oignon en flocons,
(iii) une confiture ou une tartinade de type confiture, une marmelade, une conserve de fruit ou une gelée,
(iv) une olive,
(v) un jus de fruits ou une boisson aux fruits,
(vi) un légume ou fruit en poudre,
(vii) une graine d’un fruit connu comme un drupe, notamment une amande, une noix de cajou et de la noix de coco;
c) contient au plus 0,5 % d’alcool;
d) contient moins de 15 % de la valeur quotidienne de sodium par quantité de référence, par portion indiquée et, si la quantité de référence est d’au plus 30 g ou 30 ml, par 50 g.
5 (1) « Ne cause pas la carie dentaire. »
(2) « Ne favorise pas la carie dentaire. »
(3) « Ne favorise pas les caries dentaires. »
(4) « Non cariogène. »
L’aliment est une gomme à mâcher, un bonbon dur ou un rafraîchisseur d’haleine qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants :
a) il ne contient, au total, pas plus de 0,25 % d’amidon, de dextrines, de monosaccharides, de disaccharides, d’oligosaccharides ou d’autres glucides fermentescibles;
b) il contient plus de 0,25 % de glucides fermentescibles et il ne réduit pas le pH de la plaque à moins de 5,7 par fermentation bactérienne pendant 30 minutes après avoir été consommé, le pH étant mesuré selon le test « indwelling plaque pH » décrit dans « Identification of Low Caries Risk Dietary Components », Monographs in Oral Science, T.N. Imfeld, Volume 11, 1983.
Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette d’un produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en polyalcools, s’il y en a, est indiquée, selon le cas :
a) dans le tableau de la valeur nutritive conformément au paragraphe B.01.402(2);
b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.003(3).
- DORS/2003-11, art. 20
- err.(F), Vol. 137, no 5
- DORS/2010-142, art. 2
- DORS/2016-305, art. 47, 48 et 75(F)
- DORS/2022-168, art. 52
- DORS/2022-169, art. 18
TITRE 2Boissons alcooliques
B.02.001 L’expression boissons alcooliques vise notamment les aliments mentionnés dans le présent titre.
- DORS/93-145, art. 3(F)
B.02.002 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- âge
âge Période durant laquelle une boisson alcoolique est conservée dans les conditions d’emmagasinage nécessaires pour développer sa saveur et son bouquet caractéristiques. (age)
- agent édulcorant
agent édulcorant Le glucose-fructose, le sirop de fructose ou tout aliment qui fait l’objet d’une norme énoncée au titre 18, ou une combinaison de ces produits. (sweetening agent)
- alcool
alcool Alcool éthylique. (alcohol)
- alcool absolu
alcool absolu Alcool à 100 pour cent. (absolute alcohol)
- esprit de grain
esprit de grain Distillat alcoolique obtenu à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d’autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes, et dont les substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, ont été complètement ou presque complètement éliminées. (grain spirit)
- esprit de malt
esprit de malt Distillat alcoolique obtenu, par distillation à l’alambic chauffé à feu nu, à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes. (malt spirit)
- esprit de mélasse
esprit de mélasse Distillat alcoolique obtenu à partir de la canne à sucre ou de produits de la canne à sucre fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes, et dont les substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, ont été complètement ou presque complètement éliminées. (molasses spirit)
- petit fût
petit fût Barrique ou baril de bois d’une capacité ne dépassant pas 700 L. (small wood)
- substance aromatique
substance aromatique À l’égard d’un spiritueux, tout autre spiritueux ou vin, domestique ou importé, qui est ajouté comme substance aromatique en vertu de la Loi sur l’accise. (flavouring)
- DORS/84-300, art. 10
- DORS/93-145, art. 4
B.02.003 Lorsqu’une boisson alcoolique a une teneur en alcool de 1,1 pour cent ou plus par volume, la teneur en alcool est indiquée dans l’espace principal en pourcentage, lequel :
a) est soit suivi de la mention « alcool en volume » ou de l’abréviation « alc./vol. » ou « alc/vol »;
b) est soit inséré entre les abréviations « alc. » ou « alc » et « vol. » ou « vol ».
- DORS/88-418, art. 1
- DORS/93-145, art. 5(F)
- DORS/2014-9, art. 1
B.02.004 (1) Il est interdit de vendre de l’alcool purifié aromatisé dans un contenant dont la capacité est d’au plus 1 000 mL, à moins que le contenant ne contienne 25,6 mL ou moins d’alcool.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’alcool purifié aromatisé vendu dans un contenant de verre dont la capacité est d’au moins 750 mL.
(3) Pour l’application du présent article, alcool purifié aromatisé s’entend d’une boisson alcoolique :
a) qui est obtenue à partir d’une base d’alcool qui a été purifiée en cours de fabrication par un processus autre que la distillation et dont la plupart des substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, ont été éliminées;
b) à laquelle a été ajouté, en cours de fabrication, toute substance ou tout mélange de substances qui lui donne un arôme.
Whisky
B.02.010 [N]. Le whisky ou whiskey, à l’exclusion du whisky de malt, du whisky écossais, du whisky irlandais, du whisky canadien, du whisky Highland, du bourbon ou whisky bourbon et du whisky Tennessee :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d’autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;
b) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.
- DORS/93-145, art. 6
- DORS/93-603, art. 2
B.02.011 et B.02.012 [Abrogés, DORS/93-145, art. 7]
B.02.013 [N]. Le whisky de malt:
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation d’un moût de grain malté qui a été fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;
b) doit posséder l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués au whisky de malt;
c) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.
- DORS/93-145, art. 8
B.02.014 et B.02.015 [Abrogés, DORS/93-145, art. 9]
B.02.016 [N]. Le whisky écossais doit être du whisky qui a été distillé en Écosse comme whisky écossais pour la consommation domestique, conformément aux lois du Royaume-Uni.
B.02.017 Est interdit tout mélange ou toute modification de whisky écossais importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme whisky écossais, sauf
a) le mélange avec d’autre whisky écossais;
b) l’addition d’eau distillée ou autrement purifiée pour porter le whisky au degré alcoolique requis; ou
c) l’addition de caramel.
B.02.018 [N]. Le whisky irlandais doit être du whisky distillé en Irlande du Nord ou dans la République d’Irlande pour la consommation domestique, conformément aux lois de l’Irlande du Nord ou de la République d’Irlande.
B.02.019 Est interdit tout mélange ou toute modification de whisky irlandais importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme whisky irlandais, sauf
a) le mélange avec d’autre whisky irlandais;
b) l’addition d’eau distillée ou autrement purifiée pour porter le whisky au degré alcoolique requis; ou
c) l’addition de caramel.
B.02.020 [N]. (1) Le whisky canadien:
a) doit :
(i) être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d’autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes,
(ii) être vieilli en petit fût durant au moins trois ans,
(iii) posséder l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués au whisky canadien,
(iv) être fabriqué conformément aux exigences de la Loi sur l’accise et de ses règlements d’application,
(v) être trempé, distillé et vieilli au Canada,
(vi) contenir au moins 40 pour cent d’alcool en volume;
b) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de faire une allégation concernant l’âge du whisky canadien, sauf pour la période durant laquelle le whisky a été conservé en petit fût.
(3) Dans le cas du whisky canadien vieilli en petit fût durant au moins trois ans, toute période ne dépassant pas six mois durant laquelle le whisky canadien a été conservé dans d’autres récipients peut être comptée dans l’âge allégué du whisky.
- DORS/93-145, art. 10
- DORS/2000-51, art. 1
B.02.021 [N]. Le whisky Highland:
a) doit être une boisson alcoolique potable mélangée au Canada à partir :
(i) d’une part, d’au moins 25 pour cent de whisky de malt calculé en alcool absolu distillé au Canada ou en Écosse,
(ii) d’autre part, de whisky;
b) s’il contient au moins 51 pour cent de whisky de malt distillé en Écosse, peut être étiqueté et annoncé comme contenant de ce whisky.
- DORS/93-145, art. 10
B.02.022 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment en tant que bourbon, ou d’une manière qui peut laisser croire qu’il s’agit de bourbon, à moins que cet aliment ne soit du whisky fabriqué aux États-Unis en tant que bourbon conformément aux lois de ce pays applicables au bourbon préparé pour consommation à l’intérieur du pays.
(2) Il est permis de modifier du bourbon importé pour être embouteillé et vendu au Canada en tant que bourbon, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le bourbon au degré alcoolique requis.
- DORS/89-59, art. 2
- DORS/93-145, art. 11(F)
B.02.022.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — en tant que whisky Tennessee ou de manière qu’il puisse être confondu avec le whisky Tennessee, à moins que cet aliment ne soit du bourbon ou whisky bourbon pur produit dans l’État du Tennessee et fabriqué aux États-Unis en tant que whisky Tennessee conformément aux lois de ce pays applicables au whisky Tennessee préparé pour consommation à l’intérieur du pays.
(2) Il est permis de modifier du whisky Tennessee importé pour être embouteillé et vendu au Canada en tant que whisky Tennessee, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le whisky au degré alcoolique voulu.
- DORS/93-603, art. 3
B.02.023 (1) Sous réserve des articles B.02.022 et B.02.022.1, il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins trois ans.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans le whisky; toutefois, il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies en petit fût durant au moins deux ans.
- DORS/93-145, art. 12
- DORS/93-603, art. 4
Rhum
B.02.030 [N]. Le rhum:
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir de la canne à sucre ou des produits de la canne à sucre fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;
c) s’il est importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme du rhum importé, peut être seulement :
(i) modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le rhum au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette apposée sur le contenant,
(ii) modifié par adjonction de caramel,
(iii) mélangé avec un autre rhum importé ou, s’il s’agit d’un rhum vendu comme du rhum antillais, avec un autre rhum.
- DORS/93-145, art. 13
- DORS/2012-292, art. 1
B.02.031 (1) Il est interdit de vendre pour consommation au Canada du rhum qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins un an.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans le rhum; toutefois, il est interdit de vendre pour consommation au Canada du rhum contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies en petit fût durant au moins un an.
- DORS/84-657, art. 1
- DORS/93-145, art. 13
B.02.032 [Abrogé, DORS/93-145, art. 14]
B.02.033 [Abrogé, DORS/2012-292, art. 2]
B.02.034 [Abrogé, DORS/2012-292, art. 2]
Gin
B.02.040 [N]. Le genièvre Hollands, genièvre, gin type hollandais ou gros gin:
a) doit être une boisson alcoolique potable obtenue :
(i) soit par la redistillation de l’esprit de malt avec ou sur des baies de genièvre ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,
(ii) soit par la redistillation d’un mélange d’esprit de malt et d’au plus quatre fois le même volume d’esprit de grain en alcool absolu avec ou sur des baies de genièvre, ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,
(iii) soit par le mélange d’esprit de malt redistillé avec ou sur des baies de genièvre et d’au plus quatre fois le même volume d’esprit de grain ou d’esprit de mélasse en alcool absolu, ou par une combinaison de plus d’un tel mélange;
b) peut contenir :
(i) d’autres substances végétales aromatiques ajoutées pendant la redistillation,
(ii) du caramel;
c) ne peut contenir plus de deux pour cent d’agent édulcorant;
d) peut être étiqueté ou annoncé comme étant distillé lorsque l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii) est respecté;
e) doit être désigné comme genièvre mélangé sur l’espace principal de l’étiquette et dans la publicité lorsque le sous-alinéa a)(iii) est respecté.
- DORS/93-145, art. 15
B.02.041 [N]. Le gin, à l’exclusion du genièvre Hollands, genièvre, gin type hollandais ou gros gin :
a) doit être une boisson alcoolique potable obtenue :
(i) soit par la redistillation d’alcool dérivé de matières premières alimentaires avec ou sur des baies de genièvre, ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,
(ii) soit par le mélange d’alcool dérivé de matières premières alimentaires redistillé avec ou sur des baies de genièvre et d’alcool dérivé de matières premières alimentaires, ou par une combinaison de plus d’un tel mélange;
b) peut contenir :
(i) d’autres substances végétales aromatiques ajoutées pendant la redistillation,
(ii) un agent édulcorant,
(iii) des préparations aromatisantes pour assurer un profil aromatique uniforme;
c) peut être étiqueté et annoncé comme Dry Gin ou London Dry Gin lorsqu’aucun agent édulcorant n’y a été ajouté.
- DORS/93-145, art. 15
B.02.042 [Abrogé, DORS/93-145, art. 15]
B.02.043 Est interdite toute déclaration sur l’âge du genièvre, mais dans le cas du genièvre qui a été conservé dans des récipients appropriés, l’étiquette peut porter une déclaration à cet effet.
Eau-de-vie
B.02.050 [N]. L’eau-de-vie de vin (brandy), à l’exclusion de l’armagnac, du brandy canadien, du brandy de fruits, du brandy de fruits secs, du brandy de lies, du cognac, de la grappa et du marc :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation du vin;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.
- DORS/84-300, art. 12
- DORS/93-145, art. 16
B.02.051 [N]. L’armagnac doit être de l’eau-de-vie de vin (brandy) fabriquée dans la région d’Armagnac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation en France.
- DORS/93-145, art. 16
B.02.052 [N]. Le brandy canadien :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation de vin qui a été fermenté au Canada;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.
- DORS/93-145, art. 16
B.02.053 [N]. Le cognac doit être de l’eau-de-vie de vin (brandy) fabriquée dans la région de Cognac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation en France.
- DORS/93-145, art. 16
B.02.054 [N]. Le brandy de fruits secs :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir de fruits secs et sains;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.
- DORS/93-145, art. 16
B.02.055 [N]. Le brandy de fruits :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation :
(i) soit du vin de fruit ou d’un mélange de vins de fruit,
(ii) soit d’un moût fermenté, ou d’un mélange, de fruits mûrs et sains autres que des raisins;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;
c) peut être désigné sur l’étiquette comme « brandy de (désignation du fruit) » lorsque la totalité des fruits ou du vin de fruit qui ont servi à la fabrication du brandy proviennent du fruit désigné.
- DORS/93-145, art. 16
B.02.056 [N]. La grappa :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation du marc provenant de raisins mûrs et sains après extraction du jus ou du vin;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes.
- DORS/93-145, art. 16
B.02.057 [N]. Le brandy de lies :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation des lies de vin ou du vin de fruit;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;
c) peut être désigné sur l’étiquette comme « brandy de lies de (désignation du fruit) » lorsque la totalité des lies qui ont servi à la fabrication du brandy proviennent du fruit désigné.
- DORS/93-145, art. 16
B.02.058 [N]. Le marc :
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation de la peau et de la pulpe de fruits mûrs et sains après extraction du jus de fruit, du vin ou du vin de fruit;
b) peut contenir :
(i) du caramel,
(ii) des fruits et d’autres substances végétales,
(iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;
c) peut être désigné sur l’étiquette comme « marc de (désignation du fruit) » lorsque la totalité de la peau et de la pulpe qui ont servi à la fabrication du brandy proviennent du fruit désigné.
- DORS/93-145, art. 16
B.02.059 Il est interdit de mélanger ou de modifier toute eau-de-vie de vin (brandy) importée en vrac pour être embouteillée et vendue au Canada comme eau-de-vie de vin (brandy) importée, autrement que :
a) par mélange avec d’autres eaux-de-vie de vin (brandy) importées;
b) par addition de caramel;
c) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter l’eau-de-vie de vin (brandy) au degré alcoolique requis.
- DORS/93-145, art. 16
B.02.060 Lorsqu’une eau-de-vie de vin (brandy) est entièrement distillée dans un pays autre que le Canada, le pays d’origine doit être inscrit sur l’étiquette.
- DORS/84-300, art. 13(F)
- DORS/93-145, art. 16
B.02.061 (1) Il est interdit de vendre de l’eau-de-vie de vin (brandy) qui n’a pas été vieillie dans des récipients de bois durant au moins un an ou vieillie en petit fût durant au moins six mois.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans l’eau-de-vie de vin (brandy); toutefois, il est interdit de vendre de l’eau-de-vie de vin (brandy) contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies dans des récipients de bois durant au moins un an ou vieillies en petit fût durant au moins six mois.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’eau-de-vie de vin (brandy) qui satisfait aux normes applicables prévues aux articles B.02.051 à B.02.058.
(4) Il est interdit de faire toute allégation concernant l’âge de l’eau-de-vie de vin (brandy), sauf pour la période durant laquelle celle-ci a été conservée dans des récipients de bois ou conservée en petit fût.
- DORS/93-145, art. 16
Liqueurs et cordiaux spiritueux
B.02.070 [N]. La liqueur ou le cordial spiritueux:
a) doit être un produit obtenu par le mélange ou la distillation d’alcool dérivé de matières premières alimentaires avec ou sur des fruits, des fleurs, des feuilles ou d’autres substances végétales ou leurs jus, ou avec des extraits obtenus par infusion, percolation ou macération de ces substances végétales;
b) doit être additionné, au cours de la fabrication, d’un agent édulcorant en quantité d’au moins 2,5 pour cent du produit fini;
c) doit contenir au moins 23 pour cent d’alcool absolu en volume;
d) peut contenir :
(i) des préparations aromatisantes naturelles et artificielles,
(ii) des colorants.
- DORS/93-145, art. 16
Vodka
B.02.080 [N]. (1) La vodka doit être un distillat alcoolique potable obtenu à partir de pommes de terre, de grains de céréales ou de toute autre matière d’origine agricole fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes.
(2) Le distillat doit être traité avec du charbon de bois ou d’autres moyens, de manière à ce que la vodka soit exempte de caractère, d’arôme ou de goût distinctifs.
(3) La vodka produite, en tout ou en partie, à partir de matière d’origine agricole autre que des pommes de terre ou des grains de céréales doit porter, à proximité du nom usuel, la mention « produite à partir de » suivie du nom de toute matière d’origine agricole utilisée.
- DORS/93-145, art. 16
- DORS/2019-217, art. 1
Tequila
B.02.090 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — en tant que Tequila ou de manière qu’il puisse être confondu avec la tequila, à moins que cet aliment ne soit de la tequila fabriquée au Mexique en tant que tequila conformément aux lois de ce pays applicables à la tequila préparée pour consommation à l’intérieur du pays.
(2) Il est permis de modifier de la tequila importée pour être embouteillée et vendue au Canada en tant que tequila, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener la tequila au degré alcoolique voulu.
- DORS/93-603, art. 5
Mezcal
B.02.091 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — en tant que Mezcal ou de manière qu’il puisse être confondu avec le mezcal, à moins que cet aliment ne soit du mezcal fabriqué au Mexique en tant que mezcal conformément aux lois de ce pays applicables au mezcal préparé pour consommation à l’intérieur du pays.
(2) Il est permis de modifier du mezcal importé pour être embouteillé et vendu au Canada en tant que mezcal, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le mezcal au degré alcoolique voulu.
- DORS/93-603, art. 6
Vin
B.02.100 [N]. Le vin
a) doit être une boisson alcoolique produite par la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisins frais, de moût de raisin, de produits dérivés uniquement de raisins frais ou d’un mélange de plusieurs de ces ingrédients;
b) peut être additionné, en cours de fabrication,
(i) de levure,
(ii) de jus de raisin concentré,
(iii) de dextrose, de fructose, de glucose, de solides du glucose, de sucre, de sucre inverti ou d’une solution aqueuse de l’une ou l’autre de ces substances,
(iv) de nourriture pour les levures, en conformité avec le tableau XIV de l’article B.16.100,
(v) de sulfate de calcium en quantité telle que la teneur en sulfates solubles de vin fini ne dépasse pas 0,2 pour cent en poids par volume, calculée en sulfate de potassium,
(vi) de carbonate de calcium en quantité telle que la teneur en acide tartrique du vin fini ne soit pas inférieure à 0,15 pour cent en poids par volume,
(vii) d’anhydride sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que sa teneur dans le vin fini ne dépasse pas
(A) 70 parties par million à l’état libre, ou
(B) 350 parties par million à l’état combiné, calculé en anhydride sulfureux,
(viii) de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(A) acide citrique, acide fumarique, acide lactique, acide malique, acide tartrique, bicarbonate de potassium, carbonate de potassium et citrate de potassium, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,
(B) acide métatartrique, selon une limite de tolérance de 0,01 pour cent,
(C) tartrate acide de potassium, selon une limite de tolérance de 0,42 pour cent,
(ix) d’amylase et de pectinase, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,
(x) d’acide ascorbique ou de ses sels ou d’acide érythorbique ou de ses sels, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,
(xi) d’agent antimousse, en conformité avec le tableau VIII de l’article B.16.100,
(xii) de l’un ou plusieurs des agents de collage suivants :
(A) albumine, argile, bioxyde de silicium, blanc d’œuf, caséine, charbon activé, colle de poisson, polyvinylpolypyrrolidone et terre de diatomées,
(B) agar-agar, ferrocyanure de potassium, gélatine et gomme arabique, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,
(C) acide tannique, selon une limite de tolérance de 200 parties par million,
(D) polyvinylpyrrolidone, en une quantité ne dépassant pas 2 parties par million dans le produit fini,
(xiii) de caramel, selon une limite de tolérance conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(xiv) d’eau-de-vie de vin (brandy), d’eau-de-vie de fruits, ou d’alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool titrant au moins 94 pour cent en volume,
(xv) de l’une ou plusieurs des substances suivantes :
(A) anhydride carbonique et ozone, selon les limites de tolérance conformes aux bonnes pratiques industrielles,
(B) oxygène,
(xvi) d’acide sorbique ou de ses sels, n’excédant pas 500 parties par million, calculé en acide sorbique,
(xvii) de bactéries malolactiques des genres Lactobacillus, Leuconostoc et Pediococcus,
(xviii) de sulfate de cuivre en quantité telle que la teneur en cuivre du produit fini ne dépasse pas 0,0001 pour cent,
(xix) d’azote,
(xx) de rognures et de particules de chêne;
c) peut, avant la dernière filtration, être traité avec
(i) une résine fortement acide échangeuse de cations sous forme d’ions sodium, ou
(ii) une résine faiblement basique échangeuse d’anions sous forme d’ions hydroxyl.
- DORS/78-402, art. 1
- DORS/81-565, art. 1
- DORS/84-300, art. 14(F) et 15(A)
- DORS/2006-91, art. 1
- DORS/2008-142, art. 1(F)
- DORS/2010-143, art. 39(A)
- DORS/2016-74, art. 5(A)
B.02.101 Est interdite la vente de vin qui contient plus de 0,24 pour cent en poids par volume d’acidité volatile, calculée en acide acétique selon la méthode officielle FO-2, Détermination d’acidité volatile dans le vin, le cidre et le cidre champagne, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 2
- DORS/2006-91, art. 2
B.02.102 [N]. L’eau-de-vie de fruits doit être un distillat alcoolique obtenu du vin, du vin de fruits, de la pulpe de raisins ou de la pulpe de fruits.
B.02.103 [N]. Le vin de fruits, ou vin de (désignation du fruit) doit être un produit de la fermentation alcoolique du jus de fruits mûrs et sains autres que le raisin, et doit être conforme, en tous points, aux exigences de la norme du vin prescrite à l’article B.02.100.
B.02.104 [N]. Le vermouth doit être du vin auquel ont été ajoutés des amers, des aromates ou autres substances végétales ou une préparation aromatisante et ne peut contenir plus de 20 pour cent d’alcool absolu en volume.
- DORS/93-145, art. 17(F)
B.02.105 [N]. Le vin aromatisé, le cocktail au vin ou le vin apéritif est du vin additionné d’herbes, d’épices, d’autres substances végétales, de jus de fruits ou de préparations aromatisantes, et renferme au plus 20 pour cent d’alcool absolu en volume.
B.02.105A [N]. Le vin aromatisé (désignation de fruit), le cocktail au vin (désignation du fruit) ou le vin apéritif (désignation du fruit) est du vin de fruits, un mélange de vins de fruits ou un mélange de vins de fruits et de vin additionné d’herbes, d’épices, d’autres substances végétales, de jus de fruits ou de préparations aromatisantes, et renferme au plus 20 pour cent d’alcool absolu en volume.
B.02.106 [N]. Le vin de miel:
a) est le produit de la fermentation alcoolique d’une solution aqueuse du miel;
b) peut, au cours de sa fabrication, être additionné d’une ou de plusieurs des substances suivantes :
(i) levure,
(ii) nourriture pour les levures,
(iii) anhydride sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que la teneur dans le vin fini ne dépasse pas
(A) 70 parties par million à l’état libre, ou
(B) 350 parties par million à l’état combiné, calculé en anhydride sulfureux,
(iv) acide tartrique ou citrique,
(v) tartrate acide de potassium,
(vi) arômes naturels, d’origine botanique,
(vii) eau-de-vie de fruits, ou alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool titrant au moins 94 pour cent en volume,
(viii) caramel,
(ix) gaz carbonique,
(x) n’importe lequel des agents de collage suivants : charbon activé, argile ou acide tannique;
(xi) acide sorbique, ainsi que ses sels — calculés en acide sorbique —, en quantité telle que la teneur dans le vin fini ne dépasse pas 500 parties par million.
- DORS/96-241, art. 1
- DORS/2010-94, art. 9(A)
B.02.107 [N]. Le vin de mai doit être du vin auquel a été ajoutée une préparation aromatisante artificielle d’aspérule odorante.
B.02.108 Le pays d’origine doit être clairement indiqué sur l’espace principal de l’étiquette d’un vin.
- DORS/84-300, art. 16(A)
Cidre
B.02.120 [N]. Le cidre
a) doit
(i) être le produit de la fermentation alcoolique du jus de pomme, et
(ii) renfermer au moins 2,5 pour cent et au plus 13,0 pour cent d’alcool absolu en volume; et
b) peut, en cours de fabrication, être additionné
(i) de levure,
(ii) de jus de pomme concentré,
(iii) de sucre, de dextrose, de sucre inverti, de glucose, de solides de glucose ou de solutions aqueuses de n’importe lequel de ces sucres,
(iv) de nourriture pour les levures,
(v) d’acide sulfureux, y compris ses sels, en quantité telle que leur concentration dans le cidre fini ne dépasse pas
(A) 70 parties par million à l’état libre, ou
(B) 350 parties par million à l’état combiné, calculée en anhydride sulfureux,
(vi) d’acide tartrique et de tartrate de potassium,
(vii) d’acide citrique,
(viii) d’acide lactique,
(ix) de pectinase et amylase,
(x) d’acide ascorbique ou érythorbique ou leurs sels,
(xi) de n’importe lequel des agents de clarification suivants :
(A) le charbon activé,
(B) l’argile,
(C) la terre d’infusoires,
(D) la gélatine,
(E) l’albumine,
(F) le chlorure de sodium,
(G) le gel de silice,
(H) la caséine,
(I) l’acide tannique en concentration ne dépassant pas 200 parties par million, ou
(J) la polyvinylpyrrolidone en concentration ne dépassant pas deux parties par million dans le produit fini,
(xii) de caramel,
(xiii) d’eau-de-vie de vin (brandy), d’eau-de-vie de fruits ou d’alcool obtenu par fermentation alcoolique de substances alimentaires puis par distillation jusqu’à production d’alcool tirant au moins 94 pour cent en volume,
(xiv) d’anhydride carbonique,
(xv) d’oxygène,
(xvi) d’ozone, ou
(xvii) d’acide sorbique ou de ses sels, en quantité d’au plus 500 parties par million, calculé en acide sorbique.
- DORS/81-565, art. 2
- DORS/84-300, art. 17(A)
B.02.122 [N]. Le cidre champagne doit être du cidre imprégné de gaz carbonique sous pression, en effectuant
a) le dernier stade de la fermentation en vase clos, ou
b) une fermentation secondaire en vase clos avec ou sans l’addition de sucre, de dextrose, de sucre inverti, de glucose, de solides de glucose ou de solutions aqueuses de n’importe lequel de ces sucres,
et il doit contenir au moins sept pour cent d’alcool absolu en volume.
- DORS/84-300, art. 18
B.02.123 Est interdite la vente de cidre ou de cidre champagne qui possède une acidité volatile de plus de 0,2 pour cent en poids par volume, calculée en acide acétique selon la méthode officielle FO-2, Détermination d’acidité volatile dans le vin, le cidre et le cidre champagne, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 3
Bière
B.02.130 [N]. (1) La bière
a) doit être le produit de la fermentation alcoolique, au moyen de levure ou d’un mélange de levures et d’autres micro-organismes, d’une infusion de malt d’orge ou de malt de blé et de houblon ou d’extrait de houblon dans de l’eau potable;
b) doit contenir au plus quatre pour cent de sucre résiduel;
c) peut, au cours de sa fabrication, être additionnée d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants :
(i) grains de céréales,
(ii) miel, sirop d’érable, fruit, jus de fruit ou toute autre source de glucides,
(iii) herbes et épices,
(iv) sel,
(v) préparations aromatisantes,
(vi) extrait de houblon pré-isomérisé,
(vii) extrait de houblon isomérisé réduit,
(viii) additifs alimentaires visés par une autorisation de mise en marché et figurant aux Listes des additifs alimentaires autorisés publiées sur le site Web de Santé Canada.
(2) Le nom de toute préparation aromatisante ajoutée à une bière fait partie du nom usuel de cette dernière.
- DORS/88-418, art. 2
- DORS/92-92, art. 1
- DORS/96-483, art. 1
- DORS/2006-91, art. 3
- DORS/2019-98, art. 3
B.02.131 [Abrogé, DORS/2019-98, art. 4]
B.02.132 Les noms à employer pour désigner la bière dans la publicité qui s’y rapporte ou sur l’étiquette sont les noms usuels, avec ou sans qualificatif, selon le cas, indiqués à la colonne II du tableau du présent article, suivant la teneur en alcool par volume mentionnée à la colonne I.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Teneur en alcool par volume | Nom usuel |
1 | de 1,1 à 2,5 | bière extra-légère |
2 | de 2,6 à 4,0 | bière légère |
3 | de 4,1 à 5,5 | bière |
4 | de 5,6 à 8,5 | bière forte |
5 | 8,6 et plus | bière extra-forte |
- DORS/88-418, art. 2
- DORS/2019-98, art. 5
B.02.133 [N]. Dans le présent titre, extrait de houblon désigne un extrait de cones de houblon obtenu par extraction
a) à l’hexane, au méthanol ou au chlorure de méthylène de telle façon que l’extrait de houblon contienne au plus 2,2 pour cent du solvant employé; ou
b) au dioxyde de carbone ou à l’alcool éthylique, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/86-89, art. 1
- DORS/88-418, art. 3
B.02.134 [N]. (1) Dans le présent titre, extrait de houblon pré-isomérisé désigne un extrait de houblon obtenu :
a) par utilisation d’un des dissolvants suivants :
(i) l’hexane,
(ii) le dioxyde de carbone,
(iii) l’éthanol;
b) par isolation subséquente des acides alpha et leur conversion en acides alpha isomérisés par utilisation d’un alcali dilué et application de chaleur.
(2) Aux fins de l’alinéa (1)b), la quantité de résidus d’hexane dans l’extrait de houblon pré-isomérisé ne doit pas dépasser 1,5 partie par million pour chaque un pour cent d’acide iso-alpha contenu dans l’extrait.
- DORS/88-418, art. 4
B.02.135 [N]. Dans le présent titre, extrait de houblon isomérisé réduit s’entend :
a) des tétrahydroisohumulones obtenues du houblon :
(i) soit par isomérisation et réduction des humulones (acides alpha) au moyen d’hydrogène et d’un catalyseur,
(ii) soit par réduction des lupulones (acides bêta) au moyen d’hydrogène et d’un catalyseur, suivie d’une oxydation et d’une isomérisation;
b) des hexahydroisohumulones obtenues du houblon par réduction des tétrahydroisohumulones au moyen du borohydrure de sodium;
c) des dihydroisohumulones obtenues du houblon par réduction des acides isoalpha au moyen du borohydrure de sodium.
- DORS/96-483, art. 2
- DORS/2000-352, art. 1
TITRE 3Poudre à pâte
B.03.001 Au présent Titre, substance à réaction acide désigne l’une ou n’importe quelle association des substances suivantes :
a) l’acide lactique ou ses sels;
b) l’acide tartrique ou ses sels;
c) les sels acides de l’acide phosphorique; et
d) les composés acides de l’aluminium.
B.03.002 [N]. La levure artificielle ou poudre à pâte est une combinaison de bicarbonate de sodium ou de potassium, d’une substance à réaction acide, d’amidon ou autre substance neutre; elle peut contenir un agent anti-agglomérant et doit dégager une quantité de gaz carbonique représentant au moins 10 pour cent de son poids, déterminée selon la méthode officielle FO-3, Détermination de gaz carbonique dégagé par la poudre à pâte, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 4
- DORS/92-626, art. 12
TITRE 4Produits du cacao et produits de chocolat
B.04.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- ingrédient édulcorant
ingrédient édulcorant Un agent édulcorant ou une combinaison d’agents édulcorants, à l’exception du sucre à glacer. (sweetening ingredient)
- ingrédient laitier
ingrédient laitier Un des produits suivants ou toute combinaison de ceux-ci :
a) les produits suivants faisant l’objet d’une norme établie dans la présente partie :
(i) lait ou lait entier,
(ii) lait écrémé,
(iii) lait partiellement écrémé ou en partie écrémé,
(iv) lait stérilisé,
(v) lait condensé ou lait condensé sucré,
(vi) lait évaporé,
(vii) lait écrémé évaporé ou écrémé concentré,
(viii) lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé,
(ix) poudre de lait, poudre de lait entier, lait entier desséché ou lait entier en poudre,
(x) lait écrémé en poudre, poudre de lait écrémé ou lait écrémé desséché,
(xi) lait écrémé additionné de solides du lait,
(xii) lait partiellement écrémé additionné de solides du lait ou lait en partie écrémé additionné de solides du lait,
(xiii) lait malté, lait malté en poudre ou poudre de lait malté,
(xiv) beurre,
(xv) crème;
b) les produits suivants ne faisant pas l’objet d’une norme établie dans la présente partie :
(i) lait ou lait entier reconstitué,
(ii) lait écrémé reconstitué,
(iii) lait partiellement écrémé reconstitué,
(iv) lait partiellement écrémé en poudre,
(v) babeurre,
(vi) huile de beurre,
(vii) crème reconstituée. (milk ingredient)
- produit de chocolat
produit de chocolat Produit dérivé d’un ou de plusieurs produits du cacao, y compris le chocolat, le chocolat mi-amer, le chocolat mi-sucré, le chocolat noir, le chocolat sucré, le chocolat au lait et le chocolat blanc. (chocolate product)
- produit du cacao
produit du cacao Produit dérivé des fèves de cacao, y compris les fèves de cacao décortiquées, la liqueur de cacao, la pâte de cacao, le chocolat non sucré, le chocolat amer, la liqueur de chocolat, le cacao, le cacao faible en gras, la poudre de cacao et la poudre de cacao faible en gras. (cocoa product)
- DORS/97-263, art. 2
B.04.002 [N]. Les fèves de cacao sont les graines de Theobroma cacao L. ou d’une espèce très proche.
- DORS/97-263, art. 2
B.04.003 [N]. Les fèves de cacao décortiquées sont le produit préparé par décorticage des fèves de cacao nettoyées. Leur teneur en écale résiduelle ne peut excéder 1,75 pour cent en masse — exempte d’alcali lorsque celui-ci a été utilisé pour le traitement des fèves décortiquées ou des fèves de cacao dont elles proviennent —, déterminée conformément à la méthode prévue dans la publication de l’Association of Official Analytical Chemists, de Washington, intitulée Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 12e éd. (1975), aux articles 13.010 à 13.014 sous la rubrique « Shell in Cacao Nibs — Official Final Action ».
- DORS/97-263, art. 2
B.04.004 [N]. La liqueur de cacao, la pâte de cacao, le chocolat non sucré, le chocolat amer ou la liqueur de chocolat :
a) est le produit obtenu par la désagrégation mécanique de la fève de cacao décortiquée, avec ou sans extraction ou addition de l’un de ses constituants;
b) contient au moins 50 pour cent de beurre de cacao.
- DORS/97-263, art. 2
B.04.005 (1) Les produits du cacao peuvent être traités au moyen de l’un ou plusieurs des rajusteurs du pH ou agents alcalinisants suivants :
a) hydroxydes d’ammonium, carbonates d’ammonium, bicarbonates d’ammonium, hydroxydes de sodium, carbonates de sodium, bicarbonates de sodium, hydroxydes de potassium, carbonates de potassium et bicarbonates de potassium;
b) carbonates de magnésium ou hydroxydes de magnésium;
c) carbonates de calcium.
(2) La quantité de tout rajusteur du pH mentionné aux alinéas (1)a) à c) ne peut dépasser les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau X de l’article B.16.100.
(3) La valeur neutralisante de l’ensemble des rajusteurs du pH visés aux alinéas (1)a) à c), calculée d’après la masse respective de chacun, ne peut dépasser la valeur neutralisante de cinq parties, en masse, de carbonate anhydre de potassium par 100 parties, en masse, de produit du cacao, sans matières grasses.
(4) Les produits du cacao peuvent être traités au moyen de l’un ou plusieurs des rajusteurs du pH ou agents neutralisants suivants, ajoutés tels quels ou en solution aqueuse :
a) acide phosphorique;
b) acide citrique;
c) acide tartrique.
(5) La valeur neutralisante de l’ensemble des rajusteurs du pH visés au paragraphe (4), calculée d’après la masse respective de chacun, ne peut dépasser les limites de tolérance applicables prévues à la colonne III du tableau X de l’article B.16.100.
(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
a) la quantité totale d’acide phosphorique, en masse, ne peut dépasser 0,5 partie, exprimée en P2O5, par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculée sans matières grasses;
b) la quantité totale, en masse, d’acide citrique et d’acide tartrique, seuls ou en association, ne peut dépasser 1,0 partie par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculée sans matières grasses.
- DORS/97-263, art. 2
- DORS/2012-43, art. 1
B.04.006 [N]. Le chocolat, le chocolat mi-amer, le chocolat mi-sucré ou le chocolat noir :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
(i) liqueur de cacao,
(ii) liqueur de cacao et beurre de cacao,
(iii) beurre de cacao et poudre de cacao;
b) contient au moins 35 pour cent de solides du cacao totaux dont :
(i) au moins 18 pour cent sont du beurre de cacao,
(ii) au moins 14 pour cent sont des solides du cacao dégraissés;
c) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/79-664, art. 2
- DORS/97-263, art. 2
B.04.007 [N]. Le chocolat sucré :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
(i) liqueur de cacao,
(ii) liqueur de cacao et beurre de cacao,
(iii) beurre de cacao et poudre de cacao;
b) contient au moins 30 pour cent de solides du cacao totaux dont :
(i) 18 pour cent sont du beurre de cacao,
(ii) 12 pour cent sont des solides du cacao dégraissés;
c) peut contenir :
(i) moins de 12 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/97-263, art. 2
B.04.008 [N]. Le chocolat au lait :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
(i) liqueur de cacao,
(ii) liqueur de cacao et beurre de cacao,
(iii) beurre de cacao et poudre de cacao;
b) contient au moins :
(i) 25 pour cent de solides du cacao totaux dont :
(A) au moins 15 pour cent sont du beurre de cacao,
(B) au moins 2,5 pour cent sont des solides du cacao dégraissés,
(ii) 12 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(iii) 3,39 pour cent de matières grasses du lait;
c) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de petit-lait ou de produits du petit-lait,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/97-263, art. 2
B.04.009 [N]. Le chocolat blanc :
a) est constitué des éléments suivants :
(i) au moins 20 pour cent de beurre de cacao,
(ii) au moins 14 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(iii) au moins 3,5 pour cent de matières grasses du lait;
b) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de petit-lait ou de produits du petit-lait,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/97-263, art. 2
B.04.010 [N]. Le cacao ou la poudre de cacao :
a) est le produit :
(i) qui est obtenu par pulvérisation de ce qui reste de la liqueur de cacao qui a été partiellement dégraissée par moyen mécanique,
(ii) dont la teneur en beurre de cacao est d’au moins 10 pour cent;
b) peut contenir :
(i) des épices,
(ii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iii) du sel,
(iv) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit du cacao :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés.
- DORS/82-768, art. 5
- DORS/97-263, art. 2
B.04.011 [N]. Le cacao faible en gras ou la poudre de cacao faible en gras :
a) est le produit :
(i) qui est obtenu par pulvérisation de ce qui reste de la liqueur de cacao qui a été partiellement dégraissée par moyen mécanique,
(ii) dont la teneur en beurre de cacao est de moins de 10 pour cent;
b) peut contenir :
(i) des épices,
(ii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iii) du sel,
(iv) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit du cacao :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés.
- DORS/82-768, art. 6
- DORS/97-263, art. 2
B.04.012 Il est interdit de vendre des produits du cacao ou des produits de chocolat, à moins qu’ils ne soient exempts de bactéries du genre Salmonella d’après les résultats de l’analyse selon la méthode officielle MFO-11, Examen microbiologique du cacao et du chocolat, du 30 novembre 1981.
- DORS/97-263, art. 2
TITRE 5Café
B.05.001 [N]. Le café vert, café brut ou café non torréfié doit être la graine de Coffea arabica L., de C. liberia Hiern ou de C. robusta Chev., presque complètement débarrassée de son spermoderme.
B.05.002 [N]. Le café torréfié ou café doit être du café vert torréfié, doit renfermer au moins 10 pour cent de matière grasse et peut renfermer au plus six pour cent de cendres totales.
B.05.003 [N]. Le (indication du type de café) décaféiné :
a) est le café de ce type duquel a été extraite de la caféine et qui, par suite d’une telle extraction, contient au plus :
(i) 0,1 pour cent de caféine, s’il s’agit de café brut décaféiné ou de café décaféiné,
(ii) 0,3 pour cent de caféine, s’il s’agit de café instantané décaféiné;
b) peut avoir été décaféiné au moyen des solvants d’extraction mentionnés au tableau XV du titre 16.
- DORS/90-443, art. 1
TITRE 6
Colorants pour aliments
B.06.001 Dans le présent Titre,
- colorant synthétique
colorant synthétique Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n’a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)
- diluant
diluant désigne une substance, autre qu’un colorant synthétique, qui est présente dans une préparation colorante ou un mélange colorant; (diluent)
- mélange
mélange désigne un mélange de deux colorants synthétiques ou plus, ou un mélange d’un ou de plusieurs colorants synthétiques avec un ou plusieurs diluants; (mixture)
- méthode officielle FO-7
méthode officielle FO-7[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-8
méthode officielle FO-8[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-9
méthode officielle FO-9[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-10
méthode officielle FO-10[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-11
méthode officielle FO-11[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-12
méthode officielle FO-12[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-13
méthode officielle FO-13[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-14
méthode officielle FO-14[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-15
méthode officielle FO-15[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- pigment
pigment désigne le pigment principal et tout pigment associé, isomère ou accessoire, présents dans un colorant synthétique; (dye)
- préparation
préparation désigne une préparation faite d’un ou de plusieurs colorants synthétiques, qui renferme moins de trois pour cent de pigment et est vendue pour usage domestique. (preparation)
- DORS/80-500, art. 2
- DORS/84-440, art. 1
- DORS/2016-305, art. 49
B.06.002 Il est interdit de vendre un aliment, à l’exclusion d’un colorant synthétique, d’un mélange, d’une préparation ou d’une préparation aromatisante, qui est destiné à la consommation selon le mode d’emploi figurant sur l’étiquette et qui renferme
a) plus de 300 parties par million d’amaranthe, d’érythrosine, d’indigotine, de jaune soleil FCF, de rouge allura, de tartrazine ou d’un mélange de ces colorants, à moins qu’une limite de tolérance plus élevée soit indiquée dans la colonne III de l’article 3 du tableau III de l’article B.16.100;
b) plus de 100 parties par million de vert solide FCF, de bleu brillant FCF, ou d’un mélange de ces colorants;
c) plus de 300 parties par million d’un mélange des colorants synthétiques visés aux alinéas a) et b) dans les limites qui y sont prévues; ou
d) plus de 150 parties par million de ponceau SX.
- DORS/80-500, art. 2
- DORS/84-440, art. 2
- DORS/86-178, art. 1(F)
- DORS/2007-75, art. 1
B.06.003 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 50]
B.06.004 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 50]
B.06.005 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 50]
B.06.006 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 50]
B.06.007 Il est interdit de vendre une préparation pour aliments sans respecter les conditions suivantes :
a) les mots « préparation colorante pour aliments » doivent figurer dans l’espace principal de l’étiquette; et
b) s’il s’agit d’une préparation liquide, la capacité maximale du contenant doit être d’au plus 60 millilitres et le liquide ne doit pouvoir être versé que goutte à goutte.
- DORS/80-500, art. 2
B.06.008 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 51]
B.06.009 à B.06.013 [Abrogés, DORS/80-500, art. 2]
B.06.021 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.022 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.023 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.024 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.025 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.031 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.032 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.033 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 52]
B.06.041 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 53]
B.06.042 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 53]
B.06.043 [N]. Le ponceau SX doit être le sel disodique de l’acide 2-(5-sulfo-2,4-xylylazo)-1-naphtol-4-sulfonique; il doit renfermer au moins 85 % de pigment et peut renfermer au plus :
a) 0,2 % de matière insoluble dans l’eau;
b) 0,2 % d’extraits d’éther réunis;
c) 1,0 % de pigments accessoires;
d) 0,5 % de composés intermédiaires;
e) trois parties par million d’arsenic;
f) dix parties par million de plomb.
- DORS/82-768, art. 9
- DORS/84-440, art. 3
- DORS/2016-305, art. 54
B.06.044 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.045 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.046 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.049 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.050 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.051 [Abrogé, DORS/2016-305, art. 54]
B.06.053 [N]. Le rouge citrin no 2 doit être le 1-(2,5-diméthoxyphénylazo)-2-naphtol; il doit renfermer au moins 98 % de pigment et peut renfermer au plus :
a) 0,5 % de matières volatiles (à 100 °C);
b) 0,3 % de cendres sulfatées;
c) 0,3 % de matière soluble dans l’eau;
d) 0,5 % de matière insoluble dans le tétrachlorure de carbone;
e) 0,05 % de composés intermédiaires non combinés;
f) 2,0 % de pigments accessoires;
g) une partie par million d’arsenic;
h) dix parties par million de plomb.
- DORS/82-768, art. 12
- DORS/84-440, art. 3
- DORS/2016-305, art. 55
B.06.061 La laque de tout colorant synthétique soluble dans l’eau qui est visé à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme colorants doit être le sel de calcium ou d’aluminium du colorant en cause, absorbé sur alumine.
- DORS/82-1071, art. 3
- DORS/84-300, art. 20
- DORS/87-640, art. 2
- DORS/2016-305, art. 56
B.06.062 [Abrogé, DORS/82-768, art. 13]
TITRE 7Épices, condiments et assaisonnements
B.07.001 [N]. Le myrte-piment, pimenta, piment de la Jamaïque, piment des Anglais ou toute-épice, entier ou moulu, doit être la baie complète et non mûrie du Pimenta dioica (L) Merr. et doit renfermer
a) au plus
(i) 25 pour cent de cellulose,
(ii) 5,5 pour cent de cendres totales,
(iii) 0,4 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 12 pour cent d’humidité; et
b) au moins 2,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.002 [N]. L’anis ou la graine d’anis, entier ou moulu, doit être le fruit desséché du Pimpinella anisum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) neuf pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins deux millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.003 [N]. Le basilic ou le basilic odorant, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée de l’Ocimum basilicum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 15 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,2 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.004 [N]. Les feuilles de laurier, entières ou moulues, doivent être les feuilles desséchées du Laurus nobilis L. et doivent renfermer
a) au plus
(i) 4,5 pour cent de cendres totales,
(ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) sept pour cent d’humidité; et
b) au moins un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.005 [N]. Le carvi ou la graine de carvi, entier ou moulu, doit être le fruit desséché du carvi, Carum carvi L. et doit renfermer
a) au plus
(i) huit pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 11,5 pour cent d’humidité; et
b) au moins deux millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.006 [N]. La cardamome ou la graine de cardamome, décolorée ou verte, entière ou moulue, doit être le fruit mûr et desséché de l’Elettaria cardamomum Maton et doit renfermer
a) au plus
(i) huit pour cent de cendres totales,
(ii) trois pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 13 pour cent d’humidité; et
b) au moins trois millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.007 [N]. Le poivre de cayenne ou le cayenne, entier ou moulu,
a) est le fruit mûr et desséché du Capsicum frutescens L., du Capsicum baccatum L. ou d’autres espèces de Capsicum portant de petits fruits et doit renfermer au plus
(i) 1,5 pour cent d’amidon,
(ii) 28 pour cent de cellulose,
(iii) 10 pour cent de cendres totales,
(iv) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(v) 10 pour cent d’humidité; et
b) peut renfermer au plus deux pour cent de bioxyde de silicium en tant qu’agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1
- DORS/84-17, art. 2
B.07.008 [N]. Le sel de céleri
a) doit être un mélange
(i) de graines de céleri moulu ou de céleri déshydraté moulu, et
(ii) de sel en une quantité n’excédant pas 75 pour cent; et
b) peut renfermer au plus 0,5 pour cent de bioxyde de silicium comme agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.009 [N]. La graine de céleri, entière ou moulue, doit être la graine mûre et desséchée de l’Apium graveolens L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 12 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,5 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.010 [N]. Le poivre de céleri
a) doit être un mélange
(i) de graines de céleri moulu ou de céleri déshydraté moulu, et
(ii) de poivre noir moulu en une quantité n’excédant pas 70 pour cent; et
b) peut renfermer au plus 0,5 pour cent de bioxyde de silicium comme agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.011 [N]. La cannelle ou la cannelle bâtarde (ou fausse cannelle), entière ou moulue, doit être l’écorce desséchée des arbres du genre Cinnamomum des espèces C. burmanni Blume, C. loureirii Nees ou C. Cassia Blume et doit renfermer
a) au plus
(i) six pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 13 pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,2 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.012 [N]. La cannelle de Ceylan, entière ou moulue, doit être la cannelle obtenue exclusivement du Cinnamomum zeylanicum Nees.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.013 [N]. Le clou de girofle, entier ou moulu, doit être le bouton clos et desséché de la fleur de l’Eugenia caryophyllus (Spreng) et doit renfermer
a) au plus
(i) cinq pour cent de tiges de clou de girofle,
(ii) six pour cent de cendres totales,
(iii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique,
(iv) 10 pour cent de cellulose, et
(v) huit pour cent d’humidité; et
b) au moins 13 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.014 [N]. La coriandre ou la graine de coriandre, entière ou moulue, doit être la graine desséchée du Coriandrum sativum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,3 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.015 [N]. Le cumin ou la graine de cumin, entier ou moulu, doit être la graine desséchée du Cuminum cyminum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 9,5 pour cent de cendres totales,
(ii) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 2,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.016 [N]. La poudre de cari doit être un mélange
a) de curcuma avec des épices et des condiments; et
b) de sel en une quantité n’excédant pas cinq pour cent.
- DORS/79-659, art 1
B.07.017 [N]. La graine d’aneth, entière ou moulue, doit être la graine desséchée de l’Anethum graveolens L., ou de l’Anethum sowa D.C. et doit renfermer
a) au plus
(i) 10 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins deux millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.018 [N]. Le fenouil ou la graine de fenouil, entier ou moulu, doit être la graine mûre et desséchée du Foeniculum vulgare Mill. et doit renfermer
a) au plus
(i) 10 pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.019 [N]. Le fenugrec, entier ou moulu, doit être la graine mûre et desséchée du Trigonella foenumgraecum L. et doit renfermer au plus
a) cinq pour cent de cendres totales;
b) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique; et
c) 10 pour cent d’humidité.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.020 [N]. Le sel d’ail
a) doit être un mélange
(i) d’ail déshydraté en poudre, et
(ii) de sel en une quantité n’excédant pas 75 pour cent; et
b) peut renfermer les agents anti-agglomérants suivants pour une quantité totale n’excédant pas deux pour cent :
silicate double d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, silicate de calcium, stéarate de calcium, carbonate de magnésium, silicate de magnésium, stéarate de magnésium, bioxyde de silicium, en une quantité n’excédant pas un pour cent et silicate double de sodium et d’aluminium.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.021 [N]. Le gingembre, entier ou moulu, doit être le rhizome lavé et desséché ou décortiqué du Zingiber officinale Roscoe et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 12,5 pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,5 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.022 [N]. Le macis, entier ou moulu, doit être l’arille desséchée du Myristica fragrans Houttyn et doit renfermer
a) au plus
(i) 3,5 pour cent de cendres totales,
(ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) huit pour cent d’humidité; et
b) au moins 11 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice,
la somme des extraits non volatils qui pourraient en être extraits au moyen
c) d’éther éthylique, doit constituer de 20 pour cent à 35 pour cent du produit; et
d) d’éther éthylique, après extraction préliminaire avec l’éther de pétrole, doit représenter au plus cinq pour cent du produit.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.023 [N]. La marjolaine, entière ou moulue, doit être la feuille desséchée, avec ou sans une faible proportion des fleurs de la plante de la Marjorana hortensis Moench et doit renfermer
a) au plus
(i) 10 pour cent des tiges et de matières étrangères d’origine végétale,
(ii) 13,5 pour cent de cendres totales,
(iii) 4,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,7 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.024 [N]. La graine de moutarde doit être la graine du Sinapis alba, du Brassica hirta Moench, du Brassica juncea (L) Cosson ou du Brassica nigra et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 11 pour cent d’humidité; et
b) au moins 25 pour cent d’extrait d’éther non volatil.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.025 [N]. La moutarde, farine de moutarde ou moutarde moulue doit être la poudre qui provient de la graine de moutarde
a) de laquelle
(i) a été enlevée une majeure partie de la balle, et
(ii) peut avoir été enlevée une partie de l’huile fixe; et
b) qui renferme au plus
(i) 1,5 pour cent d’amidon, et
(ii) huit pour cent de cendres totales, sur la matière dégraissée.
- DORS/79-659, art. 1
- DORS/2010-142, art. 3(F)
B.07.026 [N]. La muscade, entière ou moulue, doit être la graine desséchée du Myristica fragrans Houttyn, peut, avant la mouture, porter une mince couche de chaux et doit renfermer
a) au plus
(i) trois pour cent de cendres totales,
(ii) 0,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) huit pour cent d’humidité; et
b) au moins
(i) 25 pour cent d’extrait d’éther non volatil, et
(ii) 6,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.027 [N]. Le sel d’oignon
a) doit être un mélange
(i) d’oignons déshydratés en poudre, et
(ii) de sel en une quantité n’excédant pas 75 pour cent; et
b) peut renfermer les agents anti-agglomérants suivants pour une quantité totale n’excédant pas deux pour cent :
silicate double d’aluminium et de calcium, phosphate tricalcique, silicate de calcium, stéarate de calcium, carbonate de magnésium, silicate de magnésium, stéarate de magnésium, bioxyde de silicium en une quantité n’excédant pas un pour cent et silicate double de sodium et d’aluminium.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.028 [N]. L’origan, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée de l’Origanum vulgar L. ou de l’Origanum Spp. et doit renfermer
a) au plus
(i) 10 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 2,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.029 [N]. Le paprika est le fruit mûr desséché et moulu du Capsicum annuum L. et
a) doit renfermer au plus
(i) 23 pour cent de cellulose,
(ii) 8,5 pour cent de cendres totales,
(iii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 12 pour cent d’humidité; et
b) peut renfermer au plus deux pour cent de bioxyde de silicium en tant qu’agent anti-agglomérant.
- DORS/79-659, art. 1
- DORS/84-17, art. 3
B.07.030 [N]. Le poivre noir ou le poivre en grain, entier ou moulu, doit être la baie non mûrie et desséchée du Piper nigrum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 12 pour cent d’humidité;
b) au moins
(i) six pour cent d’extrait de chlorure de méthylène non volatil,
(ii) 30 pour cent d’amidon de poivre, et
(iii) 2,0 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice; et
c) une fois moulu, les diverses parties de la baie dans leurs proportions normales.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.031 [N]. Le poivre blanc, entier ou moulu, doit être la baie mûre et desséchée du Piper nigrum L. débarrassée de son enveloppe extérieure et dont l’enveloppe intérieure peut être enlevée, il doit renfermer
a) au plus
(i) cinq pour cent de cellulose,
(ii) 2,5 pour cent de cendres totales,
(iii) 0,3 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 15 pour cent d’humidité; et
b) au moins
(i) six pour cent d’extrait de chlorure de méthylène non volatil,
(ii) 52 pour cent d’amidon de poivre, et
(iii) un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.032 [N]. La graine de pavot doit être la graine desséchée du Papaver somniferum L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales, et
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique; et
b) au moins 40 pour cent d’extrait d’éther non volatil.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.033 [N]. Le romarin, entier ou moulu, doit être la feuille desséchée du Rosemarinus officinalis L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 7,5 pour cent de cendres totales,
(ii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 1,2 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/78-637, art. 1
- DORS/79-659, art. 1
B.07.034 [N]. La sauge, entière ou moulue, doit être la feuille desséchée du Salvia officinalis L., du Salvia triloba L. ou du Salvia lavandulaefolia Vahl. et doit renfermer
a) au plus
(i) 12 pour cent de tiges, pétioles non compris, et de matières étrangères d’origine végétale,
(ii) 10 pour cent de cendres totales,
(iii) un pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iv) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins un millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.035 [N]. La sarriette, entière ou moulue, doit être la feuille et la fleur desséchées du Satureja hortensis L. ou du Satureja montana L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 11 pour cent de cendres totales,
(ii) deux pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 14 pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,8 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.036 [N]. La graine de sésame doit être la graine à balles desséchées du Sesamum indicum L. et doit renfermer
a) au plus huit pour cent d’humidité; et
b) au moins 50 pour cent d’extrait d’éther non volatil.
- DORS/79-659, art. 1
- DORS/2010-142, art. 4(F)
B.07.037 [N]. L’estragon, entier ou moulu, doit être la feuille et la fleur desséchées de l’Artemisia dracunculus L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 15 pour cent de cendres totales,
(ii) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,3 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.038 [N]. Le thym, entier ou moulu, doit être la feuille et la fleur desséchées du Thymus vulgaris L. ou du Thymus zygis L. et doit renfermer
a) au plus
(i) 12 pour cent de cendres totales,
(ii) cinq pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) neuf pour cent d’humidité; et
b) au moins 0,9 millilitre d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.039 [N]. Le curcuma, entier ou moulu, doit être le rhizome desséché du Curcuma longa L. et doit renfermer
a) au plus
(i) sept pour cent de cendres totales,
(ii) 1,5 pour cent de cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, et
(iii) 10 pour cent d’humidité; et
b) au moins 3,5 millilitres d’huile volatile par 100 grammes d’épice.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.040 [N]. La mayonnaise, sauce mayonnaise ou sauce mayonnaise à salade
a) doit être un mélange
(i) d’huile végétale,
(ii) d’oeufs entiers ou de jaunes d’oeufs, à l’état liquide, congelés ou desséchés, et
(iii) de vinaigre ou de jus de citron;
b) peut renfermer
(i) de l’eau,
(ii) du sel,
(iii) un agent édulcorant,
(iv) des épices ou autres condiments, excepté le curcuma et le safran,
(v) de l’acide citrique, tartrique ou lactique, et
(vi) un agent séquestrant; et
c) doit renfermer au moins 65 pour cent d’huile végétale.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.041 [N]. La sauce française ou sauce vinaigrette
a) doit être un mélange
(i) d’huile végétale, et
(ii) de vinaigre ou de jus de citron;
b) peut renfermer
(i) de l’eau,
(ii) du sel,
(iii) un agent édulcorant,
(iv) des épices, des tomates ou d’autres condiments,
(v) un émulsif,
(vi) des oeufs entiers ou des jaunes d’oeufs, à l’état liquide, congelés ou desséchés,
(vii) de l’acide citrique, tartrique ou lactique, et
(viii) un agent séquestrant; et
c) doit renfermer au moins 35 pour cent d’huile végétale.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.042 [N]. La sauce à salade ou sauce genre mayonnaise
a) doit être un mélange
(i) d’huile végétale,
(ii) d’oeufs entiers ou de jaunes d’oeufs, à l’état liquide, congelés ou desséchés,
(iii) de vinaigre ou de jus de citron, et
(iv) d’amidon, de farine, de farine de seigle ou de tapioca, ou un mélange de ces produits;
b) peut renfermer
(i) de l’eau,
(ii) du sel,
(iii) un agent édulcorant,
(iv) des épices ou autres condiments,
(v) un émulsif,
(vi) de l’acide citrique, tartrique ou lactique, et
(vii) un agent séquestrant; et
c) doit renfermer au moins 35 pour cent d’huile végétale.
- DORS/79-659, art. 1
B.07.043 Est interdite la vente d’une sauce d’assaisonnement qui contient plus de cinq pour cent d’acide gras monoénoïques en C22 par rapport aux acides totaux qu’elle renferme.
- DORS/79-659, art. 1
TITRE 8Produits laitiers
B.08.001 Les aliments mentionnés dans le présent Titre sont des produits laitiers.
B.08.001.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- produit du lait
produit du lait
a) Dans le cas du beurre ou du beurre de petit-lait, l’un ou l’autre des produits suivants :
(i) le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre ou la crème de petit-lait,
(ii) le lait sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée ou tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée;
b) dans le cas du fromage, l’un ou l’autre des produits suivants :
(i) le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre, le petit-lait ou la crème de petit-lait,
(ii) le lait sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée ou tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée,
(iii) le beurre, l’huile de beurre et le beurre de petit-lait,
(iv) tout composant du lait — sauf l’eau —, pris seul ou en combinaison avec d’autres,
(v) le concentré protéique de petit-lait;
c) dans le cas du fromage à la crème à tartiner, du fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), du fromage fondu à tartiner, du fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), d’une préparation de fromage conditionné à froid, d’une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés), d’une préparation de fromage fondu ou d’une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés), l’un ou l’autre des produits suivants :
(i) le beurre, le beurre de petit-lait et le petit-lait,
(ii) le concentré protéique de petit-lait,
(iii) tout produit visé au sous-alinéa (i) sous forme concentrée ou desséchée;
d) dans le cas d’un mélange à lait glacé, d’un mélange à crème glacée et du sorbet laitier, les produits visés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou c)(i), (ii) ou (iii). (milk product)
- ultrafiltré
ultrafiltré Se dit du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé qu’on fait passer à travers une ou plusieurs membranes semi-perméables pour partiellement en soustraire l’eau, le lactose, les minéraux et les vitamines hydrosolubles sans en altérer le rapport protéines de petit-lait à la caséine et qui résulte en un produit liquide. (ultrafiltered)
- DORS/92-400, art. 1
- DORS/97-543, art. 1(F)
- DORS/98-580, art. 1(F)
- DORS/2007-302, art. 1
- DORS/2010-94, art. 2
- DORS/2011-205, art. 41
B.08.002 Sauf l’exception prévue dans le présent règlement, tout produit laitier qui contient du gras autre que du gras de lait est falsifié.
B.08.002.1 Les articles B.08.003 à B.08.028, ne s’appliquent pas à la sécrétion lactée des glandes mammaires d’un animal autre qu’une vache, genre Bos, ni aux produits ou dérivés de cette sécrétion.
- DORS/85-623, art. 1
B.08.002.2 (1) Il est interdit de vendre la sécrétion lactée normale provenant des glandes mammaires d’une vache, genre Bos, ou d’un autre animal, ou tout produit laitier fabriqué à partir de cette sécrétion, à moins que la sécrétion ou le produit laitier n’aient été pasteurisés à une température et pendant une période qui assurent la réduction de l’activité de la phosphatase alcaline de façon que la limite de tolérance spécifiée dans la méthode officielle MFO-3, Détermination de l’activité phosphatasique des produits laitiers, en date du 30 novembre 1981, soit respectée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux fromages;
b) aux aliments vendus pour être soumis à d’autres étapes de fabrication ou de transformation en vue de leur pasteurisation de la façon prévue au paragraphe (1).
- DORS/91-549, art. 1
- DORS/95-499, art. 1
Lait
B.08.003 [N]. Le lait ou lait entier
a) doit être la sécrétion lactée normale des glandes mammaires de la vache, genre Bos;
b) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.
- DORS/95-499, art. 2
- DORS/2022-168, art. 22
B.08.004 [N]. Le lait écrémé
a) doit être un lait qui ne contient pas plus de 0,3 pour cent de gras de lait;
b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
c) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.
- DORS/78-656, art. 1
- DORS/2022-168, art. 23
B.08.005 [N]. Le lait partiellement écrémé ou en partie écrémé
a) doit provenir d’un lait dont la teneur en gras a été réduite par séparation mécanique ou ajustée par l’addition de crème, de lait ou de lait écrémé ou partiellement écrémé seuls ou en association;
b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
c) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.
- DORS/78-656, art. 2
- DORS/2022-168, art. 24
B.08.006 [N]. Le gras de lait ou gras de beurre doit être la matière grasse du lait de vache et doit avoir
a) une densité d’au moins 0,905 à la température de 40 °C,
b) une teneur en tocophérols d’au plus 50 microgrammes par gramme, déterminée selon la méthode officielle FO-16, Détermination de la teneur en tocophérols du gras de lait ou du gras de beurre, 15 octobre 1981,
c) un indice de Reichert-Meissl d’au moins 24, et
d) un indice de Polenske ne dépassant pas 10 pour cent de l’indice de Reichert-Meissl et ne dépassant 3,5 en aucun cas, et
si la teneur en tocophérols dépasse 50 microgrammes par gramme ou si l’indice de Polenske dépasse 10 pour cent de l’indice de Reichert-Meissl, le gras de lait sera censé avoir été additionné d’une matière grasse autre que celle du lait de vache.
- DORS/82-768, art. 14
B.08.007 [N]. Le lait stérilisé
a) et b) [Abrogés, DORS/97-148, art. 1]
c) doit renfermer au moins
(i) 11,75 pour cent de solides du lait, et
(ii) 3,25 pour cent de gras de lait; et
d) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.
- DORS/97-148, art. 1
- DORS/2022-168, art. 25
B.08.008 Le pourcentage de matière grasse du lait contenu dans
a) du lait partiellement écrémé ou en partie écrémé,
b) du lait partiellement écrémé additionné de solides du lait ou du lait en partie écrémé additionné de solides du lait, ou
c) du lait évaporé partiellement écrémé ou du lait concentré partiellement écrémé
doit être indiqué sur l’espace principal suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. ».
B.08.009 [N]. Le lait condensé ou lait condensé sucré doit être du lait dont l’eau a été évaporée et auquel on a ajouté du sucre, du dextrose, du glucose, des solides du glucose ou du lactose, ou un mélange quelconque de ces substances; il peut renfermer de la vitamine D ajoutée et doit renfermer au moins
a) 28 pour cent de solides du lait; et
b) huit pour cent de gras de lait.
B.08.010 [N]. Le lait évaporé
a) doit être du lait dont de l’eau a été évaporée;
b) doit contenir au moins
(i) 25,0 pour cent de solides du lait,
(ii) 7,5 pour cent de matière grasse du lait;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;
d) une fois reconstitué à son volume original, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
e) peut renfermer
(i) du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux, et
(ii) un agent émulsifiant.
- DORS/78-656, art. 3
- DORS/92-400, art. 2
- DORS/2022-168, art. 26
B.08.011 [N]. Le lait écrémé évaporé ou écrémé concentré
a) doit être un lait qui a été concentré à la moitié au moins de son volume primitif par déshydratation;
b) doit contenir
(i) au plus 0,3 pour cent de gras de lait, et
(ii) au moins 17,0 pour cent de solides du lait autres que le gras;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;
e) une fois reconstitué à son volume original, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
f) peut contenir du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux.
B.08.012 [N]. Le lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé
a) doit être un lait dont une partie du gras a été enlevé;
b) doit être concentré à la moitié au moins de son volume primitif par déshydratation;
c) doit contenir au moins 17,0 pour cent de solides du lait autres que le gras;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
e) doit, nonobstant les articles D.01.009 à D.01.011, contenir de la vitamine C ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 milligrammes et au plus 75 milligrammes de vitamine C;
f) une fois reconstitué à son volume original, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
g) peut contenir
(i) un agent émulsifiant, et
(ii) du phosphate disodique ou du citrate de sodium ajoutés, ou les deux.
B.08.013 [N]. La poudre de lait, la poudre de lait entier, lait entier desséché ou lait entier en poudre
a) doit être du lait desséché;
b) doit renfermer au moins
(i) 95 pour cent de solides du lait, et
(ii) 26 pour cent de gras de lait;
c) une fois reconstitué selon le mode d’emploi, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
d) peut contenir l’agent émulsifiant lécithine en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent.
- DORS/78-656, art. 4
- DORS/83-932, art. 2
- DORS/2022-168, art. 29
B.08.014 [N]. Le lait écrémé en poudre, la poudre de lait écrémé, ou le lait écrémé desséché
a) doivent être du lait écrémé desséché;
b) doivent contenir au moins 95 pour cent des solides du lait;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) une fois reconstitué selon le mode d’emploi, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
e) peut contenir un agent anti-mousse.
- DORS/78-656, art. 5
- DORS/80-501, art. 2(F)
- DORS/2022-168, art. 30
B.08.014A Est interdite la vente de poudre de lait, de poudre de lait entier, de lait entier desséché, de lait entier en poudre, de poudre de lait écrémé ou de lait écrémé desséché, à moins qu’ils ne soient, selon la méthode officielle MFO-12, Examen microbiologique de la poudre de lait, 30 novembre 1981, trouvés exempts de bactéries du genre Salmonella.
- DORS/78-656, art. 6
- DORS/82-768, art. 15
B.08.015 Est interdite la vente de lait, de lait écrémé, de lait partiellement écrémé, de lait (indication de l’arôme), de lait écrémé (indication de l’arôme), de lait partiellement écrémé (indication de l’arôme), de lait écrémé additionné de solides du lait, de lait partiellement écrémé additionné de solides du lait, de lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait, de lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait, de lait condensé, de lait évaporé, de lait écrémé et évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de poudre de lait, ou de poudre de lait écrémé, dont la teneur en vitamines a été accrue par irradiation ou par addition, à moins que
a) dans le cas de l’addition de vitamine D, le dissolvant contenant ladite vitamine ne fournisse au lait au plus 0,01 pour cent de gras étranger au lait; et
b) dans les cas où la teneur en vitamine D est accrue par irradiation, l’espace principal de l’étiquette ne porte l’inscription « vitamine D accrue » précédant ou suivant immédiatement le nom de l’aliment sans interposition d’écrit, d’imprimé ou d’illustration.
- DORS/88-336, art. 3
B.08.016 [N]. Le lait (indication de l’arôme)
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins trois pour cent de gras de lait;
c) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
d) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et
e) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.
- DORS/78-656, art. 7
- DORS/82-768, art. 16
- DORS/84-762, art. 1
- DORS/2022-168, art. 31
B.08.017 [N]. Le lait écrémé (indication de l’arôme)
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait écrémé en poudre ou de lait écrémé évaporé, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait; et
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
e) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon.
- DORS/78-656, art. 8
- DORS/84-762, art. 2
- DORS/2022-168, art. 32
B.08.018 [N]. Le lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) ou le lait en partie écrémé (indication de l’arôme)
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer plus de 0,3 pour cent et moins de trois pour cent de gras de lait;
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
d) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
e) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et
f) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.
- DORS/78-656, art. 9
- DORS/82-768, art. 17
- DORS/84-762, art. 3
- DORS/2022-168, art. 33
B.08.019 [N]. Le lait écrémé additionné de solides du lait
a) doit être du lait écrémé auquel a été ajouté du lait écrémé en poudre ou du lait écrémé évaporé, ou les deux;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait;
c) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
e) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.
- DORS/78-656, art. 10
- DORS/2022-168, art. 34
B.08.020 [N]. Le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait ou le lait en partie écrémé additionné de solides du lait
a) doit être du lait partiellement écrémé auquel a été ajouté du lait écrémé en poudre, du lait en poudre, du lait évaporé, du lait évaporé partiellement écrémé ou du lait écrémé évaporé, ou un mélange quelconque de ces produits;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait autres que le gras; et
c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
d) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.
B.08.021 [N]. Le lait malté, le lait malté en poudre ou la poudre de lait malté
a) doit être le produit fabriqué en mélangeant du lait avec le liquide séparé d’un moût de malt d’orge moulue et de farine d’orge;
b) peut renfermer, de manière à assurer la pleine action enzymatique, du sel et du bicarbonate de sodium ou du bicarbonate de potassium ajoutés;
c) peut être débarrassé d’eau; et
d) doit renfermer
(i) au moins 7,5 pour cent de gras de lait, et
(ii) au plus 3,5 pour cent d’humidité.
B.08.022 [N]. Le lait malté (indication de l’arôme) ou lait malté en poudre (indication de l’arôme)
a) doit être du lait malté ou du lait malté en poudre qui renferme une préparation aromatisante; et
b) peut contenir de la lactase.
- DORS/84-762, art. 4
B.08.023 [N]. Le lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait écrémé, de lait écrémé en poudre ou de lait écrémé évaporé, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait autres que le gras;
c) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
e) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
f) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon.
- DORS/78-656, art. 11
- DORS/84-762, art. 5
- DORS/2022-168, art. 36
B.08.024 Est interdite la vente de lait aux fins de la fabrication de produits laitiers, si ce lait renferme plus de
a) deux millions de bactéries aérobies totales par millilitre, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981; ou
b) deux milligrammes de sédiments par 16 onces liquides, déterminés selon la méthode officielle MFO-8, Détermination de sédiments dans le lait, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 18
B.08.025 Il est interdit à un fabricant d’acheter du lait aux fins de fabriquer des produits laitiers, et de fabriquer d’autres produits laitiers avec du lait, si le fabricant a lieu de croire que ce lait n’est pas conforme aux dispositions de l’article B.08.024.
B.08.026 [N]. Le lait partiellement écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait ou le lait en partie écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait, de lait en poudre, de lait écrémé, de lait écrémé en poudre, de lait partiellement écrémé, de lait évaporé, de lait évaporé partiellement écrémé, de lait écrémé évaporé ou de crème, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait autres que le gras;
c) doit renfermer plus de 0,3 pour cent et moins de trois pour cent de gras de lait;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de la vitamine A;
e) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
f) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon; et
g) peut contenir au plus 50 000 bactéries aérobies totales par centimètre cube, déterminées selon la méthode officielle MFO-7, Examen microbiologique du lait, 30 novembre 1981.
- DORS/78-656, art. 12
- DORS/82-768, art. 19
- DORS/84-300, art. 21(F)
- DORS/84-762, art. 6
- DORS/2022-168, art. 37
B.08.027 Il n’est pas obligatoire d’ajouter des vitamines aux produits laitiers suivants qui sont utilisés ou vendus pour la fabrication d’autres produits alimentaires : lait; lait partiellement écrémé; lait en partie écrémé; lait écrémé; lait stérilisé; lait évaporé; lait écrémé évaporé; lait écrémé concentré; lait évaporé partiellement écrémé; lait concentré partiellement écrémé; la poudre de lait; lait entier desséché; lait entier en poudre; la poudre de lait écrémé; lait écrémé desséché; la poudre de lait partiellement écrémé; la poudre de lait en partie écrémé; lait écrémé additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé additionné de solides du lait et lait en partie écrémé additionné de solides du lait.
- DORS/78-656, art. 13
B.08.028 (1) Doit être indiqué sur l’espace principal et être suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. » le pourcentage de matière grasse contenue dans
a) le lait (nom de l’arôme);
b) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
c) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait (nom de l’arôme);
d) la crème;
e) la crème sure.
(2) En plus de la mention exigée au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette d’un aliment mentionné à ce paragraphe sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion indiquée.
- DORS/79-23, art. 10
- DORS/88-559, art. 16
- DORS/2010-94, art. 3(F)
- DORS/2016-305, art. 75(F)
Lait de chèvre
B.08.028.1 La sécrétion lactée des glandes mammaires de tout animal autre que la vache, genre Bos, de même que tout produit ou dérivé de cette sécrétion doivent être étiquetés de façon qu’il soit fait mention du nom de l’animal.
- DORS/85-623, art. 2
B.08.029 (1) Il est interdit de vendre du lait de chèvre ou du lait de chèvre en poudre additionnés de vitamine D, à moins qu’ils ne contiennent 2 μg de vitamine D par 100 mL de l’aliment prêt à servir.
(2) Il est interdit de vendre du lait de chèvre partiellement écrémé, du lait de chèvre écrémé, du lait de chèvre partiellement écrémé en poudre ou du lait de chèvre écrémé en poudre additionnés de vitamine A ou D, à moins qu’ils ne contiennent, par 100 mL de l’aliment prêt à servir, ces deux vitamines dans les quantités suivantes :
a) au moins 140 U.I. et au plus 300 U.I. de vitamine A;
b) 2 μg de vitamine D.
(3) Il est interdit de vendre du lait de chèvre concentré additionné de toute vitamine ci-après, à moins qu’il ne contienne, par 100 mL de l’aliment reconstitué à son volume original, chacune de ces vitamines dans les quantités suivantes :
a) au moins 7 mg et au plus 9 mg de vitamine C;
b) 2 μg de vitamine D;
c) au moins 10 μg et au plus 20 μg d’acide folique.
(4) Il est interdit de vendre du lait de chèvre concentré partiellement écrémé ou du lait de chèvre concentré écrémé additionnés de toute vitamine ci-après, à moins qu’ils ne contiennent, par 100 mL de l’aliment reconstitué à son volume original, chacune de ces vitamines dans les quantités suivantes :
a) au moins 140 U.I. et au plus 300 U.I. de vitamine A;
b) au moins 7 mg et au plus 9 mg de vitamine C;
c) 2 μg de vitamine D;
d) au moins 10 μg et au plus 20 μg d’acide folique.
- DORS/85-623, art. 2
- DORS/2022-168, art. 38
Fromage
B.08.030 (1) Dans le présent titre, lorsqu’il s’agit de fromage,
- cornichons et achards
cornichons et achards désigne les aliments qui répondent à la norme prescrite à l’article B.11.051; (pickles and relishes)
- entier
entier se dit du produit ayant conservé la grosseur et la forme primitives qu’il avait lors de sa fabrication; (whole)
- entreposé
entreposé se dit du produit conservé à une température d’au moins 2 °C durant 60 jours ou plus après la date du début de la fabrication; (stored)
- matière première pasteurisée
matière première pasteurisée désigne le lait, le lait écrémé, la crème, le lait reconstitué à partir de sa poudre, le lait écrémé reconstitué à partir de sa poudre ou un mélange de ces produits, qui a été pasteurisé à une température d’au moins 61,6 °C durant une période minimale de 30 minutes, ou à une température et durant une période équivalentes dans le cas de la destruction de la phosphatase, déterminées selon la méthode officielle MFO-3, Détermination de l’activité phosphatasique des produits laitiers, 30 novembre 1981; (pasteurized source)
- produit laitier
produit laitier[Abrogée, DORS/92-400, art. 3]
(2) Dans le texte anglais des règlements, le mot « process » peut être utilisé au lieu du mot « processed » dans les noms usuels suivants : processed (naming the variety) cheese, processed (naming the variety) cheese with (naming the added ingredients), processed cheese food, processed cheese food with (naming the added ingredients), processed cheese spread, and processed cheese spread with (naming the added ingredients).
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/82-768, art. 20
- DORS/92-400, art. 3
B.08.031 Un fromage fabriqué avec du lait qui est le produit de la sécrétion lactée normale des glandes mammaires d’animaux autres que les vaches genre Bos doit
a) être conforme à toutes les exigences du présent titre s’appliquant à la variété; et
b) porter l’origine du lait sur l’espace principal de son étiquette.
- DORS/79-752, art. 2
B.08.032 (1) Pour chacun des aliments suivants à l’égard desquels une norme est prescrite, à savoir
a) le fromage (indication de la variété),
b) le fromage cheddar,
c) le fromage à la crème,
d) le fromage de petit-lait,
e) le fromage de petit-lait (indication de la variété),
f) le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés),
g) le fromage à la crème à tartiner,
h) le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés),
i) le fromage fondu (indication de la variété),
j) le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés),
k) une préparation de fromage fondu,
l) une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés),
m) le fromage fondu à tartiner,
n) le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés),
o) le fromage conditionné à froid (indication de la variété),
p) le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés),
q) une préparation de fromage conditionné à froid, et
r) une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés),
il doit être indiqué, dans l’espace principal de l’étiquette, le pourcentage de matière grasse de lait suivi soit de l’expression « matière grasse de lait », soit de l’abréviation « M.G. », ainsi que le pourcentage d’humidité de l’aliment suivi soit du mot « humidité », soit du mot « eau ».
(2) Sous réserve du paragraphe (3), est interdite sur l’étiquette d’un aliment visé au paragraphe (1) toute mention expresse ou implicite de la teneur en matière grasse de lait ou de la teneur en humidité qui n’est pas conforme au paragraphe (1).
(3) En plus des mentions exigées au paragraphe (1), il peut être indiqué sur l’étiquette d’un aliment mentionné à ce paragraphe sa teneur en matières grasses exprimée en grammes par portion indiquée.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/88-559, art. 17
- DORS/94-689, art. 2(A)
- DORS/2010-94, art. 8(A)
- DORS/2016-305, art. 75(F)
B.08.033 (1) [N]. Le fromage (indication de la variété) autre que le fromage cheddar, le fromage à la crème, le fromage de petit-lait, le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage à la crème à tartiner, le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu (indication de la variété), le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage fondu, une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage fondu à tartiner, le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage conditionné à froid (indication de la variété), le fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés), une préparation de fromage conditionné à froid, une préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés), le fromage cottage et le fromage cottage en crème,
a) doit
(i) être le produit de la coagulation, à l’aide de bactéries, de lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé,
(i.1) sauf pour le fromage Féta, avoir une teneur en caséine dérivée du lait ou du lait ultrafiltré, du lait partiellement écrémé, du lait partiellement écrémé ultrafiltré, du lait écrémé, du lait écrémé ultrafiltré ou de la crème, plutôt que de tout autre produit du lait, au moins équivalente aux pourcentages ci-après de la teneur totale en protéines du fromage :
(A) 63 %, dans le cas du fromage Pizza mozzarella ou Pizza mozzarella partiellement écrémé,
(B) 83 %, dans le cas du fromage de lait écrémé, Brick, Brick canadien, Colby, Farmer’s, Jack, Monterey (Monterey Jack), Mozzarella (Scamorza), Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé), Munster canadien, Pizza partiellement écrémé ou Pizza et des autres variétés de fromage non mentionnées aux divisions (A) ou (C),
(C) 95 %, dans le cas des autres variétés de fromage visées au tableau du présent article,
(i.2) avoir un rapport protéines de petit-lait à la caséine qui ne dépasse pas celui du lait,
(ii) posséder les propriétés physiques, chimiques et organoleptiques typiques de la variété,
(iii) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans le tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué pour cette variété dans la colonne II de ce tableau,
(iv) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie I du tableau du présent article, contenir au moins le pourcentage minimal de matière grasse de lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau, et
(v) s’il s’agit d’une variété de fromage nommée dans la partie II du tableau du présent article, ne pas contenir plus que le pourcentage maximal de matière grasse de lait indiqué pour cette variété dans la colonne III de ce tableau; et
b) peut contenir
(i) du sel, des assaisonnements, des condiments et des épices,
(ii) des préparations aromatisantes autres que les aromatisants de fromage,
(iii) des micro-organismes favorisant l’affinage,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma,
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits, et
(C) en quantité n’excédant pas 0,10 partie par million, le bleu brillant FCF seulement dans le Feta,
(v) du chlorure de calcium comme agent raffermissant, en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent du lait et des produits du lait utilisés,
(vi) de la cire de paraffine comme enrobage, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vii) en quantité n’excédant pas 50 parties par million, des résidus de nitrate de potassium, de nitrate de sodium ou d’un mélange de ces produits utilisés aux fins et de la manière prévues au paragraphe (2),
(viii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(ix) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium, ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique,
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique, ou
(D) la natamycine appliquée à la surface du fromage, en une quantité n’excédant pas 20 parties par million ou, si le fromage est râpé fin ou en filaments, 10 parties par million,
(x) s’il est râpé fin ou en filaments, du silicate de calcium, de la cellulose microcristalline, de la cellulose ou un mélange de ces produits, utilisé comme agent anti-agglomérant, en quantité totale n’excédant pas 2,0 pour cent,
(xi) du dioxyde de carbone comme rajusteur du pH dans le lait pour la fabrication du fromage, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles.
(1.1) Le fromage d’une variété visée à la colonne I de la partie I du tableau du présent article peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité indiqué dans la colonne II et moins que le pourcentage minimal de matière grasse du lait indiqué dans la colonne III, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques de la variété de fromage visée.
(1.2) La mention « 83 % » dans la division (1)a)(i.1)(B) vaut mention de « 78 % » et la mention « 95 % » dans la division (1)a)(i.1)(C) vaut mention de « 90 % », dans le cas des variétés de fromage visées, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques de la variété de fromage visée.
(2) Le nitrate de potassium, le nitrate de sodium ou un mélange de ces produits peuvent être utilisés comme agents de conservation dans le fromage, pourvu que
a) la quantité de sel ou le mélange de sels ne dépasse pas 200 parties par million du lait et des produits du lait utilisés;
b) le fromage soit
(i) du fromage affiné aux moisissures conservé dans un contenant hermétique, ou
(ii) du fromage affiné
(A) qui contient au plus 68 pour cent d’humidité à l’état dégraissé, et
(B) dont la fermentation lactique et la salaison ont été faites plus de 12 heures après la coagulation du caillé par enzymes; et
c) la salaison soit, dans le cas du fromage visé au sous-alinéa b)(ii), appliquée à l’extérieur du fromage sous forme de sel ou de saumure.
(3) Il est interdit d’utiliser un enzyme qui n’est pas compris parmi les suivants :
a) l’aminopeptidase provenant de Lactococcus lactis, la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105), l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), la lipase provenant de Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Rhizopus oryzae var.; Tissus comestibles des préestomacs d’agneaux, de chevreaux ou de veaux; Tissus pancréatiques d’animaux ou de Aspergillus oryzae (MLT-2) (pRML 787) (p3SR2); Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)); Rhizopus niveus, la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc, la phospholipase provenant de Aspergillus oryzae (pPFJo142), la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, la présure de bovin provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de bovins, de moutons et de chèvres adultes et la protéase provenant de Micrococcus caseolyticus var., dans la fabrication d’un fromage visé au paragraphe (1);
b) [Abrogé, DORS/2010-143, art. 1]
c) l’enzyme coagulant le lait provenant d’Endothia parasitica et les enzymes mentionnés à l’alinéa a) dans la fabrication du fromage Emmentaler (Emmenthal, suisse), du fromage Mozzarella (Scamorza) et du fromage Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé);
d) l’enzyme coagulant le lait provenant d’Endothia parasitica et les enzymes mentionnés à l’alinéa a), dans la fabrication du fromage Parmesan et du fromage Romano;
e) la protéase provenant d’Aspergillusoryzae var., Aspergillus niger var. ou Bacillus subtilis var., dans la fabrication du fromage Colby;
f) le lysozyme provenant de blanc d’oeuf.
(3.1) Il est interdit d’utiliser une enzyme visée au paragraphe (3) en quantité supérieure à celle conforme aux bonnes pratiques industrielles.
(4) Lorsqu’une préparation aromatisante, autre qu’une préparation aromatisante habituellement utilisée dans la variété de fromage, est ajoutée à un fromage conformément au paragraphe (1), l’expression « (avec indication de la préparation aromatisante) » doit être ajoutée au nom usuel sur l’étiquette.
(5) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(6) Dans les cas visés au paragraphe (5), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Variété de fromage Pourcentage maximal d’humidité Pourcentage minimal de matière grasse du lait 1 Asiago 40,0 30,0 2 Petit Édam 47,0 21,0 3 Petit Gouda 45,0 26,0 4 Bleu 47,0 27,0 5 Fromage beurre (Butterkäse) 46,0 27,0 6 Bra 36,0 26,0 7 Brick 42,0 29,0 8 Brie 54,0 23,0 9 Caciocavallo 45,0 24,0 10 Camembert (Carré de l’est) 56,0 22,0 11 Brick canadien 42,0 29,0 12 Munster canadien 46,0 27,0 13 Colby 42,0 29,0 14 Danbo 46,0 25,0 15 Édam 46,0 22,0 16 Elbo 46,0 25,0 17 Emmenthal (Suisse) 40,0 27,0 18 Esrom 50,0 23,0 19 Farmer’s 44,0 27,0 20 Féta 55,0 22,0 21 Fontina 46,0 27,0 22 Fynbo 46,0 25,0 23 Gouda 43,0 28,0 24 Gournay 55,0 33,0 25 Gruyère 38,0 28,0 26 Havarti 50,0 23,0 27 Jack 50,0 25,0 28 Kasseri 44,0 25,0 29 Limburger 50,0 25,0 30 Maribo 43,0 26,0 31 Montasio 40,0 28,0 32 Monterey (Monterey Jack) 44,0 28,0 33 Mozzarella (Scamorza) 52,0 20,0 34 Muenster (Munster) 50,0 25,0 35 Neufchâtel 60,0 20,0 36 Parmesan 32,0 22,0 37 Mozzarella partiellement écrémé (Scamorza partiellement écrémé) 52,0 15,0 38 Pizza partiellement écrémé 48,0 15,0 38.1 Pizza mozzarella partiellement écrémé 61,0 11,0 39 Pizza 48,0 20,0 39.1 Pizza mozzarella 58,0 15,0 40 Provolone 45,0 24,0 41 Romano (Sardo) 34,0 25,0 42 St. Jorge 40,0 27,0 43 Saint-Paulin 50,0 25,0 44 Samsoë 44,0 26,0 45 Tilsiter (Tilsit) 45,0 25,0 46 Tybo 46,0 25,0 Article Colonne I Colonne II Colonne III Variété de fromage Pourcentage maximal d’humidité Pourcentage maximal de matière grasse du lait 1 Harzkase (Harzer Käse, Mainzer Käse) 55,0 3,0 2 Lait écrémé 55,0 7,0
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/80-632, art. 2
- DORS/82-383, art. 2 et 3
- DORS/82-566, art. 1
- DORS/84-302, art. 1
- DORS/86-89, art. 2
- DORS/87-640, art. 3
- DORS/88-534, art. 2
- DORS/89-198, art. 1
- DORS/90-469, art. 1
- DORS/91-88, art. 1
- DORS/92-197, art. 1
- DORS/92-400, art. 4
- DORS/93-477, art. 1
- DORS/94-212, art. 1
- DORS/94-417, art. 1
- DORS/95-183, art. 1
- DORS/97-191, art. 1
- DORS/98-458, art. 2
- DORS/2000-336, art. 1
- DORS/2000-353, art. 4
- DORS/2000-417, art. 2
- DORS/2001-94, art. 1
- DORS/2005-98, art. 7
- DORS/2007-302, art. 2 et 4(F)
- DORS/2010-94, art. 8(A)
- DORS/2010-143, art. 1 et 39(A)
- DORS/2012-43, art. 2(F)
- DORS/2022-168, art. 52
B.08.034 (1) [N]. Le fromage cheddar
a) doit
(i) être le produit de la coagulation — à l’aide de bactéries — du lait, de produits du lait ou d’un mélange de ceux-ci, en vue de former un caillé soumis par la suite soit au procédé cheddar, soit à tout autre procédé qui donne du fromage possédant les mêmes propriétés physiques, chimiques et organoleptiques que le fromage produit par le procédé cheddar,
(i.1) avoir une teneur en caséine dérivée du lait ou du lait ultrafiltré, du lait partiellement écrémé, du lait partiellement écrémé ultrafiltré, du lait écrémé, du lait écrémé ultrafiltré ou de la crème, plutôt que de tout autre produit du lait, d’au moins 83 % de la teneur totale en protéines du fromage,
(i.2) avoir un rapport protéines de petit-lait à la caséine qui ne dépasse pas celui du lait,
(ii) contenir
(A) au plus 39 pour cent d’humidité, et
(B) au moins 31 pour cent de matière grasse de lait, et
b) peut contenir
(i) du sel,
(ii) des préparations aromatisantes autres que les aromatisants de fromage,
(iii) des cultures bactériennes favorisant l’affinage,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) du chlorure de calcium comme agent raffermissant, en quantité n’excédant pas 0,02 pour cent du lait et des produits du lait utilisés,
(vi) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium, ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique,
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique, ou
(D) la natamycine appliquée à la surface du fromage, en une quantité n’excédant pas 20 parties par million ou, si le fromage est râpé fin ou en filaments, 10 parties par million,
(viii) s’il est râpé fin ou en filaments, du silicate de calcium, de la cellulose microcristalline, de la cellulose ou un mélange de ces produits, utilisé comme agent anti-agglomérant, en quantité totale n’excédant pas 2,0 pour cent.
c) ne peut être étiqueté et annoncé comme étant un fromage cheddar qui a été vieilli que s’il remplit les conditions suivantes :
(i) il est fait uniquement de lait, de lait ultrafiltré, de lait partiellement écrémé, de lait partiellement écrémé ultrafiltré, de lait écrémé, de lait écrémé ultrafiltré, de crème ou d’un mélange de ceux-ci,
(ii) il a été vieilli pendant au moins neuf mois et la période pendant laquelle il a été vieilli est mentionnée sur l’espace principal de l’étiquette ou dans l’annonce.
(1.1) Le fromage cheddar peut contenir plus que le pourcentage maximal d’humidité prévu à la division (1)a)(ii)(A) et moins que le pourcentage minimal de matière grasse de lait prévu à la division (1)a)(ii)(B), si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques du fromage cheddar.
(1.2) la mention « 83 % » au sous-alinéa (1)a)(i.1) vaut mention de « 78 % », si les conditions suivantes sont réunies :
a) la mention ou l’allégation figurant à la colonne 4 de l’un des articles 12 à 14, 16, 20, 21 et 45 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est indiquée sur l’étiquette du produit dans le nom usuel de celui-ci;
b) le fromage a la saveur et la texture caractéristiques du fromage cheddar.
(2) Dans la fabrication du fromage cheddar, il est interdit d’utiliser une enzyme qui n’est pas comprise parmi les suivantes :
a) l’aminopeptidase provenant de Lactococcus lactis, la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105), l’enzyme coagulant le lait provenant de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), la lipase provenant de Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Rhizopus oryzae var.; Tissus comestibles des préestomacs d’agneaux, de chevreaux ou de veaux; Tissus pancréatiques d’animaux ou de Aspergillus oryzae (MLT-2) (pRML 787) (p3SR2); Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)); Rhizopus niveus, la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc, la phospholipase provenant de Aspergillus oryzae (pPFJo142) et la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux;
b) la protéase provenant d’Aspergillus oryzae;
c) le lysozyme provenant de blanc d’oeuf.
(2.1) Il est interdit d’utiliser une enzyme visée au paragraphe (2) en quantité supérieure à celle conforme aux bonnes pratiques industrielles.
(3) Lorsqu’une préparation aromatisante est ajoutée à un fromage conformément au paragraphe (1), l’expression « (avec indication de la préparation aromatisante) » doit être ajoutée au nom usuel sur l’étiquette.
(4) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(5) Dans les cas visés au paragraphe (4), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/82-383, art. 4
- DORS/83-617, art. 1
- DORS/84-302, art. 2
- DORS/84-762, art. 7
- DORS/88-534, art. 3
- DORS/89-244, art. 1
- DORS/90-469, art. 2
- DORS/91-88, art. 2
- DORS/92-197, art. 2
- DORS/93-477, art. 2
- DORS/94-212, art. 2
- DORS/95-183, art. 2
- DORS/97-191, art. 2
- DORS/98-458, art. 3
- DORS/2000-336, art. 2
- DORS/2000-417, art. 3
- DORS/2005-98, art. 7
- DORS/2007-302, art. 3 et 4(F)
- DORS/2010-143, art. 2 et 39(A)
- DORS/2012-43, art. 3(F)
- DORS/2022-168, art. 52
B.08.035 (1) [N]. Le fromage à la crème
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé, et
(ii) contenir
(A) au plus 55 pour cent d’humidité, et
(B) au moins 30 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,
(ii) du sel,
(iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(iv) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et
(v) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) Il est interdit d’utiliser un enzyme
a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication du fromage à la crème;
b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/92-197, art. 3
- DORS/94-212, art. 3
- DORS/95-183, art. 3
- DORS/2010-143, art. 3
B.08.036 (1) [N]. Le fromage de petit-lait ou le fromage de petit-lait (indication de la variété)
a) doit être le produit de la coagulation, à l’aide d’une source de chaleur, du petit-lait ou du petit-lait concentré en vue de former un caillé auquel une forme est donnée; et
b) peut contenir
(i) des micro-organismes favorisant l’affinage,
(ii) du lait et des produits du lait ajoutés, et
(iii) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, de l’acide tartrique, du bicarbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de calcium, du carbonate de potassium, du carbonate de sodium et de l’hydroxyde de sodium comme rajusteurs du pH.
(2) Il est interdit d’utiliser, pour favoriser la coagulation du petit-lait dans la fabrication du fromage de petit-lait, une substance autre que du vinaigre ou du petit-lait sûr.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2010-142, art. 5
B.08.037 (1) [N]. Le fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage à la crème, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) du fromage autre que du fromage à la crème,
(B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,
(C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(D) de la viande préparée ou conservée, ou
(E) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(B) au moins 26 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,
(ii) du sel,
(iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en une quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et
(vi) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) Il est interdit d’utiliser un enzyme
a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication d’un produit visé au paragraphe (1);
b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/92-197, art. 4
- DORS/94-212, art. 4
- DORS/95-183, art. 4
- DORS/2010-143, art. 4
- DORS/2011-278, art. 2
B.08.038 (1) [N]. Le fromage à la crème à tartiner
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé, et
(ii) contenir
(A) du lait et des produits du lait ajoutés,
(B) au moins 51 pour cent de fromage à la crème,
(C) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(D) au moins 24 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,
(ii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétophosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH, et
(vii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) Il est interdit d’utiliser un enzyme
a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication d’un produit visé au paragraphe (1);
b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/92-197, art. 5
- DORS/94-212, art. 5
- DORS/95-183, art. 5
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2010-143, art. 5
B.08.039 (1) [N]. Le fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former une masse homogène de caillé après égouttement du petit-lait,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage à la crème à tartiner, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients ajoutés suivants :
(A) du fromage autre que du fromage à la crème,
(B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,
(C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(D) de la viande préparée ou conservée, ou
(E) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) du lait et des produits du lait ajoutés,
(B) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(C) au moins 24 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,
(ii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en une quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma,
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-carothénoïque ou un mélange de ces produits,
(C) en quantité n’excédant pas 1,5 %, le caramel,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stalibisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas de sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH, et
(vii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) Il est interdit d’utiliser un enzyme
a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication d’un produit visé au paragraphe (1);
b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/92-197, art. 6
- DORS/94-212, art. 6
- DORS/95-183, art. 6
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2010-143, art. 6
- DORS/2011-278, art. 3
- DORS/2011-281, art. 1
B.08.040 (1) [N]. Le fromage fondu (indication de la variété)
a) doit
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), être le produit du broyage et du mélange, à l’aide d’une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) dans le cas du fromage cheddar fondu, être le produit du broyage et du mélange, à l’aide d’une source de chaleur, des fromages suivants en vue de former une masse homogène :
(A) fromage cheddar,
(B) fromage à caillé brassé,
(C) fromage à caillé granuleux, ou
(D) fromage à caillé lavé,
(iii) s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage dont le pourcentage maximal d’humidité permise est inférieur à 40 pour cent, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage dont la moyenne des pourcentages maximaux d’humidité permise est inférieure à 40 pour cent,
contenir un pourcentage d’humidité non supérieur de plus de cinq pour cent au pourcentage maximal visé à la disposition (A) ou (B), selon le cas, et un pourcentage de matière grasse de lait non inférieur de plus de trois pour cent au pourcentage minimal ou à la moyenne des pourcentages minimaux permis pour cette ou ces variétés,
(iv) sous réserve du sous-alinéa (v), s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage dont le pourcentage maximal d’humidité permise est d’au moins 40 pour cent, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage dont la moyenne des pourcentages maximaux d’humidité permise est d’au moins 40 pour cent,
contenir un pourcentage d’humidité non supérieur de plus de trois pour cent au pourcentage maximal visé à la disposition (A) ou (B), selon le cas, et un pourcentage de matière grasse de lait non inférieur de plus de deux pour cent au pourcentage minimal ou à la moyenne des pourcentages minimaux permis pour cette ou ces variétés, et
(v) dans le cas du fromage de lait écrémé fondu, contenir au plus
(A) 55 pour cent d’humidité, et
(B) sept pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) s’il s’agit de fromage de lait écrémé fondu, du lait écrémé en poudre, du lait de beurre en poudre et du petit-lait en poudre ajoutés,
(iv) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(v) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(vi) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose),
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(C) de la lécithine en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent, et
(D) en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, des monoglycérides et des mono- et diglycérides ou un mélange de ces produits,
(vi.1) du phosphate tricalcique comme agent pour améliorer la couleur, la texture, la consistance et la tartinabilité, en quantité n’excédant pas 1 pour cent,
(vii) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium, et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(viii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(ix) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/91-409, art. 1
- DORS/2017-18, art. 18(F)
- DORS/2018-69, art. 28(F)
B.08.041 (1) [N]. Le fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du broyage et du mélange, à l’aide d’une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage fondu (indication de la variété), tout en conservant la nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des préparations aromatisantes autres que celles qui ressemblent à l’arôme des variétés de fromage utilisées,
(B) des assaisonnements, du chocolat, des condiments ou des épices,
(C) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(D) de la viande préparée ou conservée, ou
(E) du poisson préparé ou conservé,
(iii) s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage dont le pourcentage maximal d’humidité permise est inférieur à 40 pour cent, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage dont la moyenne des pourcentages maximaux d’humidité permise est inférieure à 40 pour cent,
contenir un pourcentage d’humidité non supérieur de plus de cinq pour cent au pourcentage maximal visé à la disposition (A) ou (B), selon le cas, et un pourcentage de matière grasse de lait non inférieur de plus de trois pour cent au pourcen